DES THÉORIES DU SECOND EMPIRE SUR LA RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
On a VU que le régime de la responsabilité ministérielle est celui dans lequel les Assemblées participent d'une manière effective au choix des ministres, et imposent au pouvoir exécutif Tobligation de les prendre parmi les partisans du système politique adopté par la majorité ; de telle sorte, qu'on entend généralement sous ce nom de ministres responsables des ministres qui dépendent du Parlement, par opposition aux ministres qui - dépendent du pouvoir exécutif seul, et sous le nom de gouvernement parlementaire un gouvernement dans leijuel ce régime assure, en cas de conflit, le dernier mot et la décision souveraine au Parlement.
Toute la question est là. Ce n'est point, en effet, à raison de la perfection plus ou moins grande du mécanisme que le mécanisme est bon, mais à raison de la perfection avec laquelle il réalise son but : la prépondérance du Parlement sur le pouvoir exécutif.
Aussi peut-on affirmer que toute Assemblée élue et placée en face d'un roi ou d'un président de la République dont elle ne partage pas les vues, sera nécessaire-
ment conduite à réclaraer l'établissement ou la pratique de ce régime, et à tout mettre en œuvre pour le faire triompher; et si sa volonté est en même temps celle du pays, de telle sorte qu'elle n'ait rien à redouter des résultats d'une dissolution, on ne voit pas comment il serait possible de résister à l'expression de son vœu.
Les personnes qui soutiennent que la responsabilité ministérielle ne doit pas exister, soit parce qu'elles la condamnent en principe soit parce qu'elles la trouvent difficile à concilier ayec un régime républicain, ne se sont peutêtre pas rendu un compte assez exact de ce fait qui détruit à lui seul toute la valeur de leur argumentation.
En effet, il ne s'agit plus ici de savoir si la responsabilité ministérielle est en soi une institution bonne ou mauvaise, ni quels seraient les résultats pratiques du système contraire. Mais il suffit de se demander s'il n'est pas certain, qu'à tort ou à raison, toute assemblée libre sera résolue à obtenir cette garantie, et possédera, au moins en temps normal, la force nécessaire pour faire triompher sa volonté.
Les auteurs de la Constitution de 1852 avaient cru éviter ce résultat en adoptant un ensemble de dispositions destinées, selon eux, à restreindre le pouvoir parlementaire ; et, pendant de longues années, ils ont déclaré (traduisant en règle générale un fait accidentel) que la Constitution impériale avait le rare mérite de réserver, dans toutes les questions et dans toutes les circonstances, le dernier mot au chef du pouvoir exécutif.
Bien que n'ayant pour la Constitution de 1852 que le genre d'admiration que cette œuvre comporte, nous n'avons jamais été de cet avis. Nous croyons que sur ce point la Constitution de 1852 a été calomniée par ses auteurs, que leur allégation est restée à l'état de pure hypothèse, puisque jamais le Corps législatif du second
Empire ne s'est trouvé en conflit avec le chef de l'État, et qiie si ce conflit avait eu le temps de survenir, ses résultats eussent été moins favorables au pouvoir personnel qu'on ne le suppose généralement.
Sans entrer à cet égard dans des considérations de politique rétrospective, il n'est pas inutile à la question que nous nous efforçons de résoudre, de nous demander ce qui serait advenu, sous l'empire de la Constitution de 1852, du pouvoir parlementaire et de la reponsabilité ministérielle.
Que l'intervention du Corps législatif dans les questions politiques ait été à peu près nulle ou se soit bornée à des critiques présentées devant une majorité intraitable par une minorité impuissante, c'est un fait qui est hors de contestation, et qui s'explique d'ailleurs par- le triomphe des candidatures officielles, comme ce triomphe s'explique lui-même par l'état d'esprit d'après lequel, à la suite des événements de 1848, le Gouvernement parlementaire était devenu suspect à la majorité des Français.
Mais, avant même que l'événement n'eût prononcé, une situation de cette nature ne pouvait être considérée par aucune personne raisonnable comme destinée à durer toujours. Si donc la Constitution de 1852 eût subsisté dans sa forme primitive, il eût été impossible de ne pas en arriver tôt ou tard au moment où, les idées de la nation ayant pris un autre cours, cette Constitution se fût trouvée en présence d'un Corps législatif appuyé par l'opinion publique et résolu à prendre possession du pouvoir.
