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DU RÉGIME DE L'AMENDEMENT GRÉVY

Parmi les systèmes qui tendent à l'organisation du gouvernement républicain, sous un régime représentatif, le système connu sous le nom d'Amendement Grévy a droit à une place à part. Il a été mis en pratique par l'Assemblée nationale au mois de février 1871 ; il est encore en partie en vigueur, et il a pour nous le mérite d'avoir été imaginé dans le but d'appliquer à la République les principes du gouvernement parlementaire, c'est-à-dire dans un but semblable à celui que nous poursuivons nous-mêmes.

Chacun se rappelle dans quelles circonstances cet amendement, qui devait plus tard acquérir une grande célébrité, fut présenté pour la première fois. C'était en 1848, au moment où l'Assemblée nationale d'alors se livrait à l'élaboration de la constitution républicaine et, cédant imprudemment à l'exemple des États-Unis, se préparait à établir en face des représentants du pays un Président de la République élu comme eux par le suffrage universel. M. Grévy comprit immédiatement quels dangers recelait ce terrible tête à-tête de deux pouvoirs, issus tous deux du suffrage universel, dont l'un et l'autre seraient néces-

sairement conduits à se considérer comme l'expression la plus parfaite de la souveraineté nationale, et entre lesquels le conflit serait sans issue possible, puisque le Président n'avait pas le droit de dissoudre l'Assemblée, et que l'Assemblée n'avait pas le droit de déposer le Président 'avant l'expiration légale de son mandat.

En présence de cette éventualité, dont l'élection d'un prince, héritier des traditions du 18 brumaire, allait accroître les périls, M. Grévy proposa de décider qu'il n'y aurait pas de Président de la République élu par le suffrage universel, et que le pouvoir exécutif serait exercé par un président du conseil des ministres élu par l'Assemblée et révocable par elle. On sait que cette inspiration ne fut pas suivie. M. de Lamartine déclara a qu'il fallait bien ivrer quelque chose au hasard, » et la présidence de la République fut remise au hasard du suffrage universel. On sait ce qui arriva : l'héritier de Napoléon fut élu, le 2 décembre en fut la suite, et l'Empire revint avec l'absolutisme et les rêves militaires. Nous en supportons aujourd'hui les conséquences. Aussi, lorsqu'au lendemain de la chute de la dynastie impériale, une Assemblée librement élue fut appelée à statuer provisoirement sur la forme du pouvoir, le système de l'Amendement Grévy ne pouvait manquer de rencontrer une faveur justifiée par la fâcheuse expérience de 1848. M. Thiers fut nommé chef du pouvoir exécutif de la République française. On décida qu'il nommerait les ministres, que ceux-ci se réuniraient sous sa présidence et qu'il conserverait ses pouvoirs aussi longtemps qu'il demeurerait investi de la confiance de l'Assemblée souveraine.

Au premier abord, rien ne semble plus séduisant que ce système, et l'on conçoit sans peine qu'il offre pour les esprits théoriques un caractère saisissant. La forme de gouvernement qu'il tend à créer n'est, à vrai dire, que la

Monarchie parlementaire, moins le monarque et la Chambre haute. Le président du conseil des ministres, au lieu d'être nommé et révoqué par le roi, sur le vœu ou sur la désignation des deux Chambres, doit être élu directement par l'Assemblée nationale, gouverner sous son contrôle permanent, avec le concours de ministres qu'il aura lui-même désignés, et descendre du pouvoir quand il aura perdu la majorité dans le sein de l'Assemblée. Au mois de février 1871, il était permis de croire que, grâce à cette ingénieuse combinaison, la République pût emprunter à la Monarchie constitutionnelle ses rouages essentiels en les simplifiant. La suppression du monarque paraissait supprimer du même coup la principale entrave qu'eût rencontrée jusqu'alors la pratique sincère de la responsabilité ministérielle, et il était permis de croire que le régime parlementaire allait être appliqué dans toute sa plénitude, puisque le Gouvernement tout entier se trouvait, directement ou par l'entremise d'un premier ministre responsable, entre les mains de l'Assemblée.

Malheureusement, l'expérience des deux dernières années n'a pas réalisé l'attente des partisans de la République constitutionnelle, et le régime de l'Amendement Grévy n'a pu être soumis à l'épreuve de la pratique, sans que cette épreuve fît ressortir les inconvénients multiples d'une simplification aussi complète, de tous les rouages gouvernementaux.

