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LIBERTÉ DE LA PRESSE ET DE RÉUNION

complète que les procureurs généraux des provinces agissent non-seulement contre les libelles, mais contre les publications concernant les élections, comme avant le fameux arrêt du 5 juillet 1788, et que le garde des sceaux lui-même suscite le zèle des lieutenants généraux, leur dénonce les écrits à saisir * .

Mais il importe peu que le pouvoir refuse maintenanties avis publics qu'il réclamait naguère. La liberté de la presse n'est plus considérée comme une grâce, elle est comprise comme un droit ; on en use malgré le gouvernement comme on en avait usé par tolérance. 11 est impossible aux procureurs et lieutenants généraux d'obéir aux injonctions ministérielles. Ce sont les tt huissiers, chargés de porter les assignations relatives à la convocation des États-Généraux, » qui sèment les brochures démocratiques de village en village ^. Quant aux électeurs, rien ne les peut empêcher de se réunir par groupes avant, pendant, après les élections, et ils prennent hautement sous leur protection l'impression et la propagation de tout ce qui leur parait utile pour s'éclairer les uns les autres ^. —

* Parmi tes Actes relatifs attx élections de Chartres se trouvent : 1* Une dénonciation au procureur général contre un écrit intitulé : «Avis aux habitants des campagnes ; » 2° une réponse à cette dénonciation par M. Barentin, garde des sceaux ; 3** une lettre de celui-ci au lieutenant général pour qu'il arrête la distribution de cet écrit par tous les moyens possibles (26, 27 février 1789).

2 Ainsi fut distribué VAvis aux habitants des campagnes.

' On verra plus loin, au chapitre consacré à la Liberté de la presse, tifre III, combien elle était aimée par nos pères. Rien n'est plus touchant que de les voir, aussitôt qu'il s'est prononcé devant eux quelque beau discours ou qu'ils ont pris quelque résolution énergique, courir à l'imprimerie la plus voisine, et se désoler s'il n'y en a pas une à leur portée. Certes, ee n'est pas leur faute si tous les actes relatifs aux élections ne nous ont pas été transmis imprimés, et si beaucoup de ceux mêmes qu'ils

:^16 LE OEJVIE DE U kÉVOLCTlON. — LIV. I.

« Les lois se taisent et restent dans Tineiéciiticui^ s'écrie avec désespoir un lieutenant général K On se permet de dire et d'imprimer tout ce que l'on veut ^! »

Rien n'est plus vrai : du moment où sont formées les assemblées des bailliages et des sénéchaussées, il n'y a plus de lois. Les citoyens sont rentrés dëmsla jouissance de leurs droits naturels, ils parlent, écrivent, impriment, publient, délibèrent et agisseat, à leur tour^ selon leur bon plaisir; devant la nation souveraine^ l'autorité royale doit reculer, s'effacer, di^nittre.

Le mérite de Necker est d'avoir compris qu'il n'en pouvait pas être autrement. Il aurait provoqué un soulèvement universel, s'il eût essayé de déplayer les forces administratives, si, par exemple, il eût osé pré* senter des candidats officiels aux électeurs, ou faire intervenir les fonctionnaires de tous les degrés dans

avaient cru éterniser, ont été oubliés et perdus pour leur indifférente^ postérité I

* Celui de Forez. Lettre eu 27 mars.

2 Le procureur général du bailliage de Nevers était non moins effrayé^ ou pour mieux dire non moins ahuri que le lieutenant général du Forez. Il n*a pas pu pénétrer dans les assemblées électorales, et les tro^is Ordres ayant déposé leurs Cahiers cachetés, il ne sait que par oui dire ee qu*ilfr contiennent. — « Je ne dois pas vons laisser ^orer, Monseigseiir, écritil le 29 mars au garde des sceaux, que Ton m'a assuré que les Cahiers de ia Noblesse et du Tiers-Ëtat contenaient des prétentions cseentieliemeat contraires à Tautorité royale, au maintien de la monarchie et à la tranquillité des États. » — Quelques jours plus tard, le 5 avril, le procureur syndic de Nevers mande au même ministre qu'il s'est enfin, avec beaueoup de peine, pri»curé une copie do Cahier du Tiers-État : « Il n'est pas possible d'imaginer rien de plus extnavagant et de plus contraire à Tastorité du roi et au bien de l'ÉUit. » — On pourrait citer cent lettres da mente genre, s'il était nécessaire de prouver : 1* Que les électeurs agissaient par eux-mémea; 2*' que la plupart des agente du gouTernemeiit le comprenaient rien à ce qui se passait sous leurs yeuiu

PIlOraSTATlORS COWTRE LE RKGLEMEKT. 2!7

les opérations ékctorales ; si môme il se fût permis d'exiger soit des mandataires, soit des commettants quelque formalité préalable, de nature à les engager TÎs-è-vis du pouvoir. Tiers-État, Noblesse, Clergé, la France était alors unanime à se défier du « despotisne ministériel ^ ; » elle entendait exprimer ses rœux et choisir ses représentants avec une indépen- (iance absolue. Ce n'est pas simplement à cause de la modération et de Vimpuissance du gouyemement, c'est surtout à cause du bon sens et de l'énergie du peuple,qu'iln*y eut jamais d'élections plus libres que cdle de 1789.

