ÉLECTORALES
Ce n'est point porter atteinte au principe du suffrage universel que de recourir, pour assurer son fonctionnement normal, à certaines dispositions réglementaires, qui comportent une question de mesure sur laquelle il est naturel que les partis soient en désaccord, mais dont la calomnie seule peut dénaturer le caractère au point de les présenter comme une attaque contre la démocratie.
Toute loi électorale doit nécessairement prendre des précautions pour s'assurer de l'identité des électeurs et créer des garanties contre la falsification volontaire ou simplement contre l'inexactitude des listes électorales; elle doit nécessairement statuer sur le lieu où les électeurs seront réunis, enfin sur la circonscription qui formera la base de l'élection.
Tel parti peut considérer que tel ou tel mode de procéder lui offre plus d'avantages que le système contraire. On peut, selon ses tendances, être disposé à sacrifier quelques garanties de sincérité à la crainte d'exclure un certain nombre d'électeurs, ou, au contraire, faire passer avant tout autre l'intérêt de la sincérité des listes électorales. Que ces questions se débattent dans l'enceinte du
Parlement ou même qu'elles soulèvent au dehors une agitation plus ou moins factice, il n'y a rien là qui doive nous surprendre, mais ce sont des questions ouvertes qui peuvent être résolues dans un sens ou dans un autre, sans que les principes essentiels du droit électoral soient compromis en aucune manière.
L'opinion publique et le Gouvernement paraissent attacher aujourd'hui une importance que les circonstances justifient, à celle de ces queslions qui concerne la durée de domicile qui devra être exigée des électeurs.
Si cette question ne devait être envisagée qu'en ellemême, et s'il ne s'agissait que de priver du droit de vote une masse flottante et nomade, assez souvent peu digne de l'exercer, une telle mesure serait déjà facile à justifier. En effet, pour être électeur, il est nécessaire de l'être quelque part. En exigeant un domicile de six mois ou d'un an, les lois antérieures ont déjà admis, au moins implicitement, que si la jouissance du droit de suffrage appartenait à tous les citoyens, il fallait, pour l'exercer, appartenir à une des circonscriptions dans lesquelles se débattent les candidatures, y être en quelque sorte l'un des membres de la famille électorale, être ainsi en mesure de connaître les candidats et d'apprécier le degré de confiance qu'ils méritent ; en un mot, n'être pas électeur en l'air, mais remplir les conditions indispensables pour faire un choix sérieux et éclairé. Ce principe une fois posé, on conçoit que le délai de six mois puisse paraître tout à fait insuffisant pour réaliser le but du législateur et qu'on l'étende dans une mesure que nous fixerions volontiers à deux années*.
1. 11 ne s'ensuivrait pas nécessairement que l'électeur fût exclu du scrutin, car il pourrait conserver son inscription au lieu de son domicile antérieur, et la seule conséquence de la disposition que nous supposons, serait d'ériger en règle que nul ne peut être inscrit sur la liste électorale d'une commune où il n'a point résidé peudant deux ans au moins.
Mais le principal avantage de cette règle ne serait pas de satisfaire à un principe fort juste d'ailleurs. M. le Président de la République a signalé à la Commission des Trente, à l'appui de la même mesure, un argument bien plus grave et bien plus concluant, tiré de la nécessité de remédier à un abus qui a été constaté dans quelques grandes villes, qui menace de se généraliser et qui ne tendrait à rien moins qu'à infirmer la valeur de toutes les élections en laissant concevoir les doutes les plus sérieux sur la manière dont sont rédigées les listes électorales.
Quiconque a assisté dans la moindre commune à la confection d'une de ces listes sait combien sont discutables les garanties qu'offrent celles qui ont été faites par les municipalités les plus soucieuses de leurs devoirs. Le maire manque le plus souvent des éléments d'information nécessaires, il décide d'après la commune renommée et sans qu'aucune preuve posititive lui permette de constater si les électeurs qu'il inscrit remplissent les conditions légales. Si ces électeurs ne sont pas nés dans la commune, il ne connaît pas leur casier judiciaire ; s'ils n'ont point fait, au point de vue du domicile, la déclaration que prescrit l'article 104 du Code civil, et qui, dans la pratiqué, est totalement tombée en désuétude, le maire n'a que des moyens indirects de s'assurer qu'ils ont passé dans la commune le temps prescrit par la loi ; s'ils n'ont pas réclamé euxmêmes leur inscription sur la liste électorale et que cette inscription soit faite d'office, rien ne permet d'affirmer que le maire sache les noms de tous les citoyens qui auraient le droit d'être inscrits et ne fasse point une œuvre arbitraire et incomplète. Dans les villes comme Paris, tous ces inconvénients sont encore accrus par l'impossibilité de connaître personnellement les électeurs. Les listes électorales sont faites la plupart du temps sur la déclaration des concierges. L'identité de l'électeur n'est pas constatée. Il
est possible qu'il n'existe pas ou qu'il soit inscrit dans plusieurs arrondissements de la même ville ou dans plusieurs communes difTérentes.