Parmi ces inconvénients, peut-être faut-il placer au premier rang ceux que présente l'existence d'une Assemblée unique. Nous nous sommes efibrcé de montrer à quels abus peut donner lieu le gouvernement d une Assemblée dont le pouvoir est destiné à rester sans frein et sans contrôle. Or, le régime de l'Amendement Grévy semble reposer nécessairement sur l'idée d'une Assemblée unique, et il est difficile de s'imaginer comment il pourrait s'adap-

ter sans de graves altérations à un gouvernement dans lequel la représentation nationale serait divisée en deux Chambres. Car si l'on conçoit un président du conseil des ministres nommé par une Assemblée, responsable devant elle et révocable par elle, on ne comprend guère comment deux Chambres délibérant séparément pourraient se passer de l'intermédiaire d'un roi constitutionnel, soit pour la nomination du chef de cabinet, soit pour la sanction à donner à sa responsabilité.

Pour faire vivre sans intermédiaire deux Chambres et un ministère responsable devant elles, il faudrait nécessairement se résigner à remettre aux deux Chambres réunies en une seule Assemblée, le droit de nommer le chef du cabinet, et avec le droit de le révoquer, celui de discuter en commun toutes les questions de confiance; mais il est à peine utile de faire remarquer que, dans un tel système, la division du pouvoir parlementaire en deilx Chambres n'apparaîtrait en principe que pour être supprimée en fait dans la plupart des cas, et précisément dans les questions les plus graves, c'est-à-dire dans celles où elle est le plus nécessaire.

D'ailleurs, lé régime de l'Amendement Grévy ne suppose pas seulement la concentration du pouvoir législatif dans une Assemblée unique. Sa première condition est d'opérer une confusion plus périlleuse encore, en réunissant dans les mêmes mains les fonctions de premier ministre responsable et celles de chef suprême du pouvoir exécutif. Il en résulte que toute crise ministérielle se transforme nécessairement en une crise gouvernementale ; que le président du conseil est toujours tenté d'employer à son profit, pour échapper au contrôle des Assemblées, l'influence considérable qu'il exerce sur l'opinion publique comme chef du pouvoir exécutif; et que les Assemblées elles-mêmes sont placées dans la fâcheuse alternative de faire un acte qui

équivaut à une révolution si elles révoquent le président du conseil, ou d'abdiquer leur plus indispensable prérogative, s'il lui suffit de poser la question de confiance pour les faire renoncer à leur manière de voir.

Quelques personnes semblent croire que les difficultés auxquelles ce système a donné lieu depuis deux années, tiennent moins au système lui-même qu'aux circonstances exceptionnelles au milieu desquelles nous vivons. Sans analyser ici toutes ces circonstances, et sans rechercher si elles présentent un caractère aiissi exceptionnel qu'on aime à le supposer, peut-être suffira-t-il de faire remarquer que les difficultés dont il s'agit ne sont pas absolument nouvelles, et que lors du premier essai du régime de l'Amendement Grévy, sous le général Cavaignac, elles s'étaient présentées dans des circonstances différentes avec un caractère à peu près identique :

Voici ce qu'en disait M. F. de Lasteyrie dans la discussion delà Constitution de 1848 :

N'avons-nous pas entendu souvent M. le général Cavaignac, qu'il me permette de citer son nom, dire avec tant de raison devant l'Assemblée, dans les questions de politique étrangère : « L'Assemblée est toute-puissante ; le pouvoir exécutif émane d'elle: si l'on discutait certaines questions, ce seul fait de la discussion du débiat donnerait, imprimerait des doutes sur les déterminations de l'Assemblée, et le pouvoir exécutif n'aurait pas la force nécessaire pour achever sa tâche. » M. le général Cavaignac avait parfaitement raison, vous aviez parfaitement raison aussi de vous abstenir et d'écouter ses avis; mais cela prouve que le pouvoir exécutif étant faiblement constitué , le pouvoir législatif était obligé d'être faible à son tour pour ne pas briser le pouvoir exécutif.