IL — COMMENT LES ÉLECTEURS ASSURENT LEUR PROPRE INDÉPENDANCE ET CELLE DE LEURS ÉLUS.

Conformément au programme tracé par les publicistes, les assemblées générales des sénéchaussées et des bailliages protestent, presque toutes, contre le Règlement du 24 janvier et proclament les principes qui eussent dû et qui, à l'avenir, devront être respectés pour l'élection libre d'une véritable Assemblée nationale.

— a Les anciens États-Généraux ne présentent qu'une extinction absolue des principes, dit le Tiers, à Nîmes; il est indispensable de consulter, pour la formation, la composition et l'organisation des États-Généraux, les droits des hommes, les intérêts des individus et le bonheur de tous. » — Cependant, quelque mal organisés qu'ils soient, « ils seront

* Cette expression revient sans cesse dans ies Caliiera des trois Ordres.

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légaux pour cette fois, » ajoutent une foule d'autres électeurs des trois Ordres ' ; ils ne se sépareront pas sans avoir « réglé la forme de leur convocation future, de leur composition et de leur discipline intérieure ; » jamais plus « il ne pourra intervenir d'actes ni de règlements du pouvoir exécutif, qui gênent à cet égard la liberté nationale ^. »

Fort peu d'assemblées, en entrant en séance, chassent les présidents et secrétaires imposés et les remplacent par- des présidents et secrétaires élus '. Mais un grand nombre, suivant le conseil donné dans les brochures, légalisent par une acclamation motivée les choix illégaux de Tadministration, et tout au moins réclament vivement leur droit de s'organiser ellesmêmes, en dehors de toute influence ministérielle.

— Les assemblées électorales ont été présidées par des officiers publics, tandis qu'elles auraient dû se choisir elles-rmémes leurs présidents. Au lieu de faire acte de souveraineté, à titre de représentations vivantes du peuple souverain, elles ont dû subir l'autorité et même la police des baillis, sénéchaux et lieutenants généraux représentant le roi. On a donc méconnu partout ce principe fondamental : a Après la formation complétée par le serment *, la puissance executive ne

* Noblesse de Mantes et Meulan, du Ponthieu,etc.; — Clergé de Meaux, d*AutuD, etc.; — Tiers-État de Paris-hors-murs, de Paris-vllie, de Rouen, etc. — Presque unanimité.

3 Tiers-État de Rouen, Noblesse de Provins et Monterean, etc. — Presque utumimité, ^ Comme à Paris, les assemblées de district et de département.

* Il s*agit du serment de remplir fidèlement sa mission, prêté par cba* que délégué au peuple et non au roi. — Voir sur ce même sujet le dernier chapitre de ce livre U, { 1*'.

PROT|:STATIONS CONTRE LE RÈ6LEMINT. 219

doit jamais exercer par elle-même ni par ses offieiers, dans les assemblées élisantes un pouvoir dont les actes blessent toujours la liberté, et ont souvent sur les élections une influence d'autant plus dangereuse qu'elle peut ne pas être manifeste... C'est pourquoi rOrdre du Tiers proteste tant en son nom qu'au nom de toute la nation. »

Ainsi parlent les Communes de la banlieue de Paris. Ailleurs, on proteste encore, parce que le Règlement a ordonné de faire, dans toutes les assemblées inférieures, les nominations à haute \oix»en présence des présidents officiels, et n'a permis le vote au scrutin secret que dans les assemblées supérieures,pour l'élection des députés ' . On proteste aussi, parce que les qualités d'électeurs et d'éligibles ont été, malgré la réclamation des Dauphinois, laissées aux gens d'affaires, fermiers et officiers des seigneurs, aux magistrats des cours souveraines, aux intendants et subdélégués, aux collecteurs d'impôts, administrateurs des Fermes et Gabelles, employés et appointés des paroisses, des municipalités et des États provinciaux ^. On demande qu'à l'avenir nul fonctionnaire public ne puisse être élu député ^, et que ceux qui par hasard auront été nommés soient exclus des États-Généraux*, ou au moins renoncent à leurs fonctions avant d'être admis à délibérer *.

Il est universellement reconnu que le roi ne doit

* Tiers-État de Besançon, d*Angouléme, de Ghâlons-sur-Marne. 3 Tiers-Ëtat de Nantes, Rennes, Nfmes.

> Tiers-Ëtat de Nemours et d*Aval.

* Tiers-Ëtat de Besançon, s Tiers-État de Provins.

