CHAPITRE VI
que la responsabilité ministérielle n'est pas moins Nécessaire sous la république
QUE sous la monarchie
Si le gouvernement parlementaire est celui dans lequel le pouvoir exécutif, quelle que soit sa constitution ou sa durée, est soumis au contrôla d*un Parlement, il n'est pas difficile de comprendre comment il est de son essence que le Parlement intervienne nécessairement dans le choix du ministère et subordonne à la confiance que les ministres lui inspirent l'existence ou la durée de leur pouvoir.
C'est une vérité qui tombe sous le sens, que pour exécuter une suite de mesures et les mener à bonne fin, il faut s'adresser à quelqu'un qui les approuve et qui soit prêt à s'y dévouer. Aussi n'y a-t-il pas d'exemple qu'un chef de gouvernement ait jamais été choisir ses collaborateurs ou ses agents parmi les adversaires de sa politique, et il est à peine utile de remarquer que si la direction d'une entreprise était confiée à ceux qui l'ont combattue ou qui la considèrent comme pernicieuse, elle courrait le risque d'être conduite avec l'arrière-pensée de la faire avorter.
Ce résultat serait à redouter pour une Assemblée déh-
bcrante, plus encore que pour un souverain absolu, car les Assemblées ne sont pas en état de pratiquer pour leur compte le gouvernement personnel. Impropres par nature à pénétrer dans le détail de l'administration, elles sont obligées de s'en rapporter à peu près exclusivement aux ministres et de leur abandonner la meilleure part du pouvoir. Leur rôle actif se réduit donc, le plus souvent, à une surveillance, qui s'exerce elle-même d'une manière imparfaite et lointaine et dont il serait trop facile d'éluder les effets, si le Parlement était privé de la garantie qui résulte pour lui d'une entière communauté d'intérêts et de principes entre la majorité et les organes du pouvoir exécutif.
Des ministres, dont les opinions seraient contraires à celles de là majorité, trouveraient chaque jour dans l'exercice de leurs attributions, mille occasions de la contrecarrer dans ses desseins, de dénaturer en les appliquant l'esprit des lois qu'elle aurait votées, et de miner sourdement son influence dans le pays, en disgraciant ses partisans ou en réservant à ses adversaires le trésor inépuisable des ftiveurs administratives et en leur ouvrant la porte de toutes les administrations publiques dont la nomination est remise au choix du pouvoir exécutif.
On conçoit qu'en présence d'un tel danger, une Assemblée W puisse se croire véritablement hors de tutelle, avant d'avoir obtenu \o droit de diriger, sous une forme et sous une autre, le choix des ministres, et comme le vote des lois et du budget lui donne toujours le moyen de faire ses conditions au pouvoir ou d'entrer en lutte avec lui, on peut affirmer qu'elle ne tardera pas .en user pour s'efforcer d'écarter du cabinet ceux des ministres qui n'auraient pas su conquérir sa confiance ou qui l'auraient perdue après l'avoir conquise.
Nous ne saurions ignorer cependant qu'il a été fait aux
partisans du régime parlementaire une objection spéciale à la forme républicaine, objection d'après laquelle un certain nombre de républicains, s'appuyant sur l'exemple des États-Unis d'Amérique, considèrent la responsabilité ministérielle comme indissolublement attachée à la forme monarchique, sous laquelle elle a pour but de tempérer les inconvénients de l'irresponsabilité du souverain et de prévenir les usurpateurs du pouvoir personnel, mais comme inutile ou même dangereuse en présence d'un gouvernement républicain, sous lequel la responsabilité effective et la réélection périodique du chef suprême du pouvoir exécutif suffisent, selon eux, pour pourvoir à toutes les difficultés et pour assurer par un moyen plus simple le respect de la souveraineté nationale.
