CHAPITRE XV
DE l'organisation DU POUVOIR EXÉCUTIF DANS UNE RÉPUBLIQUE PONDÉRÉE
Si le droit de dissolution peut être reconnu, dans la mesure que nous venons de déterminer, au Président de la République agissant de concert avec la Chambre haute , cette reconnaissance suppose deux conditions absolues :
La première est que le Président de la République ne sera point son propre premier ministre et que l'existence d*un ministère responsable le reléguera dans une sphère moins accessible aux luttes quotidiennes des partis.
La seconde est qu'il ne sera point nommé comme en Amérique, pour un temps déterminé à l'avance, mais qu'investi de son pouvoir pour une durée illimitée, il demeurera perpétuellement révocable par les Assemblées qui l'auront élu.
A ces conditions, et à ces conditions seulement, on pourra transporter dans le régime républicain quelquesunes des institutions que les partisans de ce régime nous demandent d'emprunter à la Monarchie constitutionnelle; et le Président de la République transformé en une sorte de régent ou de stathouder pourra exercer, sans trop de
contradictions, des prérogatives qui avaient été considéréeii jusqu'à ce jour comme exclusivement royales.
Si le Président de la République avait la prétention de confondre la responsabilité ministérielle avec sa propre responsabilité, on retomberait dans toutes les difficultés que nous avons énumérées à propos du système de TAmendement Grévy. Le droit de dissolution ne pourrait lui ùtre confié sans une contradiction choquante et ne répondrait, d'ailleurs, que pour une faible partie aux avantages qu'on en attend, puisqu'il ne pourrait s'exercer qu'au profit du ministère contre la Chambre, et jamais au profit de la souveraineté nationale contre ces deux pouvoirs coalisés. Enfin, la division du pouvoir législatif en deux Chambres perdrait elle-même son efficacité , puisque la responsabilité du Président de la République serait en jeu à propos de tout et ne pourrait être mise en jeu que devant la réunion des deux Chambres en Assemblée plénière.
Nous ne croyons pas que le droit de dissolution et l'existence de deux Chambres soient compatibles non plus avec l'institution d'un Président de la République nommé pour quatre ou cinq années et irrévocable pendant la durée de son mandat. Il serait peu logique que le Président pût, d'accord avec la Chambre haute, renvoyer la Chambre des députés, et que l'accord des deux Chambres ne leur permît point , par réciprocité , de révoquer un Président dont le maintien à la tête des affaires pourrait être bien autrement dangereux que celui d'une Chambre des députés réduite à l'impuissance par l'exercice du droit de veto de la Chambre haute.
En outre, il faut remarquer que la nomination du Président de la République pour un temps déterminé suppose, surtout s'il est élu par les Chambres, l'établissement préalable d'un calendrier constitutionnel dans lequel toutes les échéances seraient déterminées avec une rigoureuse exacti-
tude et ne devraient point être dérangées dans la suite^par Texercice du droit de dissolution. Ilfaudrait notamment que les pouvoirs du Président eussent la même durée que le mandat législatif et que la réélection du Président suivît de quelques semaines ou de quelques mois au plus le renouvellement intégral de la Chambre des députés. Autrement, une Chambre issue d'élections nouvelles et animée d'un esprit politique contraire à celui de sa devancière serait exposée à subir, pendant un temps plus ou moins long, un Président de la République dont elle ne partagerait pas les vTies, qui tiendrait son mandat d'une Chambre morte, et qui, par une anomalie aussi dangereuse que singulière, aurait reçu l'inexplicable privilège de survivre à ses mandants. Outre ce qu'une telle situation aurait de choquant pour l'esprit, comment ne pas redouter les effets de la contrariété de vues qu'elle produirait entre le pouvoir exécutif et la représentation nationale? Chacun sait que si le coup d'État du 18 fructidor fut accompli, c'est parce que le Conseil des Anciens et le Conseil des Cinq-Cents se renouvelant par tiers, tandis que le Directoire ne se renouvelait que par cinquième, il arriva qu'au bout de deux ans, la majorité parlementaire s'était transformée et se trouvait en face d'un pouvoir exécutif dont la majorité était restée la même et n'entendait point assister en silence à la défaite de son parti. En 1848, à la suite de l'élection du Président de la République, il fallut que l'Assemblée constituante se retirât et il semble qu'on puisse poser en règle générale que dans toute République à calendrier^ c'est-à-dire, à pouvoirs nommés pour un terme fixe, l'entrée et la sortie de fonctions du pouvoir exécutif doivent coïncider avec le commencement et la fin de la législature.
