RÉPUBLICAIN
On n*a point été jusqu'à proposer de confier au Président de la République seul le droit de dissoudre la Chambre des députés. Personne n'en pourra être étonné. Chacun sait, en effet, que le principal souci de tout auteur d'une constitution républicaine doit être de commencer par prendre des mesures pour garantir la représentation nationale contre toute tentative d'usurpation de la part des dépositaires de l'autorité publique. C'est pour échapper à ce péril toujours présent que la plupart des Républiques se sont refusées à admettre l'unité du pouvoir exécutif. La République de 1848, qui pour la première fois ev France avait suivi une autre voie, s'était du moins efforcée de parer à l'éventualité d'une usurpation et avait cru devoir établir à l'avance toute une procédure de résistance légale. On sait combien ses prévisions furent justifiées et sa procédure inefficace, et il n'est pas nécessaire d'insister sur le danger que présenterait un Président de la République armé du droit de dissolution, c'est-à-dire investi de toutes les prérogatives d'un roi avec la durée en moins, et en plus la tentation de la conquérir.
Il ne saurait être question non plus de remettre à Tune des Assemblées, fût-ce à la Chambre haute, le droit de dissoudre l'autre , car un tel droit rendrait à peu près illusoires toutes chances d'accord entre les deux Chambres ; celle qui le posséderait serait toujours tentée de se refuser à une transaction et de faire prévaloir sa volonté par la menace de la dissolution. S'il devait être confié à la Chambre des députés, il aboutirait à l'annihilation de la Chambre haute et détruirait l'effet de la division en deux Chambres. Placé entre les mains de la Chambre haute, il aurait pour résultat de donner la toute-puissance à celle des deux Assemblées qui représente le moins directement le pays et dont le rôle, loin d'être prépondérant, doit se borner au contraire à un veto suspensif et à une œuvre de contrôle et de révision.
Le droit de dissolution ne pourra donc être exercé que par le concours du Président de la République et de la Chambre haute. Encore présentera-t-il sous cette forme, la seule qui semble digne d'être discutée, un certain nombre de lacunes, de difficultés et de périls dont il est nécessaire de se rendre compte, si l'on ne veut point plus lard être déçu dans ses espérances, et auxquels on devra, dans tous les cas, s'efforcer de porter remède par une réglementation prévoyante.
Au point de vue de l'éventualité d'un coup d'État, le péril, sans être aussi grave que si le Président de la République pouvait agir seul, frappera néanmoins tous les esprits. Les souvenirs du 18 brumaire ne sont pas asseSs éloignés pour que nous ignorions le concours qu'un chef de parti peut trouver dans la majorité d'une Assemblée contre le reste de la représentation nationale. Si ce chef de parti est en même temps le chef du pouvoir exécutif, s'il a fait, pendant un temps plus ou moins long, cause commune avec la majorité de la Chambre haute contre la
Chambre des députés et habilement entretenu leur rivalité mutuelle; s'il est parvenu à faire naître dans l'esprit de ses alliés la conviction qu'il est impossible de gouverner sans une mesure hardie et qu'une simple dissolution ramènerait à peu près les mêmes hommes, n'est-il pas à craindre qu'au lendemain de cette dissolution la Chambre haute, restée seule, ne cède à la pensée d'usurper le pouvoir législatif, sous prétexte de pourvoir aux nécessités urgentes, et n'en vienne à changer la constitution de l'État ou à porter la main sur la loi électorale?
Si nous écartons ces tristes pressentiments, que de difficultés, ^lème dans les conditions normales et dans la pratique de la stricte légalité ! Voilà le droit de dissolution transformé en une mesure dont la préparation devra être publique, qui nécessitera une proposition, un examen, une majorité, un délai plus ou moins long pendant lequel la Chambre des députés sera avertie du péril qui la menace et peut-être tentée de le conjurer par la violence. Suffirat-il de décréter que la Chambre haute sera tenue de statuer d'urgence ^t sans débats, et que les séances de la Chambre des députés seront suspendues pendant toute la durée de la crise? Peut-être ces précautions seront-elles suffisantes si la dissolution vient à être prononcée par la Chambre haute; mais si la demande du Président est repoussée, quel accord sera possible entre lui et la Chambre qu'il aura voulu dissoudre? En réalité, il faudra que la proposition, une fois formulée, se traduise par la dissolution de la Chambre des députés ou par le renversement du Président de la République. Le droit de dissolution, au lieu d'être un moyen régulier de consulter le pays, ne sera plus qu'un coup de dés, une tentative désespérée dans laquelle le chef du pouvoir exécutif, après avoir livré le secret de sa faiblesse ou de sa défiance, sera tenu de réussir ou de succomber.
