LES DÉPUTÉS RESPONSABLES. — SUPPLÉANTS
qu'ils tiendront aux États- Généraux. Ils pourront être cités à cet effet aux États de ce royaume et, dans le cas où, contre toute attente, ils ne se seraient pas rendus inaccessibles à tous les genres de séduction, et auraient abandonné lâchement la défense de leurs commettants, ils seront déclarés et réputés traîtres à la patrie et indignes désormais de la confiance de leurs concitoyens. »
Plusieurs corps électoraux entendent que les man« dats par eux décernés ne restent valables que durant une ' ou deux années ^ et, ce terme écoulé, cessent de plein droit. Il en est qui veulent que nul ne puisse être réélu deux fois ' ou trois fois de suite ^ En grande majorité, on demande que les représentants soient toujours nommés par les citoyens, jamais par les corps constitués. États provinciaux ou municipalités *. A l'unanimité, on entend qu'ils n'exercent qu'un mandat temporaire •, dont la durée, constitutionnellement fixée, ne puisse être prolongée au gré du pouvoir exécutif.
D'assez nombreuses assemblées du Clergé, de la Noblesse et du Tiers-État choisissent des suppléants, destinés à remplacer immédiatement les titulaires « défunts, malades ou légitimement empêchés '. » C'était violer formellement l'article xlviii du Règle-
* Noblesse de Lyon, d'Arras, de Metz ; les trois Ordres de Montfort iAinaury et Dreux.
- Noblesse de Château-Thierry.
' Tiers-État de Nantes.
* Tiers-État de Nevcrs.
^ Noblesse du Maine, Clergé d^Alençon, de Lyon, etc.
* Tiers-Etat d'Amiens.
"* Tiers^Etat du Ponthieu, du Nivernais, etc.
ment du 34 janvier, qui n'autorisait la nomination d'un député supplémentaire que dans le cas d'absence de relu ou d'élection faite en faveur de la même personne par plusieurs bailliages^. Les suppléants^ — choisis, du reste, par les divers Ordres et les diverses assemblées d'une façon fort irrégulière, — s'étant présentés à Versailles en même temps que les députés, le gouvernement publia, le 3 mai, un nouveau Règlement. Il y était dit (art. 1"*) que les suppléants ne prendraient la place des députés que si ceux-ci venaient à mourir, et non pas, comme l'eussent voulu leurs électeurs, a en cas de maladie, d'absence ou même d'empêchement quelconque ^ »
Le Règlement du 24 janvier ne s'était pas prononcé d'une manière assez précise sur l'inviolabilité des députés. Elle est réclamée, exigée, par l'unanimité des corps électoraux des trois Ordres. Les assemblées primaires elles-mêmes la proclament en tête de leurs cahiers ^* — «Aucun député aux États-Généraux, déclare le peuple de Rennes, ne sera comptable au pouvoir exécutif^ avant ou durant ou après sa mission, d'aucune parole, d'aucun écrit, soit à la main, soit imprimé, d'aucune démarche relative aux affaires publiques ^... » — « Les membres des États- Généraux sont mis sous la sauvegarde de la nation et du roi » par le Clergé de Lyon. — Les nobles de Bordeaux * les réputent responsables <c devant Dieu
* Bûchez et Roux, Histoire parlementaire^ t; I, p. 576-2T7.
3 Par exemple, le district de Saint-Martin-des>Ghetmps, à Paris, art. 1. 3 Sauf la police intérieure et correctiomieUe, qui s^a exereée par les États-Généraux sur les députés. — Voeu unanime des troU Ordres*
* Et de Lille, de Péronne, d'Orléans, etc.