Avec un système analogue à celui des États-Unis, rien de plus simple que d'établir cette coïncidence dans laquelle réside la seule chance de l'unité des vues et de l'ac-
cord de sentiments entre les deux pouvoirs. Il suffit de donner au Président de la République la même durée de mandat qu'à la Chambre des députés, et de régler le renouvellement partiel de la Chambre haute de telle sorte qu'une série en doive sortir à toutes les époques où le renouvellement intégral de la Chambre des députés devra avoir lieu. On pourra décider ensuite, afin d'éviter que tous les pouvoirs ne viennent à vaquer ensemble, que Télection du Président sera reculée jusqu'au troisième mois de la nouvelle législature ; et les deux Chambres réunies en une seule Assemblée, procéderont à cette élection avec toute l'autorité qu'elles tiendront d'un mandat récent et incontesté. La Chambre haute, il est vrai, n'aura pas été renouvelée intégralement, mais elle aura reçu un quart ou un tiers de membres nouveaux, qui formeront avec les membres de la Chambre des députés, les trois quarts ou les quatre cinquièmes de l'Assemblée plénière, et somme toute, une telle combinaison serait infiniment préférable au régime de l'élection directe ou au système hybride de la désignation du Président par des électeurs spéciaux.
Mais qui ne comprend qu'une telle combinaison est absolument exclusive du droit de dissolution, et que ce droit ne saurait être exercé une seule fois sans en bouleverser pour jamais toute l'économie? Qu'un Président élu pour quatre ans dissolve au bout d'une année la Chambre des députés, il atteindra le terme de son mandat dans la troisième année de la nouvelle législature^ et tous les présidents qui lui succéderont seront élus pour quatre ans par une législature qui n'aura plus elle-même qu'ui'i an de vîe, jusqu'à ce qu'un nouvel emploi du droit de dissolution ait produit un second déplacement d'échéances qui ne sera peut-être pas plus heureux que le premier.
Si le Président doit être rééligible, ce ne sei*aplus seul^ ment le hasard qui présidera à toutes ces variations ; le
champ sera ouvert à mille combinaisons basées sur l'intérêt de sa réélection et pourvu qu'il ait su se concilier la majorité de la Chambre haute , le droit dé dissolution deviendra entre ses mains un moyen de se perpétuer au pouvoir et le renouvellement de la Chambre des députés un plébiscite déguisé.
Aussi sommes-nous convaincu que dans le régime de la République parlementaire, le Président de la République, qui doit nécessairement être armé du droit de dissolution avec le concours de la Chambre haute, ne peut cependant en être investi qu'à la condition de ne pas avoir un mandat déterminé quant à la durée de son pouvoir.
