‹ Le génie de la révolutionChapitre 85 sur 191 · PRÉCAUTIOHS CONTRE LES COUPS D'ÉTAT · texte numérisé non relu

PRÉCAUTIOHS CONTRE LES COUPS D'ÉTAT

seul et devant leurs commettants de leurs opinions, de leurs paroles et de leurs écrits. » — A Montfort- TAmaury, à Bourg-en-Bresse, les trois Ordres ne se montrent pas moins ardents que le Tiers-État du Perche ou de la Provence, que la Noblesse de Sézanne, à recommander aux États-Généraux « d'assurer leur propre existence, en telle sorte qull soit hors du pouvoir des ministres de les dissoudre avant qu'ils aient fait le grand ouvrage auquel ils doivent travailler. »

La plupart des bailliages et sénéchaussées ^ veulent expressément « qu'aucune troupe militaire ne puisse approcher plus près que de 10 lieues de l'endroit où seront assemblés les États-Généraux, sans le consentement ou la demande des États. » — « Les troupes appartenant à la nation, dit le peuple de Rennes, elles ne pourront, sans se rendre coupables du crime de ré* bellion, de lèse-nation,... gêner la liberté des assemblées d'États-Généraux ou provinciaux, ou en empêcher la formation ou réunion, ou en effectuer la dispersion. » — « Toute personne, ajoute la bourgeoisie parisienne, toute personne qui sera convaincue d'avoir fait quelque acte tendant à empêcher la tenue des États-Généraux, sera déclarée traître à la patrie, coupable du crime de lèse-nation, et punie comme telle parle tribunal qu'établiront les États-Généraux. » — « Punies de mort, » dit expreèsément le Tiers-État de Châteauneuf-en-Thimerais ^.

* Uoe centaine d* Assemblées du Tiers>Etat ; la Noblesse de Lille, Bor> àawL, Libourne» Pamier» Abbevilie, etc.; le Clergé d'AlençoD, etc.; les Ms Ordres de Montfort-l'Amaury et Dreux, etc.

' Art. 1 1 da Cahier du district des Mathurins, à Paris : — « Faire

prêter serment aux militaires de refuser tout service : 1* pour tout oiv

Instruite par ravortemeût du coup d'État du 8 mat 1788, la France, en 1789, est unanime à manifester son exécration contre tous les coups d'État et à chercher les moyens de rendre ces crimes impossibles à l'avenir. — A6n que les représentants soient assurés d'atteindre le but pour lequel ils ont été nommés, ordre leur est donné de refuser tout subside au pouvoir tant que n'auront pas été définis, « de la manière la I^us claire et la plus précise *, » les droits du citoyen et les lois constitutionnelles. Ce ne sont pas les démocrates de quelque ville, soulevée par quelque philosophe déjà républicain; ce sont les très-royalistes ecclésiastiques de Paris-hors-murs, deLyon,deDijon^ de Meaux *, qui imposent à leurs députés l'obligation de se réunir d'eux-mêmes, sans avoir besoin d'aucun avis du roi, et dans un lieu par eux désigné, s'il arrivait que le gouvernement retardât ou empêchât la

(Ire qui pourrait tendre à éluder la convocation périodique des Ëtats> Généraux; 2o pour tout ordre qui pourrait favoriser la levée d'un impôt non accordé par la Natiou ; et demander une loi qui condamne à mort celui qui sera convaincu d'avoir violé ce serment. »

* Tiers-ÉUt de Toul et Vie.

2 Contre cet article adopté par l'assemblée du Clergé de Meaux, deux, prêtres s'élèvent dans une pièce intitulée : Protestation de quelque» membres du Clergé du baUHage de Meaux, 21 mars 1789. — Noua protestons, s'écrient- ils, « contre les articles qui nous ont paru attentatoires au pouvoir législatif, qui n'appartient qu'au roi, notre seul et légitime souverain, et notamment et spécialement contre l'article du Cahier concernant la périodicité et la permanence des État&>GéBéraux, sans qa*il soit besoin des ordres du roi pour leur convocation, ce qui est un attentat formel aux droits de la couronne et un renversement de la monarcbie. » — Cette protestation est restée annexée au procà-verbal, ainsi i\m les RéekkmaHons lues par un de ces deux prêtres à l'assemblée d« 18 mars. Et cela prouve que les électeurs, en adoptant les principes le» ptas radiecKix, ne subissaient pas un entraînement aveugle, mais agissaient avec une pleine conscience de la gravité de leurs actes.

Page 1