Un autre exemple :

Il y a quelque temps, la majorité de cette Assemblée paraissait désapprouver un projet d'un des ministres ; la discussion montra cette désapprobation. Eh bien! qu'avez- vous fait ? Après cette discussion , vous avez émis un vote contenant une marque

de confiance, et vous avez été obligés de le faire , car, si l'on avait pu se douter de la moindre hésitation dans le vœu de cette Assemblée vis-à-vis du pouvoir exécutif, il n'aurait pas eu la force nécessaire pour remplir sa mission. Il émanait de cette Assemblée et il n'avait pas d'autre force que celle prise dans son sein. Hier encore la faiblesse du pouvoir exécutif a mérité de la part de l'Assemblée un acte d'abnégation qui l'honore et auquel j'ai pris part.

Enfin ^ depuis plusieurs mois, combien avons-nous laissé passer des affaires mal faites, nous sommes- nous abstenus de critiquer, d'attaquer ce que nous pensions devoir être attaquable, parce que nous ne voulions pas ébranler le pouvoir exécutif, et qu'il était fâcheux de l'ébranlerj tant était frêle la force que la constitution lui donnait I

Cette modération était sans mérite; quand les événements sont aussi graves que ceux qui nous entourent, quand la société est en péril, que tous les intérêtsparticuliers se confondent dans l'intérêt de tous; alors l'esprit de parti se tait, il n'y a plus de passions, d'ambitions qui soient permises, il n'y a que le sentiment du devoir, le sentiment de l'intérêt public qui puisse prévaloir; il a bien souvent guidé cette Assemblée.

Mais voulez-vous inspirer cette même sagesse aux hommes qui vivent dansles temps tranquilles? voulez-vous quele pouvoir législatif soit toujours obligé de se modérer, de peur de briser le pouvoir exécutif et de l'acculer! Voulez-vous ôter de la politique ce qui en fait la vie, le mouvement, la passion, l'ambition? Vous ne le pouvez pas, et si vous réussissiez à le faire, alors permettez-moi de vous le dire, vous auriez acculé à la fois le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, vous auriez amoindri et anéanti le Grouvernement, et afin de mettre l'harmonie entre tous les pouvoirs, vous auriez ôté toute la force, toute la vigueur du Gouvernement de la République.

En 1848, M. de Lasteyrie imputait la plupart des difficultés que TAssemblée avait rencontrées à la trop grande faiblesse du pouvoir exécutif. Peut-être raisonnerionsnous autrement aujourd'hui et peut-être M. de Lasteyrie lui-même eût-il raisonné autrement, si l'expérience qu'il invoquait eût été moins courte* Mais nous ne saurions

nous empêcher de remarquer que dès cette époque Targument des circonstances exceptionnelles avait déjà été imaginé, et qu'il servait à justifier les mêmes embarras survenus au milieu de circonstances sans analogie avec celles que nous traversons. N'est-ce point une preuve de la trop grande facilité que donne cet argument pour expliquer ou pour excuser la mauvaise réussite d'un système politique? Les circonstances exceptionnelles sont une formule dont les partisans des théories absolues abusent depuis quatrevingts ans pour repousser les leçons de l'expérience et à laquelle il faut renoncer une fois pour toutes. Admettons que les circonstances actuelles soient anormales : croît-on que des circonstances aussi peu normales n'aient aucune chance de se reproduire à une autre époque? N'est-il pas certain au contraire que, dans un certain espace d'années, il y aura toujours un moment où l'autorité d'une Assemblée sera affaiblie et battue en brèche, où elle se trouvera en désaccord avec une fraction plus ou moins considérable du pays, où il sera difficile d'y constituer une majorité durable, où un conflit s'élèvera entre l'Assemblée et un chef du pouvoir exécutif appuyé sur l'opinion publique?

Ces difficultés et ces crises sont des maladies, si l'on veut, mais des maladies auxquelles le régime parlementaire est exposé dans tous les temps et dans tous les pays. Un système politique qui ne pourrait vivre qu'à la condition que de telles crises ne se présentassent jamais, ressemblerait à un navire qui n'ojffrirait de sécurité qu'en temps calme et qui serait incapable de supporter le premier orage. Ce n'est point seulement pour les temps calmes que les constitutions sont faites, et si l'on reconnaît à l'avance qu'elles seront impuissantes à conjurer la crise la plus facile à prévoir, c'est prononcer contre elles une condamnation sans appel.