Nommé pour une durée illimitée, mais toujours révocable, il sera placé dans une position intermédiaire entre celle d'un roi constitutionnel et celle d'un premier ministre du régime de l'Amendement Grévy. Comme le roi constitutionnel, il aura un pouvoir distinct de celui des Chambres, le droit de dissolution, le veto au moins suspensif, des ministres responsables. Comme le premier ministre du régime de l'Amendement Grévy, il sera élu par les Chambres et il pourra être révoqué par elles, mais avec cette différence qu'étant désormais couvert par des ministres responsables, il ne sera presque jamais exposé, s'il se conduit sagement, à voir mettre en jeu sa responsabilité personnelle. Le régime de l'Amendement Grévy modifié par un ensemble de dispositions qui se tiennent et forment un tout indivisible, aura perdu ainsi la plupart de ses incon* vénients. Il comprendra deux Chambres, un ministère responsable, un chef de l'État armé du droit de dissolution, et, sous cette forme améliorée, il sera bien supérieur au régime de la constitution des États-Unis, qui ne saurait offrir^ la même élasticité ni se plier avec la même aisance à toutes les exigences de l'opinion chez un peuple mobile et supportant impatiemment tous les obstacles ^
Ce n'est point seulement au point de vue parlementaire que celte conception nous paraît supérieure à celle des États-Unis; elle présente en même temps à nos yeux deux avantages considérables, celui d'éluder la difficile question de savoir si le Président de la République sera ou non rééligible et de supprimer la crise périodique de l'éleetion présidentielle.
La question de la rééligibilité ou de la non-rééligibilité du Président est à vrai dire une question insoluble. Si le Président n'est pas rééligible, il est à craindre que son ambition et le vœu du pays ne conspirent à la fois contre la Constitution, et d'ailleurs il peut être souverainement imprudent d'enlever le pouvoir à un homme supérieur dans le cours d'une entreprise militaire ou diplomatique qu'il a préparée et qu'il est plus capable que tout autre de mener à bonne fin. Si, au contraire, le Président doit être rééligible, on peut prédire que dans la plupart des cas il n'usera de son pouvoir que dans le but de préparer sa réélection. L'exemple de l'Amérique ne saurait laisser d'illusions sur ce point, et, aux États-Unis, où l'usage veut que le Président ne se soumette qu'une fois à la réélection, il est passé à Tétat d'axiome qu'il ne commence jamais à administrer dans l'intérêt général du pays qu'à partir de la seconde période de sa magistrature. Dans le système d'un Président élu à terme, il faut nécessairement se résigner à l'un ou à l'autre de ces inconvénients, soit à celui qu'entraîne la non-rééligibilité, soit à celui qui résulte de la rééligibilité, et, entre les deux, l'on n'a guère que le choix de celui qui paraît le moins redoutable. Mais l'un et l'autre sont d'une telle gravité, que l'on conçoit que le choix soit à peu près impossible, et qu'on doive préférer un mode d'organisation du pouvoir exécutif dans lequel cette alternative n'existe pas.
^ta crise électorale présidentielle ne présente point d'in-
convénients d'un caractère aussi absolu, et bien que ce soit toujours une épreuve difficile à supporter, les périls auxquels elle peut donner lieu dépendent de la nature d'esprit et du caractère du peuple chez lequel elle se produit. Mais peut-on espérer que nous ressemblions à cet égard au peuple américain, et peut-il être permis d'envisager chez nous, sans les craintes les plus vives, l'éventualité d'une crise de cette nature? L'incertitude que jetterait dans les esprits une échéance fixe et toujours prochaine, ne porterait-elle point aux affaires un préjudice plus considérable encore que celui qui résulte d'une échéance toujours pendante mais incertaine? Supporterions-nous sans un profond dégoût pour les uns et sans d'effrayants ravages dans le sein des masses, que pendant les six mois qui précéderaient la fin du mandat présidentiel, tout citoyen eût, comme candidat, le droit de se poser en concurrence avec le chef du pouvoir, pût décrier son administration, ridiculiser sa personne, l'attaquer et le faire attaquer sur toute la surface du pays par les mille voix de la presse, en jouissant de toute les immunités qui sont accordées à un candidat vis-à-vis de son adversaire électoral? Enfin, si le Président devait être élu par les Chambres, ne devrait-on pas redouter que la question présidentielle né vînt à primer toutes les autres questions dans l'élection des députés, et ne donnât à une candidature officielle d'un nouveau genre une influence plus formidable qu'elle n'en avait eu, même aux époques où tous les droits du Parlement étaient anéantis et oii le régime représentatif n'existait plus que de nom?
