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Les Pyrénées-Orientales

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que le vote de rassemblée commune se bornant àuneratîjacation de pure forme, le système proposé n'apporterait au système de l'élection pure et simple de la Chambre haute par les conseils généraux, dans le sein de chaque département, aucune amélioration réelle. Il pourrait même lui apporter une aggravation sensible dans le cas où un accord n'aurait point lieu entre les divers départements, car il permettrait à deux d'entre eux. de donner, en se coalisant, la majorité à une liste oîi ils seraient seuls représentés.

Ces raisons, dont nous sommes loin de méconnaître la gravité, n'iraient point cependant jusqu'à nous déterminer à renoncer au vote des conseils généraux ou à nous faire abandonner le système de l'élection par régions ; mais en nous faisant sentir la nécessité d'une combinaison meilleure , elles nous ont porté à nous demander s'il ne conviendrait point d'adjoindre aux membres des conseils généraux d'autres notabilités, et de donner ainsi à l'assemblée électorale une composition moins exclusive.

Si l'on faisait entrer dans son sein un certain nombre de magistrats électifs, tels que les présidents des tribunaux de commerce, des chambres de commerce, etc., auxquelspourraient se joindre un très-petit nombre de représentants du clergé, de la cour d'appel et des délégués des facultés, on obtiendrait ainsi une véritable représentation de toutes les forces sociales. L'élément purement électif des conseils généraux y serait en majorité. Les notabilités commerciales ou industrielles, procédant elles-mêmes d'une élection indirecte, auraient leur place marquée dans l'Assemblée. Les représentants de la magistrature, du clergé et de l'enseignement seraient les seuls membres qui aient une origine étrangère à l'élection, mais ils seraient en trop petit nombre pour exercer sur l'Assemblée d'autre influence que celle

de la persuasion, et leur présence ne saurait causer aucune inquiétude aux partisans du système qui veut que les électeurs de la Chambre haute procèdent eux-mêmes de Télection. Dans tous les cas, ils viendraient représenter des corps que leur haute situation place dans un état d'indépendance à peu près- complète vis-à-vis du pouvoir exécutif, et qui pourront voir cette indépendance s'accroître, si une nouvelle loi sur la magistrature permet aux cours d'appel d'intervenir dans la nomination des magistrats, et si la loi de l'enseignement supérieur rétablit pour les chaires des facultés le concours ou l'élection.

Cette adjonction n'aura point, il est vrai, pour conséquence de donner à l'Assemblée régionale le caractère homogène que nous eussions souhaité pour elle, mais qui sera impossible à obtenir tant qu'il ne se sera point formé de véritables intérêts régionaux. Mais du moins elle aura l'avantage de ne point laisser les conseils généraux les uns vis-à-vis des autres, et de permettre à des éléments étrangers de les départager en cas de conflit. En outre, il est probable que ces éléments se grouperont pour la défense des intérêts spéciaux qu'ils représentent, d'après un mode qui devra détruire au moins en partie l'impénétrabilité des groupes départementaux distincts formés par les conseils généraux. Les membres des tribunaux de commerce, par exemple^ devront envisager l'intérêt commercial de toute la région, plutôt que l'intérêt des candidats de département. Il en sera de même des membres de la magistrature, du clergé et de l'enseignement supérieur. Ces membres pourront ainsi servir de lien entre les représentants des différents départements, et, par leur entremise, il se créera dans l'assemblée régionale, à défaut de l'homogénéité absolue qui eût été désirable, un échange de rapports qui donnera au corps collectif une véritable personnalité, et qui lui permettra d'avoir sa vie propre, de ne plus être

seulement, comme dans le système de Tintervention exclusive des conseils généraux, l'assemblage hétérogène de trois ou quatre corps distincts.

Ce système aurait d'ailleurs l'avantage de donner une juste satisfaction aux personnes qui pensent que la Chambre haute ne doit point avoir une origine unique, mais qu'elle doit être la représentation de toutes les forces conservatrices et intellectuelles de la nation. On sait qu'il a été souvent proposé, dans le sens que nous indiquons, d'appeler séparément la magistrature, le clergé, l'agriculture, l'industrie, les corporations savantes, le pouvoir exécutif lui-même, à désigner chacun un certain nombre de membres de la Chambre haute. Nous ne nous arrêterions pas volontiers, pour notre compte, à une combinaison d'après laquelle les membres de cette Assemblée devraient être appelés à y siéger à des titres différents. Tout en reconnaissant que le goût de l'uniformité poussée à l'excès est un travers de notre tempérament national, nous redouterions de heurter trop vivement l'une des idées les plus enracinées dans notre pays, et nous craindrions en même temps d'affaiblir le prestige de la Chambre haute^ en autorisant le public à discuter à la suite de chaque vote important, l'autorité et l'origine de chacun des membres de la majorité. Mais ces objections n'auraient plus de portée et le côté séduisant du système subsisterait seul si, au lieu d'appeler ces différents corps à procéder à des élections séparées, on les réunissait par groupes de départements dans une assemblée électorale commune. Réduite à ces proportions, l'idée de donner une représentation à toutes les forces conservatrices, mérite à nos yeux d'être prise en sérieuse considération, et peut être combinée utilement avec celle qui consiste à conJSer l'élection aux conseils généraux.