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jamais géaer par sa présence <la Kberté des opiniom des représentants ën'peapie et queues eommissai^ ne peuvent assister à aucun v<lte de TAiSsemblée nationale. La Noblesse de la sénédiaussée de Beaucaire et Mimes, craignant que le pouvoir exécutif n'introduise panni les déj^tés quelqufe&4ins de ses agents, « eor joint spécialement à ses mandataires de se retirer des Étals-Généraux si, sous quelque prétexte que ce soit, des personnes qui n-auraient pas été élues, se présentaient pour voter et y étaient admises. -^

Se dMaat à ce peint des agents >du pouvoir et d. pouvoir n»yal lui-même, les .électeure ne devaient pas ouUier de prémunir leurs élus coskre les séductions que la cour était réputée capable d'esereer sur eux. D'une part, ils déclarent que les députés recevront de l^aa56mblée qui les aura dioisis, « jamais d'autre source, leurs hunioTOires, qui ne doivent être que des indemnités ^ ; » souvent ils déterminent à l'avance k somme allouée «pour le voyage du bailliage à Versailles et les frais d'existence durant la tenue des États*Généraux ^. D'autre part, ils proclament, en principe ) que les mandataires du peuple ne pourront accepter aucune faveur ni emploi pendant la session, même pendant l'année ou les trois années qui suivront la clôture des États-Généraux ^, Par le seul fait de l'acceptation d'une place quelconque, les élus perdraient la confiance publique, mériteraient d'être aussitôt ré-

* Noblesse de Mantes et Meulan; Tiers-Ëtat de ProvîM et Hontereau, etc.» etc.

2 La Noblesse de Chartres taxe die-inémesoii dépoté à 12 livres par jour.

8 Noblesse d'Annonay, de Nomeny, etc.

LES DÉPOTÉS INDSeBNDAnrS ET inCO&RUITlBiES. 221

pûtes déndssKHHiaires et rappelés. Car <x il est de la plus grande importance que les membres des États-Géné* raun c^QseFvent ce earactère de pureté, de délicatesse et de désintéressement qu'ils doivent considérer comme le plus beau titre de leur miseion ^ . » Beaucoup d'électeursfont jurer aux représentants « solenaellemeBt (A, pubUqueine»i, sur la foi inaltérable de leur honseur, » de ne se laisser nommer à aucun office, de ne neeevoir aucune récompense, aucune grâce,, fài-elle simplement honorifique, ni directement ni indirectemient sans l'autorisation de leurs commettants ^. Il en est qui vouent à l'infamie ^ tout élu du peuple qui ne rougirait pas d'accepter les faveurs de la cour, tant pour ses enfants et; proches parents que pour lui-môme^ et le déclarent privé de son mandat par le fait seul de son acceptation; constatée ^. Il en est même qui exigent des députés a. le sermeut de ne point communiquer avec les agents du; pouvoir executif ni leurs subalternes pendant la tenue des États- Généraux, excepté dans l'Assemblée ^ . )>

Afin que la corruption, même dissimulée, des députés, ne puisse tourner au détriment de la chose publique, certains corps électoraux recommandent à l'Assemblée nationale de déterminer les moyens à employer dans le cas oii, mécontents des votes et de la conduite de leurs mandataires^ les commettants voudraient les rappeler et les remplacer *. — « Qu'il

* Tiers-État dePont-à-Mottssoa.

^ Tiers-État de Paris, de Nantes, d'Ayal.

' Tiers-État de Rodez.

^ Tie»-État de Provins et Montereau.

* Cahier du district de Saint«>Lazare, à Parik \ * Noblesse de Provins et Uontereau.

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soit libre aux électeurs des corps, corporations et communautés des villes et des campagnes, disent les Communes de Lesneyen, en Bretagne, de rappeler tant des États-Généraux que des États particuliers de la province leurs députés, pour les remplacer par d*autres en motivant le rappel. » — D'autres proposent qu'il soit établi un bureau de correspondance, composé de délégués des électeurs, ou une commission intermédiaire spéciale, élue par les districts de chaque circonscription électorale, et que ce bureau ou comité, siégeant en permanence, soit chargé de surveiller les représentants et de leur transmettre régulièrement les renseignements, observations, réclamations des représentés*. D'autres exigent que, les élections achevées, les collèges électoraux ne soient pas dissous ou soient censés ne pas l'être *, et qu'un mois, six semaines ou deux mois après la clôture de la session des États-Généraux ^, les députés soient tenus de comparaître par devant leurs commettants, réunis en assemblée générale, et d'y rendre un compte détaillé de l'accomplissement de leur mission *. Les députés, s'écrient les communes du Nivernais, c< demeureront comptables de la conduite

< Noblesse de Provins;— Tiers-État de Rouen, Chartres, Angers, etc.; — Tiers-État de Bigorre. — A Paris également, les assemblées primaires demandent l'établissement d'une commission toujours en activité pour surveiller les députés aux États-Généraux; car les députés, disent les bourgeois du district Saint-Lazare, « doivent porter aux États-Généraux non leur vœu, mais celui de leurs concitoyens. »

3 Noblesse d*Arras, etc.

' Tiers-État de Senlis et beaucoup d'autres.

* Le Tiers-État de Limoux demande que « les procès-verbaux de l'Assemblée nationale soient envoyés aux électeurs, auxquels les députés rendront compte à leur retour. »

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