En suscitant incessamment les ambitions, la réélection périodique du Président de la République présenterait un inconvénient plus grave encore, celui de faire naître et de faire entrer dans les usages la candidature des principaux chefs de parti. C'est un des vices les plus connus du ré-
gime républicain que de ne pas laisser aux minorités de sauvegarde suffisante et de remettre Tautorité suprême aux chefs de la majorité, sans autre contrôle que celui de cette majorité elle-même, et sans qu'un pouvoir neutre puisse modérer les excès de la victoire et empêcher le parti vaincu d'être complètement opprimé. C'est peut-être parce que l'autorité s'y exerce d'une façon si absolue et qu'il est si difficile de la reconquérir après l'avoir perdue, que les luttes des partis affectent sous la République un caractère d'animosité et de violence qui se produit rarement au même degré sous les autres formes de gouvernement; Le seul moyen qui s'offre aux républiques pour conjurer ce péril et pour échapper aux convulsions sociales dont il n'a été que trop souvent la conséquence, consiste précisément à éviter d'appeler à la présidence de la République les chefs de parti. Les Assemblées devront donc, si elles sont sages, choisir autant que possible un homme qui ait conquis ses titres à la sympathie de la nation ailleurs que dans les luttes politiques. Un tel homme est le seul qui puisse exercer avec quelque chance de succès le pouvoir modérateur qu'impliquent le veto législatif et le droit de dissolution. C'est aussi le seul qui puisse recevoir de la main des Chambres des ministères différents sans que sa dignité en souffre, ou qu'il soit personnellement atteint par la défaite de son parti comme le serait un chef parlementaire. Le rôle d'un Président de la République exige donc avant tout de l'impartialité, de la modération, de la prudence, peut-être même peu d'aptitude aux succès oratoires et aux emplois brillants : en un mot, tout un ensemble de qualités négatives qui sont incompatibles avec l'idée d'un chef de parti. Appeler le leader de la majorité au poste de Président de la République serait à nos yeux aussi peu raisonnable que de l'appeler à la présidence de la Chambre des députés.
En indiquant les conditions qui devraient déterminer le choix du Président de la République, si Ton voulait remédier en partie aux inconvénients et aux dangers de la forme républicaine, nous ne pouvons évidemment faire cette indication que sous la forme d'un conseil abandonné par nous à la prudence de la nation et à celle des Assemblées représentatives. Nous ne nous dissimulons point, s'il faut l'avouer, combien ce conseil a peu de chance d'être écouté et quels courants d'opinion s'élèveront à certaines heures pour porter au pouvoir les favoris de la multitude. Mais encore faut-il que les institutions que nous aurons nous-mêmes préparées ne conspirent point avec les passions démocratiques pour exercer sur l'élection du Président de la République une influence pernicieuse, et c'est le résultat qui se produirait infailliblement si le Président était nommé pour un terme fixe.
Comment, en effet, la réélection périodique du premier fonctionnaire de l'État ne deviendrait-elle point le champ de bataille des partis ? Chacun d'eux ne tarderait pas à savoir que la prise de possession de la présidence est le plus sûr moyen de compléter sa victoire, de supprimer les garanties de la minorité et de rendre plus difficile la rentrée de ses adversaires au pouvoir. Assurément, ce serait trop compter sur la modération des partis politiques que d'espérer qu'ils renoncent à un triomphe trop complet quand la Constitution leur permet de l'obtenir. On les verrait donc, plusieurs mois avant l'époque de la réélection, rassembler leurs forces pour une échéance prévue, choisir leur candidat et se préparer de part et d'autre à une lutte dans laquelle il ne resterait guère de place, en dehors d'eux, pour un choix plus raisonnable et plus conforme à la nature du mandat présidentiel.