Dans tous les cas, on ne saurait dire que les crises mi-

nistériellcs présentent à aucun degré le caractère exceptionnel qu^on invoque contre la crise présente. Dans un régime parlementaire, il n'y a rien de plus normal qu'une crise ministérielle. Il est à désirer que ces crises se renouvellent le moins souvent possible ; mais enfin elles sont prévues et appelées par le régime lui-même. C'est en elles que réside le moyen constitutionnel d'assurer le règne de la majorité. Ce sont elles qui permettent de changer le ministère lorsqu'il a cessé d'avoir la confiance des représentants de la nation ; et supposer un régime où il ne doive point se présenter de crise ministérielle serait précisément supposer un régime qui ne serait pas parlementaire.

Si le chef du pouvoir exécutif est en même temps premier ministre, il y aura donc nécessairement un moment où il se sera trouvé en minorité, où il aura donné ou reçu sa démission et où, jusqu'à ce que son successeur ait été nommé, il y aura une véritable vacance du pouvoir, pendant laquelle il continuera de veiller provisoirement à la marche des affaires.

Eh bien, supposons que le conflit ait eu lieu sur une question qui passionne vivement les esprits; supposons que la paix publique soit menacée, que les partis soient prêts à profiter de l'occasion pour renverser la Constitution et l'Assemblée; supposons que le Président qui vient d'être renversé soit appuyé par une minorité remuante, irritée de son échec et tentée de faire appel à la violence ; supposons que le Président lui-même quitte le pouvoir à regret, qu'il soit ambitieux ou peu soucieux de la légalité, qu'il n'ait qu'à se tenir coi, à se draper dans sa démission déjà donnée, et à laisser faire l'émeute ou à ne la combattre qu'avec mollesse pour voir triompher son ambition ou satisfaire sa rancune, qui peut prédire ce qui arrivera et à quels périls l'ordre public, l'ordre légal, la société tout entière pourront être exposés?

^ Déjà, sous la Monarchie constitutionnelle de 1830, ceux qui ont recherché les causes de la surprise de 1848 ont attribué une certaine part de responsabilité à Tinaction déployée par M. Guizot et par M. Duchatel à partir du moment oîi leur démission leur fut demandée par le roi Louis-Philippe. Que serait-ce dans un régime politique où toute la défense de TÉtat reposerait sur un ministre renvoyé et mécontent et où aucune autorité ne resterait debout pour pourvoir aux circonstances? Il ne faut point établir de système dont le fonctionnement suppose que les hommes soient impeccables et inaccessibles aux faiblesses de l'humanité.

A un autre point de vue^ les théoriciens de la République, qui ont tant d'affinité avec ceux de l'Empire, ne se sont-ils point un peu trop souvenus des expressions si dédaigneuses, mais si injustes et si fausses qu'employait le premier Consul, lorsque feignant pour les besoins de sa cause de considérer le roi constitutionnel comme un être inutile et oisif, il disait de lui : « Autant vaudrait un porc à V engrais. » Croit-on que le soin de désigner le chef de cabinet soit une fonction si inutile, ou dans laquelle un monarque constitutionnel puisse être si facilement remplacé par une Assemblée votant au scrutin secret et à la majorité ?

Assurément^ si l'on suppose qu'il n'existe dans l'État ou dans le Parlement que deux partis bien tranchés, ayant chacun leur chef désigné à l'avance, et s'il ne doit y avoir qu'une supputation de voix à opérer pour déterminer celui des deux auquel appartient la majorité, rien ne sera plus simple que d'appeler aux fonctions de premier ministre le principal représentant du parti dominant, et le vote d'une Assemblée suffira à cette désignation.

Mais si l'on se dégage de ces conditions hypothétiques pour se placer dans la réalité, comment ne pas reconnaître

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que l'existence de ces deux partis sans nuances intermédiaires et plus ou moins fugitives, ne se rencontre presque jamais, même dans les États où le régime constitutionnel fonctionne le plus régulièrement ? Comment ne pas reconnaître, quand il s'agit d'une constitution destinée à la France, que, dans notre pays notamment, cette organisation idéale des partis n'a jamais existé ; qu'entre la la droite et la gauche^ il y a toujours eu sous le nom de plaine ou de centres des nuances intermédiaires dont l'appoint servait à former et à déplacer les majorités, dont s'assurer le concours était une œuvre délicate présentant des difficultés multiples et exigeant parfois de longues négociations.

