VOT£ RÉGULIER, UNITÉ ÉLECTORALE
tions, ce mode de suiFrage peu restreint est généralement accepté. Si le bas Clergé se trouve sacrifié au C3ergé supérieur, la Noblesse a été trop favorisée pour se plaindre ; seulement, ici et là \ elle proteste contre l'admission des anoblis dans son Ordre. Quant au Tiers-État, il se contente de ce qui lui a été accordé, et ce n'est qu'exceptionnellement qu'il se prononce sur les conditions nécessaires pour devenir, une fois la constitution faite, électeur et éligible. A Rennes, par exemple, on voudrait que « tous les citoyens de vingt-cinq ans, payant une somme déterminée d'impôt réel ou personnel^ fussent admis dans les assemblées de paroisse. » Ce qui est en réalité demander le sufrage restreint. Mais nulle part on ne fait de distinction entre la qualité d'électeur et celle d' éligible; on ne conçoit pas le citoyen scindé, si l'on peut dire, selon qu'il possède plus ou moins; on ne le comprend qu'enffer, jouissant de la totalité de ses droits.
Beaucoup d'électeurs insistent afin que l'Assemblée nationale reste toujours composée d'au moins douze cents membres. Tous veulent que ce nombre soit réparti entre les districts ou départements proportionnellement à l'étendue, à la population et aux contributions de chacun d'eux. Personne ne s'a- ^se de réclamer, ne suppose même que le nombre des députés à élire puisse être proportionné au nombre des électeurs inscrits ou agissants.
Enfin, la nomination au scrutin de un ou de plusieurs députés par circonscription d'inégale importance, telle qu'elle est accordée par le Règlement du
* Surtoat dans l'Artois.
24 janyier, parait satisfaire la majorité des Française On lit dans le « Cahier du peuple » de Rennes : — a Les États-Généraux seront composés des députés de toute la nation complètement et uniformément représentée, sariê distinction d'Ordres. Toutes les elasies du peuple de la ville et de la campagne seront appelées à fournir et à choisir les députés sans aucune pré' pondérance^ sans aucun avatitage légal d^une classe sur Vautre. » — Le Tiers-État ajoute, à Lyon, à Ntmes : Les élections ne seront plus « faites par corporations » mais a par communautés dans les campagnes et par arrondissements dans les villes. »
Constituant ainsi Tunité du corps électoral, les électeurs constituent en même temps l'unité du territoire, Tunité de la nation. A cet anéantissement des classes et des Ordres accèdent un très-grand nombre d'assemblées, non-seulement du Tiers, mais même de la Noblesse et du Clergé. Les communes sont presque unanimes à proclamer ce principe : le» députés sont collectivement et individuellement les représentants de toute la Nation ; ils doivent se considérer comme tels. Une recommandation spéciale leur est faite à cet égard par les trois Ordres votant ensemble à Montfort-rAmaury et Dreux et à Langres. A Vesoul les ecclésiastiques qui, suivant l'exemple donné par le Dauphiné, avaient aussi délibéré d'abord en commun, déclarent ensuite isolément: — « Que chacun des députés ne puisse cesser d'être regardé commue représentant agréé de la nation, sans égard
* Les élections des degrés inférieurs ayant été faites à haute voix, le Tiers-État de Châlons-sur-Marne demande que « toutes les élections graduelles pour rélection des députés aux États, soient faites au scnitio.