Le péril serait moins grand, ou du moins les chances de le conjurer seraient plus considérables, si le Président de
la République était nommé pour un temps indéterminé et que la vacance du pouvoir ne dût jamais se présenter que d'une manière fortuite ; car les candidatures ne pourraient se préparer à Tavance ni recourir à l'agitation du dehors pour assurer leur succès. Le pouvoir parlementaire procéderait en quelques jours et parfois en quelques heures à l'élection du nouveau Président, et le nom qui serait proclamé sortant de la désignation spontanée des représentants du pays offrirait plus de garanties que si le choix avait eu lieu par tout autre procédé. Deux Assemblées politiques connaissent trop les retours de la popularité pour se laisser aller de parti pris, quand elles sont livrées à elles-mêmes et que leurs passions ne sont pas surexcitées outre mesure à sacrifier les droits de la minorité. La Chambre haute surtout devra avoir peu d'inclination pour le choix d'un candidat dont la nomination équivaudrait à l'anéantissement du pouvoir pondérateur ; et, si le bonheur veut que la première élection soit sagement faite et que le Président puisse conserver longtemps son mandat à la satisfaction de tous, peut-être sera-t-il permis d'espérer que cet exemple exerce sur les choix ultérieurs une salutaire influence.
Le système que nous proposons n'est d'ailleurs pas absolument nouveau. L'institution d'une présidence à vie qui eût nécessairement entraîné la reconnaissance d'un droit de révocation plus ou moins étendu, avait été proposée à la convention d'Annapolis, lors de la discussion de la Constitution des États-Unis, par deux des hommes d'État américains les plus illustres, Hamilton et Madison. L'élection du chef de l'État par les deux Chambres réunies en une seule Assemblée est prévue, soit pour la nomination du régent, soit en cas d'extinction de la dynastie régnante, par les Constitutions de la Belgique, de la Prusse, des Pays-Bas, du Danemark, du Portugal et des Princpautés-Unies. En leur empruntant cette disposition, dont le caractère est bien plus républi-
cain que monarchique, nous nous bornons à tirer parti d'une idée qui nous a paru mériter d'être mise en lumière. Cette idée résout heureusement Tun des problèmes les plus difficiles auxquels une République ait à faire face, car elle permet d'éviter le choix direct du Président de la République par le peuple, et en même temps elle remet son élection à une Assemblée qui ne doit se réunir que dans des circonstances exceptionnelles, dont l'autorité est supérieure à celle de chacune des deux Chambres délibérant isolément et dont la désignation donne au Président, vis-à-vis des Chambres, un rôle supérieur à celui d'un simple délégué.
CHAPITKE XVI
DE LA RESPONSABILITÉ DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DANS SES RAPPORTS AVEC LA RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE.
Nous ne saurions avoir la prétention de résoudre entièrement la difficulté qui semble frapper en France beaucoup d'esprits et qui résulte de la coexistence de la responsabilité personnelle du Président, avec la responsabilité spéciale du ministère. Mais cette difficulté que nous reconnaissons et qui est inhérente à la forme républicaine, n'a point à nos yeux le caractère de gravité que quelques personnes lui prêtent.
Il ne faut point oublier qu'il ne s'agit pas ici de la responsabilité pénale, mais de cette responsabilité exclusivement parlementaire qui consiste, pour l'agent responsable, à être obligé de se retirer lorsqu'il a perdu la confiance de ses mandants et à recevoir, sous la forme d'un vote de défiance, une véritable révocation. S'il était question de la responsabilité pénale, on comprendrait qu'il fût difficile de condamner un , Président à l'occasion de crimes ou de délits qu'un ministère composé par les Chambres aurait commis malgré lui ou sans son assentiment, et on comprendrait également qu'il fût impossible d'imposer à un Président qui serait soumis à
ce genre de responsabilité un ministère dont les vues seraient contraires aux siennes. Mais les crimes, les délits et l'application des lois péjiales, sont absolument étrangers au sujet qui nous occupe, et cette confusion une fois dissipée, on n'apercevra point de contradiction choquante à ce qu'un Président et des ministres dont les attributions sont différentes soient soumis, chacun en ce qui les concerne, à la révocation directe ou déguisée sous un vote de défiance.
