DU MODE DE RECRUTEMENT DE LA CHAMBRE HAUTE
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Pour assurer au suffrage à deux degrés une valeur propre et pour éviter que le mandat impératif ne le rende illusoire, le seul moyen qui puisse être employé avec succès est celui qui consiste à prendre pour électeurs du second degré les membres d'un corps constitué, procédant directement du suffrage populaire, comme le font chez nous les conseils municipaux et les conseils généraux. Dans ce cas, les abus du mandat impératif ne peuvent guère prendre de proportions inquiétantes, car les membres de ces conseils ne sont point désignés à la veille d'une élection, pour procéder à cette élection et pour rentrer ensuite dans la vie privée. Ils sont élus à des époques déterminées pour administrer des intérêts de premier ordre et choisis en considération des garanties qu'ils offrent pour la bonne gestion de leur mandat. En s'adressant à eux pour leur confier la nomination des membres de la Chambre haute, on s'adresserait donc à des notabilités recrutées par la voie de l'élection, destinées à demeurer en communication constante avec le corps électoral , animées du même esprit, préoccupées des mêmes intérêts, mais agissant en
vertu de leur propre initiative, ne se bornant pas à déposer sous rimpulsion de leurs électeurs un bulletin désigné à l'avance, mais ayant la volonté et le pouvoir d'émettre un vote qui leur appartienne.
Toutefois, il semble qu'entre les conseils municipaux et les conseils généraux, il y ait à faire une distinction utile, et que, même dans le système du suffrage à deux degrés, tous deux ne puissent pas être appelés avec le même avantage à rendre les mêmes services.
Les membres des conseils municipaux sont bien des notabilités; mais ce sont des notabilités municipales. Ils n'ont pas été élus, si l'on en excepte les conseillers municipaux de quelques villes, pour résoudre des questions politiques, et s'ils devaient procéder à la nomination des membres de la Chambre haute, ils le feraient en ne représentant à peu près qu'eux-mêmes. En outre, le nombre des membres des conseils municipaux n'est pas exactement proportionné à la population. Une commune de cent habitants possède dix conseillers municipaux, tandis qu'une ville de soixante mille âmes et au-dessus n'en possède que trente-six, et si la loi reconnaissait aux uns et aux autres un droit électoral identique, elle donnerait aux plus petites communes le moyen de prévaloir dans chaque département sur l'immense majorité de la population.
Le système de la nomination par les conseils généraux ne présente pas les mêmes inconvénients et devait naturellement séduire la plupart de ceux qui se sont préoccupés de la délicate question du mode de recrutement de la Chambre haute. Les conseils généraux ne sont cependant pas, à proprement parler, des assemblées politiques, et sauf la mission que leur a donnée récemment la loi Treveneuc, ils n'ont guère que des attributions purement administratives. Mais quelle que soit à cet égard leur situa-
tion légale, il y a un fait qui est plus fort que la loi ; c'est que de tous côtés la politique pénètre jusqu'à eux et se mêle à toutes les manifestations de leur existence. Tout conseiller général a une opinion que la plupart du temps sa circulaire fait connaître, et son élection provoque une lutte politique. Dès qu'il entre en session, il est appelé à nommer son bureau ; cette désignation est encore dirigée par des considérations exclusivement politiques et a pour conséquence de marquer nettement dès le début la division des partis dans le conseil général. Sur les questions d'instruction, sur les rapports à entretenir avec le préfet, sur les vœux qui rentrent dans les attributions du conseil général, de nouvelles questions politiques s'engagent, et il est rare que la session ne se termine pas par le vote ou par le rejet d'une adresse, où l'ingénieux emploi de la formule « hors séance » permet à chacun d'exprimer son opinion sur le chef du Gouvernement et sur les questions constitutionnelles. Aussi n'attachons-nous aucune espèce de valeur à l'argument dont se servent quelquefois les adversaires de l'élection de la Chambre haute par les conseils généraux, et qui est fondé sur les inconvénients qu'il y aurait à faire entrer la politique dans les assemblées départementales. A tort ou à raison la politique est dès à présent dans ces assemblées; quoi qu'on tente pour l'en exclure, elle n'en sortira pas, et, plutôt que de s'arrêter à une fiction légale, il vaut mieux tirer d'un fait que nous ne saurions empêcher les avantages ou les compensations qu'il comporte.