Nous aurons à examiner ultérieurement si l'exemple des États-Unis peut être invoqué avec autant de raison que le supposent ceux qui ont très-superficiellement étudié la Constitution américaine. Quant à la doctrine qui prétend faire du gouvernement personnel l'apanage d'un régime républicain, nous nous demandons s'il est nécessaire de la discuter sérieusement. Étrange doctrine qui ne tendrait à rien moins qu'à placer dans la Constitution de i 8S2 l'idéal du parti républicain ; et dont les défenseurs seraient tenus, s'ils étaient conséquents avec eux-mêmes, de professer que la Constitution de 1852 a été sans défaut, pendant l'année qui s'est écoulée depuis le 2 décembre jusqu'à la proclamation du second empire, puisque pendant ce laps de temps le chef du pouvoir exécutif seul responsable portait le titre de Président de la République I
Une autre doctrine, qui a beaucoup d'analogie avec la précédente et qui a été professée à diverses reprises, tend à représenter la responsabilité ministérielle comme le moyen que les peuples se réservent, dans les Monarchies, pour placer à côté du monarque un homme d'un
— Si —
mérite supérieur et |)Our lui confier la conduite des affaires de la nation, d'où il résulterait que sous la République, où la nation peut appeler directement au pouvoir cet homme supérieur, le régime de la responsabilité ministérielle ne serait plus qu'une complication inutile.. C'est en ce sens que dans l'un des articles publiés en 1830 dans le National y sur la maxime : Le roi règne et ne gouverne paSy M. Thiers disait :
Ce système (la responsabilité ministérielle) n'a été inventé que pour que les questions de personne fussent indifférentes, pour qu'un mauvais prince pût succéder à un bon, sans danger pour l'État. Ce système n'est que l'hérédité et l'élection se corrigeant mutuellement. L'hérédité fait succéder le méchant au bon, l'élection agite le pays. Grâce à ce système combiné on corrige un inconvénient par l'autre. Un prince quelconque succède à un prince quelconque, mais il ne gouverne pas ; on lui impose ceux qui gouvernent pour lui. On a ainsi l'immuable pour éviter le trouble et le variable pour atteindre le mérite.
Bien que depuis 1830 M. le Président de la République ait souvent reproduit la même pensée, peut-être trouverat-on qu'au moment où il l'a formulée pour la première fois, il avait manifestement subi l'influence du courant d'idées fort dangereux qui régnait à cette époque où Napoléon I" était le héros du parti libéral. En effet, l'idée de remettre le pouvoir à un homme choisi par le peuple n'a rien en elle-même qui permette de la distinguer du césarisme pur, et la question d'où dépend, sous les Républiques, aussi bien que sous les Monarchies, la liberté ou l'asservissement des nations consiste précisément à se demander si elles placeront leur confiance dans le gouvernement d'un seul homme ou si elles soumettront le chef de l'État, quels que soient son nom et son titre, au contrôle d'une Assemblée librement élue et renouveléq h des intervalles périodiques.
La doctrine qui consiste à faire dériver de l'élection le droit d'un chef d^tat à gouverner par lui-même ne saurait d'ailleurs être admise, sans qu'on infirme par là tous les efforts auxquels la France s'est livrée depuis un siècle pour conquérir la jouissance des institutions libres; et son adoption serait assurément faite pour inspirer de vifs regrets aux hommes de bonne foi, qui ont cru réclamer l'application de principes incontestés, lorsque sous les gouvernements antérieurs, ils combattaient les abus du pouvoir personnel.
A moins d'admettre, en effet, que le nom de « République. » ait la vertu singulière de rendre libérale une solution qui, sous la Monarchie et dans des conditions absolument identiques, paraîtrait contraire à la liberté, on ne comprend guère comment un Président de République pourrait tirer de l'élection populaire un droit supérieur à celui que nous avons constamment refusé aux monarques les moins légitimes et les moins héréditaires.
Lorsque l'empereur Napoléon III prétendait gouverner sans ministres responsables, il se fondait précisément sur la mission que lui en avait donnée le pays. Le roi Louis- Philippe, qui avait reçu de l'élection du Parlement l'investiture de son pouvoir, dans des conditions analogues à celles où M. le Président de la Republique a été choisi lui-même il y a deux années, aurait pu, en vertu de la même maxime, invoquer des droits identiques, et le principe de la responsabilité ministérielle aurait dû attendre, depuis 1830, avant de satisfaire à cette singulière théorie, le fonctionnement régulier de l'hérédité monarchique qui n'a jamais eu lieu.
Dans tous les cas, ce serait singulièrement pécher par la logique que de faire du Président de la République Tunique représentant d'un pays, et de placer néanmoins à côté de lui un Parlement qu'on se bornerait à restreindre dans son pouvoir et à priver de la responsabilité ministérielle.
Croit-on que la liberté d'un peuple puisse subsister lorsque ses destinées sont remises à» un représentant unique? Qu'on supprime le Parlement. Croit-on qu'un Parlement soit nécessaire? Qu'on cesse de lui refuser le seul moyen pratique qui ait été imaginé jusqu'ici pour lui permettre de faire prévaloir sa volonté.
Entre ces deux systèmes il n'y a pas (en dehors des accidents passagers de la politique contingente) d'intermédiaire durable : c'est un choix à faire entre le gouvernement parlementaire et le césarisme. Tout système mixte, toute conciliation prétendue, inclinera nécessairement plus ou moins vers l'un ou l'autre de ces deux régimes, et finira invariablement par tomber du côté où il penche.