Enfin, il faut ajouter que depuis que la loi a remis au conseil municipal Téleciion des maires, ces fonctionnaires ont dû devenir à la fois indépendants du Gouvernement et dépendants des partis. S'ils ont à cœur de faire triompher une opinion ou d'accroître ses chances de succès, ils peuvent, sans aller jusqu'à la falsification des Ustes électorales, inscrire d'office leurs partisans et attendre la réquisition de leurs adversaires, se montrer plus ou moins sévères dans leurs constatations, oublier de tenir compte des départs ou des décès, et amener ainsi la distribution de cartes d'électeurs qui, à défaut de titulaire sérieux, risquent parfois de tomber en des mains peu scrupuleuses.
Sans doute, si nous vivions dans un pays habitué aux conditions du gouvernement libre, ces abus ne seraient pas à craindre ou seraient facilement réprimés. Tout électeur a le droit d'attaquer les listes électorales, et, en Angleterre ou en Amérique, il ne manquerait pas de se former des comités pour procéder à la vérification de ces listes et pour réclamer en justice le redressement des erreurs ou des fraudes dont elles seraient entachées. Mais chacun sait que ces mœurs n'existent pas en France, et l'expérience suffit à démontrer que ce serait faire œuvre d'imprévoyance que de compter sur l'initiative individuelle pour opérer un contrôle efficace. Si donc on veut que les Ustes électorales soient sincères, il faut que leur confection soit remise à une autorité qui présente des garanties; que la loi détermine rigoureusement les conditions de l'inscription, et enfin que l'autorité administrative ou judiciaire possède les éléments d'une vérification facile.
Sur le premier point, la solution la plus avantageuse paraît être de revenir à la disposition delà loi du 31 mai 18150,
qui remettait au juge de paix le soin de désigner, dans chaque commune, deux personnes chargées de procéder avec le maire à la confection des listes électorales.
En ce qui concerne la confection des listes, on pourrait décider que la commission inscrira d'office :
1° A Taide des actes de l'état civil, les citoyens âgés de plus de vingt et un ans, nés dans la commune et dont 1 inscription sur les listes électorales d'une autre commune n'aurait point été constatée par le procédé de vérification que nous indiquerons tout à l'heure ;
2° A l'aide des rôles de contributions, tout citoyen inscrit au rôle de la contribution personnelle ou des prestations;
3° A l'aide du registre des déclarations de domicile, tout citoyen qui aurait déclaré, depuis deux ans, transporter son domicile dans la commune.
La liste ainsi rédigée, non par voie de tâtonnements ni par suite d'une appréciation discrétionnaire, mais à l'aide de documents positifs et en vertu de prescriptions légales d'une nature impérative, serait à peu près complète. Il ne resterait plus qu'à y admettre, sur leur demande, le petit nombre de citoyens qui ne sont point inscrits à la cote personnelle et qui établiraient, par une quittance de loyer ou par l'attestation signée de deux électeurs, qu'ils résident depuis plus de deux ans dans la commune. Les réclamants seraient d'ailleurs tenus de présenter leur acte de naissance, ou tout au moins de faire connaître le lieu de leur origine; et à l'aide de cette indication il serait facile de s'assurer, grâce au procédé de vérification qui nous reste à faire connaître, soit qu'ils ont atteint l'âge légal, soit qu'ils n'ont encouru aucune condamnation qui entraîne la perte des droits électoraux.
Le procédé de vérification qui fait défaut aujourd'hui et qu'il importe d'établir, devrait résulter, selon nous, de l'emploi d'une formalité d'autant plus facile à faire cora-
prendre qu'elle n'offre rien de nouveau et qu'elle a déjà été mise en usage avec un succès complet pour le casier judiciaire. Il suffirait que l'inscription de chaque électeur fût transcrite sur un bulletin destiné à être transmis à la mairie du lieu de sa naissance. Sur la réception de ce bulletin, le maire de la commune d'origine supprimerait de la liste électorale de cette commune l'électeur dont l'inscription dans une autre commune lui serait ainsi notifiée. Si cet électeur avait eu une résidence intermédiaire et y avait été inscrit sur la liste électorale, le maire du lieu de sa naissance le constaterait à l'aide du bulletin reçu antérieurement, et donnerait avis de la nouvelle inscription au maire du lieu de la résidence intermédiaire pour qu'il opère la radiation nécessaire. Enfin si l'électeur se trouvait dans un cas d'inéligibilité légale, le maire de la commune d'origine devrait immédiatement, après la réception du bulletin, en donner avis au maire de la commune où l'inscription aurait eu lieu.
Grâce à cette procédure, il serait matériellement impossible que le même électeur fût inscrit dans deux communes, ou qu'un individu privé des droits électoraux fût maintenu sur une liste par erreur. L'emploi d'une formalité analogue pour la constatation des décès compléterait ces garanties, et il ne resterait plus à pourvoir qu'au cas de fraude commise avec préméditation par un maire ou par une commission dans la confection de la liste. A ce dernier point de vue, il suffirait d'organiser un contrôle dont le fonctionnaire auquel ce soin serait confié trouverait tous les éléments dans la comparaison des bulletins avec les listes électorales. Ce contrôle, qui ne devrait d'ailleurs s'exercer chaque année que sur les additions ou les suppressions à la liste de l'année précédente, serait infiniment moins compliqué que celui qui a lieu en matière de contributions. 11 aboutirait à une poursuite correctionnelle en cas de
fraude, et on pourrait, en cas de négligence lourde, lui donner pour sanction une amende civile en étendant à la tenue des listes électorales les dispositions de l'article SO du Code civil sur la tenue des actes de l'état