DU VOTE PAR ARRONDISSEMENT
Si Ton admet comme principe général ou simplement comme conséquence du suffrage universel que le meilleur mode d'élection est celui qui permet à l'électeur de voter pour un candidat qu'il connaisse et auquel il n'accorde sa confiance qu'à bon escient, le rétablissement du vote par arrondissement découle naturellement d'un tel principe.
Il importe en effet que les habitants d'une même circonscription électorale soient assez rapprochés les uns des autres pour se trouver en relations avec les candidats, et pour se concerter entre eux sur le choix qu'ils devront faire. Il faut que la circonscription ne soit pas créée artificiellement par le législateur et qu'elle représente une unité d'intérêts telle qu'elle puisse, sans inconvénients, être représentée par un seul homme.
La division géographique qui répond le plus complètement à ces différentes conditions est, sans contredit, la division en arrondissements. Les arrondissements, bien qu'ils rendent peu de services en matière administrative, sont à peu près entrés dans nos mœurs depuis soixante-dix ans qu'ils ont été créés. Ils se composent, en général, d'une
ville ou d'une bourgade importante qui leur sert de centre et à laquelle les campagnes adjacentes sont unies par un lien qui n'est pas absolument fictif, puisque les habitants de ces campagnes ont contracté depuis de longues années rhabitude de s'y rendre plus ou moins fréquemment pour y régler leurs affaires et pour y terminer leurs différends devant la justice.
La division en arrondissements devrait donc être la base de la nouvelle répartition des sièges électoraux. Toutefois il ne faut pas oublier, que dans tout régime représentatif, et surtout dans un régime de suffrage universel, le nombre des députés doit être en raison directe du chiffre de la population, et que le principe de l'élection proportionnelle à la population serait violé de la manière la plus fâcheuse si Ton attribuait indifféremment un député à chaque arrondissement depuis le plus considérable jusqu'au moins peuplé.
M. Cucheval-Clarigny a résumé dans son Histoire de la Constitution de 1852 les conséquences d'un semblable système, et bien que les chiffres qu'il indique se rapportent au nombre de députés que comprenait le Corps législatif du second Empire, les exemples qu'il cite ont conservé toute leur valeur :
Prenons, dit-il, les cinq départements les plus peuplés et les plus imposés de France, qui sont le Nord, la Seine-Inférieure, le Pas-de-Calais, la Gironde et le Puy-de-Dôme. Le Pas-de-Calais, la Gironde et le Puy-de-Dôme conserveraient exactement le nombre de députés qu'ils ont aujourd'hui (en 1869). La Seine-Inférieure perdrait un député, le Nord en perdrait deux ; le Rhône, non moins maltraité, descendrait de cinq à trois.
Par contre, le département des Hautes- Alpes, qui n'a qu'un seul député, en élirait trois, et celui des Basses-Alpes, encore plus favorisé, passer.iit d'un à cinq. Ces deux départements élisant désormais huit députés, pèseraient plus dans la balance politique que le département du Nord, dont les 1,600,000 ha-
bitants nomment aujourd'hui neuf députés et n'en éliraient plus que sept. Cependant, il n*est pas un seul arrondissement du Nord qui ne compte plus d'électeurs que l'arrondissement le plus peuplé des Hautes ou des Basses-Alpes n'a d'habitants. Se figure-t-on l'arrondissement de Barcelonnette avec ses 15,000 habitants élisant un député, et l'arrondissement de Lille avec ses 528,000 habitants n'ayant également qu'un représentant? En appliquant ces calculs à l'ensemble des départements, on arriverait aisément à démontrer que, dans ce système, un quart de la population électorale de France élirait les trois quarts de la représentation nationale.
Si Ton /établissait le vote par arrondissement, il serait évidemment nécessaire de prévenir les effets d*une disproportion si fâcheuse, et d'introduire dans la loi une disposition qui permît de la concilier avec le principe d'après lequel l'élection doit être proportionnelle à la population . Il faudrait donc, dans tous les cas, qu'on appelât les arrondissements les plus peuplés à élire plusieurs députés et que les arrondissements les moins peuplés fussent réunis aux arrondissements voisins, pour former une circonscription unique.
Ce correctif lui-même serait-il suffisant? Pourrait-on se borner à déclarer que tout arrondissement comprenant plus de 75,000 habitants, devra élire au scrutin de liste un nombre de députés proportionné à sa population ; que tout arrondissement comprenant moins de 50,000 habitants sera réuni de plein droit à l'arrondissement voisin, et pour le surplus, calquer exactement les circonscriptions électorales sur les circonscriptions établies par la loi du 28 pluviôse an VIII ?
Nous hésiterions, pour notre compte, à adopter cette règle d'une manière absolue. Dans l'intérêt même de l'application du principe que nous avons posé, et qui consiste à demander avant tout à la circonscription électorale de correspondre à une véritable unité, nous inclinons à pen-
.ser que certaines modifications seraient nécessaires, et tout en considérant l'arrondissement comme un type vers lequel on devrait tendre autant que possible à se rapprocher, nous ne croyons pas que le législateur doive s'astreindre à s'y conformer dans tous les cas avec une rigoureuse exactitude.
L'arrondissement n'a pas été créé dans un but électoral ; il forme une circonscription administrative qui répoijd à un objet tout différent, et qui a été établie d'après les règles qui ne sont pas toujours celles que nous devons nous proposer.