Parmi ces compensations, la principale à nos yeux est précisément la possibilité de confier aux conseils généraux l'élection de la Chambre haute. C'est en eux que réside la force élective la plus conservatrice qui existe dans notre pays. Issus du suffrage direct, ils subissent, comme tous les corps qui doivent leur origine à l'élection, l'influence
des courants auxquels l'opinion publique obéit^ mais ils la subissent avec plus de lenteur et à un moindre degré que tous les autres.
Nous ne prétendons point que l'élément conservateur domine aujourd'hui dans les quatre-vingt-six conseils généraux. S'il en était ainsi, ils ne refléteraient point l'état réel du pays. Nous ne voulons pas rechercher non plus ce qu'ils pourraient être, dans l'hypothèse où la nation elle-même serait atteinte tout entière de la contagion radicale. Supposer un mal de cette nature, c'est supposer un mal sans ressource, et chacun conçoit que si la nation tout entière était atteinte, ce serait perdre sa peine que de demander à un mode quelconque d'élection un résultat contraire. Ne demandons aux conseils généraux que ce qu'ils peuvent nous donner. Ils nous donneront l'expression de l'opinion réelle du pays, mais son expression permanente, plus réfléchie, moins sensible aux brusques retours, aux engouements éphémères et aux subites défaillances que l'expression mobile et aveugle de la même opinion telle que nous la donne trop souvent le suffrage universel et direct.
C'est à ce titre que les conseils généraux nous paraissent indiqués pour coopérer à la formation d'une Assemblée appelée à exercer un pouvoir modérateur, à résister aux entraînements de la Chambre des députés, à défendre l'opinion permanente du pays contre l'opinion conçue dans une heure de colère ou d'égarement, en un mot à en appeler de Philippe ivre à Philippe à jeun.
Toutefois, devrons-nous nous adresser aux conseils généraux seuls? Si ces conseils généraux étaient de véritables Assemblées provinciales, nous n'hésiterions pas à répondre affirmativement. Malheureusement, il leur manque une circonscription plus étendue et un plus grand Nombre de membres. A côté des départements où ils atteignent le
chiffre de soixante, il en est où ils ne dépassent pas celui de dix-sept *, et il est facile de concevoir que Ton hésite à remettre à quinze ou vingt personnes seulement une prérogative aussi considérable que l'élection des membres de la Chambre haute. On pourrait redouter que le choix qui sortirait de ces réunions n'eût pas aux yeux du pays un prestige suffisant, qu'il ne fût déterminé par des brigues ou par de mesquines rivalités, et qu'il ne donnât lieu à des combinaisons d'intérêt locaux ou privés au milieu desquelles l'intérêt général du pays risquerait d'être relégué au second plan ou sacrifié entièrement.
Plusieurs personnes ont proposé de remédier à ce danger en appelant les conseils généraux de toute une région à délibérer et à faire un choix en commun. Mais autant ce système pourrait présenter d'avantages si les conseils généraux faisaient partie d'une organisation régionale permanente et étaient appelés à intervalles périodiques à y représenter et à y gérer des intérêts communs, autant il semble difficile de les réunir exceptionnellement en les faisant sortir de leur cadre naturel pour procéder tous les trois ou quatre ans, sans entente préalable, à une élection que rien n'aurait préparée. Non-seulement l'Assemblée électorale qui serait ainsi formée aurait l'inconvénient d'être peu homogène, mais ce qui serait plus fâcheux encore, elle serait composée de trois ou quatre assemblées, dont chacune, formant un corps vivant et homogène, serait sans lien avec les autres. Ce ne serait donc point entre électeurs, mais entre départements, que, par la force des choses, les questions seraient agitées et résolues. Le plus souvent, l'accord résulterait d'une répartition des sièges vacants, à la suite de laquelle chaque conseil général procéderait isolément au choix des candidats qui lui seraient attribués, de telle sorte