Remarquons en outre que, si le droit de dissolution subordonné à Tassentiraent de la Chambre haute permet une solution aux conflits soulevés par la Chambre des députés, il ne donne aucun recours contre la Chambre haute? elle-même. Si celle-ci refuse de se soumettre après que des élections générales auront donné raison à la Chambre des députés, si elle combat de parti pris un ministère soutenu par la majorité de Tautre Chambre, il ne sera point possible de modifier son esprit avant Tépoque de son renouvellement légal. Aucun des procédés qu'emploient en de semblables circonstances les Monarchies constitutionnelles ne semble de mise dans une République, car la nomination d'une fournée de pairs n'est pas applicable à une Assemblée élective, et il ne paraît pas qu'on puisse songer à donner au Président de la République le droit de dissoudre la Chambre haute avec le concours de la Chambre des députés. Ce droit récriproque de dissolution des deux Assemblées l'une sur l'autre formerait une véritable navette qui ferait perdre du sérieux à notre régime politique sans l'améliorer. Il serait à craindre qu'une telle combinaison ne créât dans les deux Chambres une dangereuse émulation à provoquer des conflits entre le Président de la République et l'Assemblée rivale. On pourrait craindre également que la Chambre des députas, à laquelle le nombre de ses membres assurera une influence prépondérante dans le choix du Président de la République par l'Assemblée plénière, ne s'entendît trop facilement avec lui pour supprimer, à l'aide du droit de dissolution, le contrôle de la Chambre haute et pour ramener indirectement les inconvénients d'une Assemblée unique.
On devra donc se résigner à rester un peu désarmé visà-vis de la Chambre haute, sous les institutions républicaines. Cette Assemblée n'ayant généralement pas la même fougue que la Chambre des députés , il est permis
d'espérer que les dangers auxquels sa permanence pourrait donner lieu seront singulièrement amoindris par la sagesse d'esprit de ses membres. Us pourront être encore atténués par l'application du système du renouvellement partiel qui ne soulève point les mêmes objections à l'égard d'une Chambre haute qu'à l'égard d'une Assemblée unique.
Cependant, dans un pays aussi épris de la logique et aussi impatient que le nôtre, il serait peut-être imprudent d'exposer une mesure populaire à attendre aux portes de la Chambre haute que le renouvellement successif de deux séries y ait déplacé la majorité. On pourra éviter cette difficulté en décidant que si un projet de loi rejeté par la Chambre haute est adopté de nouveau par la Chambre des députés à la suite d'une dissolution ou d'un renouvellement intégral , il sera de plein droit transformé en loi, sans passer de nouveau par la Chambre haute. Cette solution n'est, à proprement parler, que la traduction en disposition législative du principe consacré par l'usage en Angleterre et dans les autres pays constitutionnels. Nous ne proposons pas sans regret de l'inscrire dans une loi, car tous ces ressorts du gouvernement parlementaire sont d'une délicatesse extrême, et il faut toujours craindre de leur faire perdre une partie de leur élasticité en les enfermant dans une formule rigoureuse. En Angleterre, lorsqu'une dissolution a eu lieu et qu'en fait la Chambre des lords est obligée de céder, elle n'y est point obligée en droit ; aussi obtient-elle le plus souvent de la Chambre des communes des concessions qui mitîgent la portée des réformes dont elle redoute l'application trop brusque. C'est d'une transaction que sort le texte définitif de la loi, et la Chambre des communes, sachant que les lords n'ont point perdu le droit de la rejeter une deuxième ou une troisième fois, évite de les pous-
ser à cette extrémité par des résolutions excessives. Sous la République, cet avantage n'existera pas, et la Chambre des députés sera tenue à moins de prudence ou à moins de modération ; toutefois , les inconvénients qu'on peut redouter de cette disposition nous semblent moins graves que ceux qui résulteraient de son absence et ne nous paraissent pas de nature à altérer d'une manière trop sensible le fonctionnement du mécanisme parlementaire.