Il est clair que si le Président est en désaccord avec ses ministres et si les ministres ont commis un acte que la Chambre désapprouve, la Chambre n'impliquera point dans le même blâme les ministres qu'elle veut renvoyer et le Président pour la politique duquel le renvoi des ministres serait un succès personnel. Supposer le contraire serait attribuer gratuitement à la représentation nationale une puérilité aussi grande que si on l'accusait de vouloir renverser un cabinet tout entier en blâmant sur une question spéciale un ministre dont les opinions ou les antécédents seraient notoirement contraires à ceux de ses collègues.
Le Président de la République et les ministres seront donc responsables, l'un devant l'Assemblée plénière, les autres devant les deux Chambres, de la part que chacun d'eux aura prise dans la marche des affaires publiques. Le Président de la République ne peut pas ne pas être responsable de l'usage qu'il aura fait de ses prérogatives personnelles, c'est-à-dire du droit de nommer les ministres, du droit de veto et du droit de dissolution. Pour le surplus, sa responsabilité sera précisément mesurée sur le plus ou moins de , discrétion qu'il aura apporté dans sa participation aux affaires, discrétion dont le Parlement sera le juge le plus compétent auquel on puisse avoir recours. Si le Président abandonne à ses ministres le soin de diriger la politique quotidienne, s'il sait se renfermer dans le rôle
d'arbitre des partis, s'il se contente de veiller au maintien de rharmonie entre les pouvoirs publics, d'être la personnification la plus haute de la nation, de se tenir au courant de ses vœux et de ses besoins, et d'user du pouvoir modérateur que les lois lui reconnaissent pour assurer, avec l'impartialité d'un chef d'État dont l'ambition n'a plus rien à attendre, le règne pacifique de l'opinion, nul doute que les attaques des partis les uns contre les autres ne passent au-dessous de lui sans Tatteindre. Les majorités pourront se modifier dans le sein du Parlement, les ministères se succéderont, mais les partis, en arrivant au pouvoir, n'auront garde d'ajouter à leurs embarras celui d'une révolution présidentielle, et ils s'estimeront heureux de rencontrer à la tête de l'État un guide suprême dont l'autorité sera depuis longtemps acceptée de tous et le désintéressement assez connu pour qu'il ne porte d'ombrage à personne.
Si au contraire le Président de la République veut exercer une part plus ou meins large de gouvernement personnel, s'il administre dans l'intérêt d'un parti, s'il emploie l'influence qu'il tient de sa charge à faire triompher une politique déterminée ou à assurer au détriment des autres partis le succès d'un ministère, il est évident que le jour où la majorité aura changé, sa chute devra suivre de près celle des ministres avec lesquels il aura contracté une aussi dangereuse solidarité. S'il joint sa démission à la leur, personne ne devra s'en étonner, et, s'il ne le fait pas, il n'est guère probable qu'à moins de circonstances exceptionnelles, les deux Chambres consentent à laisser à la tête de VÉtat l'adversaire déclaré de leur politique, sans user du droit de mettre elles-mêmes en jeu la responsabilité présidentielle.
En réalité, la seule question qui subsiste est celle qui consiste à se demander jusqu'à quel point le Président de
la République voudra agir par lui-même, et à rechercher les moyens propres à faire qu'il agisse le moins possible. Cette question embarrassera longtemps les hommes d*État, et la solution qu'elle peut recevoir dépend trop évidemment des circonstances, du caractère des hommes et de Tétat d'esprit d'une nation pour qu'il soit possible, mêm® en posant des règles générales, de leur donner un caractère de précision absolue.