Ce jour-là, la Constitution de 1852 eût véritablement subi son épreuve définitive, et il est à peine utile de faire remarquer que le Corps législatif eût disposé, aux termes de la Constitution elle-même, de toutes les ressources que peut donner à une Assemblée le droit d'accorder l'impôt et celui de le refuser, c'est-à-dire de l'arme toute-puissante
qui, dans une circonstance analogue, avait suffi au Parlement d'Angleterre pour conquérir tous ses droits contre les Stuarts.
Dans une telle circonstance, le chef du second Empire n'aurait évidemment pu avoir d'autres ressources que d(» (îéder à la volonté du Parlement ou de tenter les chanc(*s périlleuses d'un coup d'Etat. Lui-même le sentait si bien, qu'il s'était constamment appliqué à prévenir le conflit on allant au-devant des vœux du Corps législatif, et en renonçant à plusieurs reprises, avec une bonne grâce relative, à la part de son autorité qu'il ne se croyait plus assez puissant pour maintenir de haute lutte.
Ce triomphe pacifique des idées libérales, entravé en 1870 par le plébiscite et par la guerre, était devenu tellement assuré en présence d'une Assemblée nouvelle et destinée à Atre librement élue, qu'on imagina précisément le plébiscite et la guerre pour ajourner, s'il était possible, les progrès du pouvoir parlementaire; et si l'Empire eût survécu et accepté un conflit avec son Parlement, il se fût, quoi qu'on en dise, présenté à cette épreuve dans une situation exactement semblable à celle qu'eût occupée, dans une querelle avec son Parlement, un souverain parlementaire assisté de ministres responsables.
En effet, tout conflit entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif suppose nécessairement, dans tout pays, que le pouvoir exécutif s'est assuré la coopération de ses ministres pour accomplir un but que la Chambre désapprouve, et la question qui s'agite dans ce cas, n'est point de savoir si les ministres sont d'accord avec le pouvoir exécutif, mais si la Chambre pourra contraindre le pouvoir exécutif à les remplacer par des ministres qui soient d'accord avec elle.
Cette question est précisément celle qui se fût posée au moment où le Corps législatif impérial, sortant de son
attitude de docilité ordinaire, eût annoncé la volonté de formuler lui-même sa propre politique et d'exiger que le cabinet fût composé de ministres qui s'y soumissent; et une telle question n'eût pu avoir d'autre solution que la soumiséion ou un coup d'État. Mais comme les coups d'État ne réussissent que grâce au concours de l'opinion publique, l'Empire n'eût rencontré, en réalité, d'autre moyen de salut que de se soumettre sans résistance.
Aussi est-il permis de révoquer en doute les théories plus ou moins ingénieuses, qui avaient été imaginées sous ce régime politique, pour créer un gouvernement sui f/eneris, et différant également, selon ses commentateurs, du gouvernement absolu et du gouvernement parlementaire. En réalité, ce gouvernement qui, d'après la logomachie du temps, ne devait être ni absolu ni parlementaire, mais (( représentatif, » était précisément aussi peu représentatif que possible, et c'est parce qu'il était à la fois absolu et parlementaire dans une certaine mesure qu'il a pu se maintenir : absolu, grâce aux candidatures officielles et à la compression de la presse ; parlementaire, grâce au constant accord qui n'a cessé de régner entre le pouvoir exécutif et le Corps législatif issu des candidatures officielles.
Le jour où il en eût été autrement (et ce jour allait arriver puisqu'on avait dû renoncer à la compression de la presse et que la candidature officielle était universellement réprouvée), la Constitution de 1852 fût devenue, par la force même des choses et au grand étonnement de ses auteurs, une constitution exclusivement parlementaire, et, dans le cas où l'ensemble de ses dispositions eussent été conservées, on les eût vu, sans qu'il fût besoin de modifier aucun texte, transporter au service des Assemblées la toute puissance qu'elles avaient mise auparavant au service du pouvoir exécutif.
Si nous avons cru devoir insister sur ce point, c'est que rhistoire constitutionnelle du second Empire renferme à nos yeux une nouvelle preuve de la nécessité de la responsabilité ministérielle, et nous permet de considérer comme un fait d'expérience et de raison pratique que tout pouvoir exécutif, vivant en face d'une Assemblée élective à laquelle appartient le vote de l'impôt, est nécessairement condamné à lui abandonner tôt ou tard la part d'autorité et d'influence que cette Assemblée voudra s'attribuer à elle-même, et qu'ainsi, le gouvernement parlementaire est le terme inévitable et en quelque sorte fatal d'une série de développements contre lesquels le chef du pouvoir exécutif ne possède d'autres moyens de résistance que les chances d'un coup d'État qui risquerait le plus souvent de lui être funeste.