A moins de tomber au niveau du pseudo-constitutionalisme prussien et de déclarer, comme l'a fait récemment le prince de Bismark, que là où il n'existe point à l'avance de majorité certaine, le pouvoir n'est point tenu d'observer les règles du gouvernement parlementaire, il faudra bien ranger parmi les difficultés auxquelles il est nécessaire de pourvoir en cas de crise ministérielle, et parmi les devoirs qui incombent en cette circonstance au gouvernement d'un pays libre, l'opération difficile de réunir dans le sein du Parlement des éléments parfois épars et de former avec leur concours une majorité nouvelle.

C'est dans cette occurrence qu'un roi constitutionnel peut exercer un rôle considérable et rendre à son pays des services signalés. Placé assez haut pour juger les hommes et pour apprécier la force respective des partis sans se compromettre avec aucun d'eux, il est merveilleusement choisi pour démêler celui qui peut être le plus propre à former le trait d'union entre des nuances d'opinions distinctes et parfois entre des ambitions rivales. Il lui appartient de désigner l'homme qu'il croit le plus capable de former un cabinet durable. Cet homme se met en rapport avec ses

collègues, négocie avec les divers groupes parlementaires, étudie les chances qu'il a de constituer une majorité et, s'il ne peut y réussir, remet au roi le mandat dont il avait été investi. Dans les temps de crise, pendant ces époques peu glorieuses mais fréquentes, oîi le morcellement des partis crée au pouvoir des difficultés sans nombre, l'enfantement d'un cabinet peut durer plusieurs semaines et plusieurs personnes peuvent être successivement appelées par le roi, jusqu'à ce que l'une d'elles plus habile ou plus heureuse réussisse là où d'autres avaient échoué.

Croit-on que des négociations de cette nature puissent être menées par une Assemblée de sept cents ou même de cinq cents membres, qu'un vote au scrutin secret puisse contenir tous les éléments d'une question si complexe et qu'un chef de cabinet puisse être désigné sans aucune négociation préalable entre lui et ses futurs collaborateurs ? Croit-on surtout qu'une telle ccuvre soit possible si le canon gronde dans la rue, que l'émeute soit aux portes de l'Assemblée et que les minutes vaillent des heures?

Qui ne voit, d'ailleurs, que dans un régime républicain, les difficultés que nous venons d'indiquer seront singulièrement aggravées par les idées plus ou moins fausses que l'opinion publique se fait des conditions nécessaires pour être appelé aux fonctions de chef suprême de l'Etat. On peut décréter que ce chef suprême n'existera pas et sera remplacé par une succession de premiers ministres ; on peut soutenir, avec plus ou moins de raison, que dans les idées populaires il y a, en ce qui concerne le Président de la République, un reste de superstition monarchique. On répétera, si l'on veut, que c'est mal comprendre les institutions républicaines que de vouloir à ^put prix les incarner dans un homme et que de personnifier en lui l'État tout entier. Sur ces divers points, nous serons facilement d'accord avec les partisans du régiraje de l'Aipende-

mont Grcvy ; mais, ce que ni eux ni nous, u ol)tiendr(ms avant que de longues années ne se soient écoulées, c'est que, chimères ou réalité, ces idées cessent d'exercer dans le sein des masses un empire dont il- faudra tenir compte.

Un Président de la République est, et sera longtemps aux yeux du plus grand nombre, autre chose et quelque chose de plus qu'un premier ministre. De même qu'on ne persuadera pas au suffrage universel qu'il puisse être renversé sur un incident parlementaire, et qu'une crise si grave puisse être volontairement encourue pour un si mince objet, de même, on ne lui persuadera pas non plus qu'un homme inconnu de la foule et dont le nom n'a point retenti en dehors du monde politique, puisse être préféré pour le poste de chef de l'État au citoyen dont le nom est prononcé par toutes les bouches et dont les mérites administratifs ou la position parlementaire * peuvent être aussi peu appropriés que possible au rôle de premier ministre.