Toutefois, nous inclinons à penser que, sur cette question eUe-môme, les difficultés ont été un peu exagérées. Môme sous la Monarchie, la célèbre maxime : Le roi règne et ne gouverne pas^ comporte dans son application une certaine latitude. On a vu des souverains constitutionnels, la reine Victoria par exemple, pratiquer moins que leur droit et renoncer en tout ou en partie à faire peser leur volonté dans l'exercice des prérogatives directes de la couronne, telles que le droit de dissolution ou le droit de nomination des pairs. D'autres, parmi les plus constitutionnels, ont pu, tout en suivant scrupuleusement les règles parlementaires, conserver de secrètes préférences ou montrer plus de laisseraller avec les ministres qui leur agréaient. C'est ainsi que le roi Léopold de Belgique s'abstenait de lire en personne le discours du trône lorsque ce discours devait contenir l'exposition d'une politique qu'il n'approuvait pas. Le roi constitutionnel, sans sortir du rôle passif qui lui convient, sera naturellement moins disposé, si la politique de ses ministres lui semble dangereuse que si elle est conforme à ses vues, à leur accorder au besoin l'appui de la prérogative royale. D'un autre côté, l'évidence indique que si un ministère est en complet accord de sentiments avec le roi, celui-ci hésitera moins à user du droit de donner des conseils à ses ministres et, par conséquent, interviendra dans le gouvernement d'une façon plus effective. Le caractère personnel du roi, l'humeur des ministres, relie du
Parlement décideront mieux de ces nuances que ne saurait le faire la loi la plus savante. Au fond, elles importent assez peu si la volonté du Parlement est toujours obéie, et le seul principe qui se dégage de ces hypothèses diverses nous paraît être que la Umite précise du droit d'intervention du roi commence, d'une part, là oîi cette intervention pourrait le compromettre dans la lutte des partis, et, d'autre part, là où elle aurait pour effet de porter indirectement atteinte à l'indépendance du Parlement ou à la liberté électorale. La maxime : Le roi règne et7ie gouverne pas^ ne veut point dire autre chose, et les oppositions, lorsqu'elles invoquent cette maxime sou? une Monarchie parlementaire, l'entendent dans ce sens que le roi ne doit point, en jetant son influence personnelle dans la balance, déplacer entre les partis l'équilibre des forces, ni surtout disposer d'une influence extra-parlementaire dont il puisse se servir pour diriger indirectement les votes des électeurs ou ceux de la représentation nationale.
Sous une République, l'intervention du Président devra ^ recevoir à peu près la même limite, mais devra en même temps être entendue dans son sens le moins restrictif. Ainsi, on reconnaît généralement qu'un Président de la République n'est pas tenu à la même réserve qu'un roi constitutionnel en ce qui concerne l'expression de ses opinions. Dans une Monarshie^ le discours du trône est l'œuvre à peu près exclusive du ministère; dans une République, les messages du Président pourront être son œuvre personnelle, ils lui serviront à faire connaître ses vues et à donner ses conseils au Parlement et au pays toutes les fois qu'il se présentera une circonstance grave à l'intérieur ou à l'extérieur. L'exercice du veto sur les lois et le droit de dissolution de la Chambre des députés pourront aussi être réservés à peu près exclusivement au Président de la République, et si ses ministres ne cessent pas abso-
lument d'y participer, ce ne sera plus que dans la mesure de l'influence que leur donne le droit de se retirer, vis-àvis d'un^chef d'État qui sera quelquefois prêt à leur faire des concessions pour éviter leur retraite.
La part du Président d'une République parlementaire dans l'exercice habituel des attributions du pouvoir exécutif, c'est-à-dire dans l'administration quotidienne du pays, est peut-être plus difficile à établir. Mais à défaut de règles énonciatives, il n'est pas impossible de caractériser sur ce point notre pensée par un exemple tiré de notre histoire contemporaine.