Par exemple, on n'a pas eu à tenir compte en l'an VIII du plus ou moins grand nombre de villes répandues sur le territoire d'un arrondissement. La principale préoccupation du législateur a été de relier au chef-lieu toutes les portions du département, en plaçant à toutes les douze ou quinze lieues une sorte de bureau d'informations où un fonctionnaire subordonné au préfet a été appelé à résider. C'est ainsi qu'à raison de la proximité du chef-lieu de département, des villes importantes, comme Elbeuf ou Roubaix, n'ont point été érigées en chefs-lieux d'arrondissement. N'est-il point naturel, au contraire, que ces villes qui comprennent une population de 73,000 habitants, et qui dès lors ont droit à un député, forment un arrondissement électoral distinct et homogène? Voilà un premier élément de différence entre l'arrondissement électoral et l'arrondissement administratif.
Remarquons en outre que là où l'arrondissement a pu représenter, au commencement de ce siècle, une unité et une collectivité d'intérêts, de graves changements ont pu se produire depuis cette époque. Beaucoup des arrondissements plus étendus ou plus peuplés que les autres contiennent, à côté de leur chef-lieu, une ville ou une bourgade qui s'est développée depuis la loi de l'an VIII et qui
forme un centre nouveau auquel est venue se rattacher une partie des campagnes. Pourquoi ces arrondissements, qui forment ainsi deux unités distinctes, ne seraient^-ils point divisés en deux circonscriptions, si le chiffre de leur population leur permet d'obtenir deux députés ?
Il y a aussi des portions d'arrondissement dont les intérêts se sont déplacés depuis soixante ans sous l'influence du développement du commerce et de la création des chemins de fer et des nouvelles voies de communication. Ces portions d'arrondissement n'ont plus aujourd'hui de relations suivies avec le chef-lieu qui leur avait été assigné à l'origine et se sont quelquefois rattachées spontanément à un chef-lieu voisin avec lequel leurs intérêts se sont confondus. Ces relations nouvelles et cette communauté d'intérêts nécessiteraient assurément un remaniement au point de vue électoral.
Dans d'autres arrondissements, la population urbaine est suffisante pour que le chef-lieu ait droit à un ou plusieurs représentants, tandis que les campagnes sont de leur côté suffisanunent peuplées pour exercer séparément le même droit. Là encore nous nous trouvons en présence d'un clément de décision que le législateur de l'an VIII n'avait point eu à prendre en considération lors de la répartition des sièges des sous-préfectures.
Telles sont, sans entrer ici dans de plus grands détails, quelques-unes des différences qui séparent l'arrondissement électoral de l'arrondissement administratif. Pourquoi n'en pas tenir compte dans la répartition des sièges législatifs? Une loi pourrait assurément modifier la circonscription d'un ou plusieurs arrondissements. Pourquoi serait-il interdit à la loi électorale d'opérer cette modification en vue du but particulier qu'elle se propose?
La loi du 19 avril 1831 qui est restée en vigueur pendant toute la durée de la monarchie de Juillet, s'était in-.
spirée de cette pensée et elle avait adopté un système de répartition des sièges électoraux qui respectait dans la plupart des cas les limites naturelles de chaque circonscription en se rapprochant de la division par arrondissements, sans se confondre néanmoins avec cette division. 11 semble que le législateur ne puisse mieux faire que de prendre exemple sur ces dispositions ou même de se les approprier en y introduisant les modifications qui ont été rendues nécessaires par Taccroissement inégal de la population dans certains départements, et surtout dans certaines villes pendant l'espace de quarante-deux ans qui s'est écoulé depuis la discussion et l'adoption de la loi du 19 avril 1831.
Nous serions donc d'avis de diviser la France, pour l'élection de la Chambre des députés, en arrondissements électoraux spéciaux; mais nous n'hésiterions point à décider que ces arrondissements devraient être fixes, et que ceux auxquels leur chiffre de population donnerait droit à deux ou plusieurs députés devraient les élire au scrutin de liste.
Là est à nos yeux le seul moyen d'éviter pour l'avenir ces remaniements arbitraires de circonscriptions qui avaient été si justement blâmés sous l'Empire. 11 est impossible qu'à la suite de chaque recensement quinquennal le mouvement de la population n'amène point certains changements dans la répartition des sièges. Mais il importe que ces changements portent exclusivement sur le nombre des députés attribués à chaque arrondissement et n'entraînent point une transformation de la carte électorale. Or, la fixité des circonscriptions ne peut être assurée qu'à la condition que le système du scrutin de liste puisse être appliqué, le cas échéant, aux arrondissements électoraux.
Le scrutin de liste ne présente, d'ailleurs, dans la circonscription restreinte d'un arrondissement, aucun des
inconvénients qui nous ont déterminés à repousser le système du vote par département. Tout au contraire, il permettrait, dans un certain nombre d'arrondissements, de placer à côté d'un candidat local une notabilité qui n'eût peut-être pu entrer autrement à la Chambre, et il remédierait ainsi à l'un des principaux inconvénients du système du vote par arrondissement.
Nous avons dit que le nombre des députés ne devrait pas dépasser cinq cents ou cinq cent cinquante. Si le vote devait avoir lieu au scrutin de liste par département, nous serions d'avis de prendre le chiffre le plus élevé et d'adopter pour base l'élection de un député par 60,000 habitants. Avec le vote par arrondissement, la principale considération devrait être d'adopter pour base d'élection un chiffre de population qui correspondît à la population moyenne des arrondissements. Celui de 73,000 habitants nous paraît être celui qui présenterait le plus d'avantages dans la pratique. Il nous donnerait une Chambre des députés composée de 493 membres, c'està-dire d'un nombre de membres à peu près double de celui de la Chambre haute.