Non-seulement le public ne saisira point ces nuances, mais il faut prévoir que le plus souvent ses préférences seront déterminées par des qualités, des défauts ou une situation personnelle généralement peu compatibles avec ce que le Parlement serait en droit d'attendre d'un bon premier ministre. C'est une exception qui s'est présentée à propos de M. Thiers et qui ne se reverra peut-être jamais, que le citoyen le plus illustre et le plus populaire fût précisément un administrateur, un orateur et un homme politique de premier ordre. Mais que l'on consulte l'histoire des États- Unis, qu'on interroge notre propre histoire, on verra que les qualités qui rendent un homme populaire et qui dans une grande nation font pénétrer son nom jusqu'à la masse des citoyens, se composent de plus de vertus brillantes que d'apphcation aux affaires, de bienveillance et de générosité plutôt que de fermeté dans les vues et d'aptitude politiquQ^de premier ordre. Le Président de la République sera

le plus souvent un général, et si l'on échappe à ce péril ce sera pour tomber dans celui d'une imagination plus brillante que bien réglée. Qui ne se rappelle les noms des héros passagers de la foule ? Ce sont suivant les temps, et en choisissant les meilleurs, le général Lafayette ou Lamartine. Quel esprit sage eût voulu leur confier le gouvernement personnel et remettre entre leurs mains, avec une autorité sans contrôle pratique, les destinées et l'avenir du pays ?

Ce n'est donc pas une théorie d'occasion, c'est la nécessité ot la nature même des choses, qui veulent que les fonctions de chef suprême du pouvoir exécutif et celles de premier ministre responsable deviennent distinctes Tune de l'autre, et, sans faire intervenir ici d'une façon trop directe les préoccupations de la politique militante, comment ne pas remarquer qu'à l'heure actuelle, parmi les candidats des divers partis à la succession de M. Thiers, il n'en est pas un dont personne eût jamais songé à faire un premier ministre responsable sous un régime ordinaire?

Est-il besoin d'ajouter que, si le régime de l'Amendement firévy ne permet guère de concevoir l'existence de deux Chambres réellement distinctes l'une de l'autre et rendant les services que dans les pays constitutionnels on est en droit d'attendre de la division du pouvoir législatif, assurément il laisse plus mal comprendre encore la possibilité de l'exercice normal et régulier du droit de dissolution.

Sans toucher incidemment à une matière sur laquelle nous aurons à revenir, il semble qu'il suffise de signaler, pour la faire saisir, l'incompatibilité absolue du rôle de mandataire responsable d'une Assemblée avec le droit de la dissoudre. Cette incompatibilité fût-elle contestée, le droit de dissolution remis contre tous les principes et contre toute prudence entre les mains du président du conseil perdrait

encore la portion la plus importante de son utilité, puisqu'il ne serait applicable que dans le cas de dissentiment entre le pouvoir ministériel et l'Assemblée, et ne pourrait jamais s'exercer dans le cas non moins grave d'un dissentiment déclaré entre l'opinion publique et une Assemblée d'accord avec le pouvoir exécutif nommé par elle. Le droit de dissolution, réduit ainsi de moitié, ne s'exercerait pour le surplus que par hasard ; toute Assemblée qui craindrait d'être dissoute n'aurait plus qu'à prendre les devants et à révoquer le chef du pouvoir exécutif, pour paralyser dans ses mains l'exercice de son droit, et, entre deux pouvoirs rivaux, la question de survivance deviendrait une véritable question de course au clocher.

Les partisans du régime de l'Amendement Grévy ont si bien compris cette difficulté qu'ils s'efforcent de remédier à l'impossibilité du droit de dissolution, soit par la courte durée des législatures, soit par le renouvellement partiel, qui, en modifiant incessamment l'Assemblée et en y faisant pénétrer chaque année un esprit nouveau, remédierait dans une mesure plus ou moins complète aux périls que présente l'existence d'une Assemblée permanente.

En Amérique, dit M. Laboulaye S le Congrès est pertrianent... Le Président n'a pas le droit de le dissoudre, car ce serait lui reconnaître un droit supérieur à celui des représentants du pays. C'est peut-être une raison pour que les Assemblées ne durent que deux ans; car avec celles qu'on ne peut dissoudre, comme chez nous en 91, en 1848, quand on ne peut les renvoyer ou les faire céder, on n'a d'autre moyen que de faire un appel au peuple, ce qui s'appelle une révolution ; tandis que dans les monarchies la dissolution des Assemblées, en les renvoyant devant le peuple, supprime tout prétexte de coup d'État.

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