Nous avons eu, de 1830 à 1848, une Monarchie constitutionnelle sous laquelle on a beaucoup reproché au roi de gouverner. Ce n'est point ici le lieu de rechercher si ce reproche était justifié, et si le fondateur d'une dynastie élue pour assurer le triomphe de certains principes, peut jamais pratiquer le même degré d'abstention que l'héritier d'une Monarchie placée au-dessus de toutes les discussions. Mais, en fait, il est vrai que le roi Louis-Philippe a participé au gouvernement d'une manière effective, et a fait accepter à ses ministres l'intervention d'une influence qui savait se concilier avec les nécessités du régime représentatif, sans refuser de s'y soumettre et en même temps sans abdiquer. Cependant le roi Louis- Philippe était un souverain constitutionnel. Jamais ses adversaires n'ont révoqué en doute qu'il ne se ftt un devoir de céder en toute circonstance à la volonté du Parlement et de sacrifier au besoin son opinion et ses tendances au sentiment de la Chambre élective. S'il est vrai qu'il ait commis une faute qui ait contribué à sa chute , cette faute n'a point consisté, quoi qu'on dise, à trop gouverner ni à tenir trop vivement à son opinion personnelle, mais à avoir conçu à un moment donné une opinion erronée sur l'emploi de la prérogative royale, et à n'avoir point
changé son ministère quand il eût été prudent de le changer. Cette erreur ne saurait donc infirmer la valeur de l'exemple que nous invoquons, puisqu'elle tient à l'exercice de la prérogative personnelle du roi et non à son intervention dans le pouvoir exécutif. Aussi rien ne s'opposet-il à ce que le Président d'une République constitutionnelle et parlementaire exerce dans l'État une autorité et une influence analogues à celles qu'exerçait, sous le régime de 1830, le roi Louis-Philippe. Cette autorité et cette influence, excessives peut-être dans un régime monarchique, conviendront, au contraire, à une République et à un pouvoir électif dont le dépositaire est choisi, non point à raison de sa naissance, mais à raison de sa capacité réelle ou présumée, de ses services antérieurs et de ceux que son pays attend de lui pour l'avenir.
Tous les Présidents de République seront-ils disposés à se contenter de la part qui leur est faite dans le régime que nous proposons? Nous ne saurions l'affirmer ; mais l'essentiel est que cette part soit suffisante ; et, si l'organisation des pouvoirs publics est conçue de telle sorte que le Président ait intérêt à ne pas sortir de ses attributions; si le pouvoir parlementaire possède un moyen constitutionnel de réprimer ses empiétements et d'en arrêter le cours, le législateur ne saurait assurément faire davantage.
L'institution de la présidence pour une durée illimitée nous paraît précisément devoir rendre l'immixion du Président dans les attributions ministérielles moins fréquente qu'elle ne le serait dans tout autre système , car dans ce régime le premier intérêt du Président est de se maintenir, et sa meilleure chance de conserver le pouvoir consiste à éviter de provoquer des conflits ou d'engager sa responsabilité dans des entreprises hasardeuses ; d'un autre côté, le droit de révocation que conservent toujours les
deux Assemblées établit à leur profit la sanction la plus efficace que puisse créer un acte constitutionnel. Enfin, l'intervention exclusive des ministres dans les débats parlementaires garantit, autant que possible, la pratique sincère de la responsabilité ministérielle, et^ en imposant au Gouvernement la nécessité d'un constant accord avec la majorité des deux Chambres, elle forme un puissant obstacle contre les tentatives du pouvoir personnel.
Si, au contraire, le Président de la République était élu pour quatre années, il serait à craindre que l'intérêt de sa réélection ne dominât chez lui l'intérêt de son maintien. En face d'une échéance prévue, surgiraient nécessairement des candidatures contre lesquelles le Président serait tenu de lutter de popularité. Aux promesses de ses adversaires, il faudrait qu'il répondît par des services personnels ou par quelque action d'éclat^ et il serait fatalement poussé à substituer sa responsabilité à celle de ses ministres.
Le régime que nous voudrions voir adopter ne présenterait pas les mêmes inconvénients. Tout au contraire, il serait de nature à influer heureusement sur l'attitude du Président de la République en mettant son intérêt d'accord avec les devoirs de sa charge ; et s'il ne suffisait point à conjurer tous les périls qui résultent pour le régime représentatif de l'état républicain, il aurait du moins le mérite de les atténuer dans la mesure du possible.