Préambule de la Constitution de
représentants, et il n'est pas astreint, comme la Chambre des lords d'Angleterre, à baser sa condamnation sur un crime ou sur un délit de droit commun, mais il peut les déclarer déchus de leurs fonctions pour une simple faute politique qu'il définit et qu'il apprécie souverainement. Il est vrai que la procédure de la mise en accusation est une ressource extrême devant laquelle les Assemblées reculent longtemps et à laquelle elles ne se décident le plus souvent à recourir qu'en présence de faits d'une gravité exceptionnelle. Aussi ne pourrions-nous la ranger, même en Amérique, dans le nombre des moyens habituels de gouvernement. Mais il n'en est pas moins vrai qu'aux États-Unis cette ressource existe. Tout en n'en faisant pas usage, le pouvoir parlementaire puise dans le droit qu'il a de l'employer une arme puissante, et elle contribue, au moins comme moyen préventif, à maintenir son autorité sur les divers agents du pouvoir exécutif.
Peut-être objectera-t-on qu'il s'est produit il y a quelques années, pendant la présidence du vice-président Andrew Johnson, un fait qui semble en désaccord avec notre manière de voir, puisque le Président a pu refuser obstinément de se soumettre à toutes les résolutions du Congrès, et entretenir ainsi entre le pouvoir exécutif et la législature un conflit qui ne s'est terminé que par l'expiration de son mandat.
Mais il est visible que cet exemple n'a rien de concluant, puisque les prétentions de Johnson ont subi un échec absolu, et que le dernier mot est resté au Congrès sans la moindre contestation. Ce qui caractérise précisément la Constitution des États-Unis, c'est que toutes les précautions y ont été prises pour qu'un conflit ne pût jamais être tranché autrement qu'en faveur du Congrès ; et, tandis que dans les États monarchiques le dernier mot appartient non point au Parlement, mais à la nation qui peut être
consultée par la voie d'ime dissolution et se prononcer en faveur du pouvoir exécutif, en Amérique, au contraire, ce n*est point à la nation, mais au Congrès en exercice qu'il appartient de statuer souverainement jusqu'à l'expiration de son mandat législatif. Contre cette décision, le Président ne possède aucun recours ; il ne peut que se livrer, comme Ta fait Johnson, à une lutte de paroles ou à de vaines taquineries, et il ne dispose, d'après la Constitution, d'aucun moyen qui lui permette de gouverner en opposition avec le Congrès.
Ne venons-nous pas de voir que la nomination des ministres était nécessairement soumise à l'approbation du Sénat, et que celui-ci avait toujours le pouvoir de les renverser ? Et chacun ne se souvient-il point que la première hypothèse s'est réalisée en 1867 dans l'affaire du secrétaire de la guerre, M. Edwin Stanton, qui fut maintenu à son poste après avoir été congédié par le Président.
Mais le droit de mise en accusation du Sénat ne s'applique point seulement aux ministres ; il peut l'exercer h l'égard du Président lui-même. Le Congrès a été sur le point de s'en servir à l'égard de Johnson; et si les poursuites commencées n'ont pas abouti à un résultat définitif, c'est que le Sénat a jugé plus sage d'attendre patiemment l'époque alors prochaine de l'expiration du mandat présidentiel, et que d'ailleurs il n'avait aucun besoin de déposer le Président pour le réduire à 1 impuissance.
En effet, le Président des États-Unis ne possède pas le veto absolu sur les bills adoptés par le Congrès ; et, lorsque l'opposition de Johnson a pu faire craindre un obstacle momentané à l'exercice de la toute-puissance parlementaire, il n'a été nécessaire, pour y remédier, ni de renverser le Président, ni même de changer les principaux agents du pouvoir exécutif. 11 a suffi de passer une série de lois qui lui ont retiré, pour les confier à des comités
nommés par le Congrès, la plus grande partie des attributions que le pouvoir exécutif a l'habitude d'exercer ; de même qu'à la suite de l'élection du général Grant, il a suffi de rapporter ces lois temporaires pour rentrer sans secousse dans les conditions normales dont on s'était écarté pendant quelques mois.
Dans de telles conditions, les Américains ont pu établir, à tort ou à raison, pour la constitution de leur pouvoir exécutif, une forme plus ou moins avantageuse ; mais, s'il est douteux qu'ils aient adopté la meilleure forme du gouvernement parlementaire, il n'est pas douteux du moins qu'ils aient rejeté le gouvernement personnel.
Il nous est, d'ailleurs, d'autant plus facile d'apprécier la nature et la portée de ce régime que nous en avons fait nous-mêmes une courte, mais décisive expérience sous la Constitution de 1791, et que nous pouvons contrôler, à l'aide de nos souvenirs personnels, les résultats qui se produisent aujourd'hui de l'autre côté de l'Océan.
Nous avons vu, entre 1791 et 1793, une suite de ministères sans initiative et sans crédit succomber tour à tour devant les votes de l'Assemblée constituante et de l'Assemblée législative, dont il ne leur était point permis de faire partie et dont les résolutions étaient dirigées en leur absence par Mirabeau, par Barnave et plus tard par les orateurs de la Gironde. La Constitution interdisait alors aux chefs de parti l'entrée du ministère ; mais ils y introduisaient à leur place ceux de leurs partisans qui n'avaient pas été en état de se faire élire dans l'Assemblée, et leur pouvoir n'en était que plus absolu. L'application la plus curieuse et la plus complète de ce système fut sans contredit la création du fameux ministère girondin, qui précéda de si peu de temps la chute de la royauté, et qui ne comprit ni Vergniaux, ni Barbaroux, ni aucun des Girondins les plus célèbres. Il est vraisemblable que, si le roi
Louis XVI eût conservé à cette époque quelques chances de salut ou quelque espoir de se réconcilier avec la majorité, il eût été fort embarrassé de se trouver en face de ministres qui représentaient l'Assemblée sans la conduire, et qui, n'ayant aucune autorité pour transiger en son nom, ne pouvaient pas même remplir leur rôle constitutionnel d'intermédiaires accrédités entre la couronne et le Parlement. A coup sûr, on ne saurait reprocher à un semblable système de réserver au souverain une part trop considérable d'autorité ou d'influence ; et si nous avions à lui adresser ici un reproche, nous devrions surtout le blâmer de pousser jusqu'à des conséquences extrêmes et excessives le principe de l'omnipotence parlementaire.