C'est par suite d'un compromis entre ces deux idées

que nous proposerions de composer l'assemblée électorale : 1° des membres des conseils généraux ; 2° des présidents des tribunaux de commerce, des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et métiers, des chambres consultatives d'agriculture et des conseils de prud'hommes ; 3° de six présidents ou conseillers désignés par la cour d'appel ; 4° des archevêques et évêques, et des deux plus anciens membres du chapitre de chaque diocèse, ainsi que des représentants des autres cultes reconnus ; S° de deux professeurs délégués par chacune des facultés existant dans la région.

Dans la circonscription qui aura Paris pour chef-lieu, il sera nécessaire d'apporter quelques modifications à la composition de l'assemblée électorale, pour donner une représentation à l'Institut, à la Cour de cassation et au Collège de France ; modifications qui accroîtront la part numérique de l'élément non électif, mais qui, loin de modifier sa part proportionnelle, tendront au contraire à rétablir dans cette circonscription l'équilibre en partie détruit par le nombre considérable de membres des conseils généraux qu'elle contient.

Nous avons déjà fait observer que ce système devrait avoir pour conséquence l'adoption d'une organisation nouvelle, qui subordonnât moins complètement au pouvoir exécutif la nomination des magistrats et la révocation des professeurs. Il faudrait également que les chambres consultatives d'agriculture, dont les présidents sont aujourd'hui nommés par les préfets, reçussent une organisation élective et analogue à celle des chambres de commerce. Les deux premières de ces réformes ont déjà fait un pas considérable, la troisième ne présenterait guère de difficultés; et l'on conçoit qu'en nous occupant d'une institution aussi nouvelle que celle d'une Chambre haute issue de l'élection, nous soyions obligés de supposer quelques modifications

législatives sur des points que nous touchons en passant, sans avoir à y insister. L'établissement' d'un régime libre, à plus forte raison celui d'un régime républicain, nécessite entre les diverses parties de l'organisation politique et administrative d'un pays, une certaine harmonie de principes. Presque toutes les questions se tiennent, et, quelle que soit celle dont on s'occupe en premier lieu, on est obligé de l'envisager par rapport à un ensemble de réformes, plutôt que par rapport à la législation existante.

Nous choisirions pour base de la circonscription régionale, les circonscriptions des cours d'appel. Nous ne nous dissimulons pas qu'elles laissent un peu à désirer, mais elles ont le mérite d'exister depuis soixante-dix ans ; leur adoption supprime au point de vue de la représentation de la magistrature dans l'Assemblée électorale de graves complications, et, somme toute, il est douteux qu'une répartition des départements en circonscriptions exclusivemeDt établies pour l'élection de la Chambre haute, donnât de meilleurs résultats. Ici encore, il faut regretter de n'avoir point à notre disposition de provinces toutes formées. Mais les anciennes provinces sont mortes; la plupart d'entre elles avaient cessé d'exister longtemps avant la chute de la Monarchie, et celles que nous nous efforcerions de créer aujourd'hui ne pourraient recevoir de nous qu'une existence purement artificielle. Les circonscriptions des cours d'appel, bien que prêtant à la critique, n'ont pas le même inconvénient ou ne l'ont pas au même degré. De toutes les divisions géographiques que crée arbitrairement le législateur, les divisions judiciaires sont celles autour desquelles se forment le plus d'intérêts communs et qui tendent à entrer le plus vite dans les mœurs. C'est par le côté judiciaire que la masse d'un peuple a le plus de contacts avec la vie publique; les procès occupent un

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nombre de personnes infiniment plus grand que ne le fait la politique ; ils les amènent au chef-lieu de la cour d'appel pour y débattre leurs droits ou pour y surveiller leurs intérêts, et contribuent ainsi à entretenir entre le chef- lieu et les différentes parties du ressort un échange de relations d'où naît peu à peu une sorte de vie provinciale. Un fait analogue s'était passé sous l'ancienne Monarchie ; les provinces, telles que le Dauphiné, la Bretagne, la Normandie, le Languedoc, dont la circonscription coïncidait avec celle d'une coutume ou d'un Parlement, étaient les seules qui eussent conservé jusqu'en 1789 un reste d'autonomie. Nous pensons qu'aujourd'hui encore c'est aux divisions judiciaires qu'on peut s'adresser avec le plus de chances de succès pour établir des circonscriptions régionales au point de vue du recrutement de la Chambre haute.

Si ces groupes de départements conservent, malgré tout', l'apparence d'une organisation un peu factice, peut-être conviendra- t-il de n'en point faire l'objet d'un grief trop absolu contre le système que nous proposons. Il est bon qu'une Chambre haute puisse se tenir en dehors des intérêts exclusivement locaux, et que ses membres soient les représentants du pays tout entier plutôt que ceux d'un département ou d'un arrondissement. L'élection au cheflieu du ressort de la cour d'appel permettra d'obtenir, au moins en partie, ce résultat, et le permettra précisément parce que, le ressort de la cour d'appel étant une unité moins vivante que ne le serait le département, les candidats locaux y seront dépaysés. La réputation de cette sorte de candidats ne dépasse point en général les bornes de leur département. Ils seront donc inconnus à la majorité de l'Assemblée électorale et obligés de céder le pas à des hommes dont la renommée ait franchi cette étroite enceinte, et dont le mérite supérieur constitue le principal

titre aux suffrages des électeurs. La Chambre haute réalisera ainsi la pensée que l'auteur de la Constitution de 1852 s'était faite du Sénat, et à laquelle on a regretté souvent qu'il n'ait pas donné plus de suite. Elle sera véritablement composée de « toutes les illustrations du pays ^ » .

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