DE LA RÉPUBLIQUE
Nous n'avons point à revenir sur le principe de la réunion des deux Chambres en assemblée plénière. Nous avons vu que si cette réunion devait être un événement normal et devenir un des ressorts ordinaires du Gouvernement, autant vaudrait se contenter de suite du régime d'une Assemblée unique et ne pas créer un rouage destiné à être mis de côté à toute occasion. C'est précisément parce que nous n'admettons pas l'assemblée plénière comme corps permanent que nous trouvons de sérieux avantages dans le système qui tend à la constituer comme corps électoral spécial pour la nomination du Président de la République. Le principal mérite dç cette combinaison est, à nos yeux, de faire procéder les pouvoirs présidentiels de la désignation d'une Assemblée qui, ne devant pas se réunir habituellement , ne sera point sans cesse tentée d'affaiblir, en la discutant, l'autorité qu'elle aura constituée. Nous voudrions donc que l'assemblée plénière ne tînt séance que lorsqu'il y aurait lieu de pourvoir à la vacance de la présidence et dans les cas déterminés à
van ce où elle devrait statuer sur Topportunité de mettre en jeu la responsabilité présidentielle.
A notre avis, ces cas ne devraient se présenter qu'à la suite d'un conflit dûment constaté entre le Président et l'une des deux Chambres. Si l'une des deux Chambres venait à déclarer par une motion formelle qu'elle a cessé d'avoir confiance dans le Président de la République, l'adoption de cette motion entraînerait de plein droit la convocation de l'assemblée plénière, et celle-ci prononcerait entre les deux parties par un vote au scrutin secret, en confirmant le Président dans ses fonctions ou au contraire en le révoquant et en lui donnant un successeur. Il n'est d'ailleurs pas inutile de remarquer que si le vote de défiance était émané de la Chambre des députés, le Président de la République pourrait toujours, d'accord avec la Chambre haute, éviter par un décret immédiat de dissolution la réunion de l'assemblée plénière. De cette façon le pays serait mis à même de statuer directement sur le conflit, toutes les fois que les deux Chambres ne seraient pas d'accord, et la Chambre des députés ne pourrait jamais abuser de sa supériorité numérique sur la Chambre haute pour faire à elle seule une majorité contre le Président dans l'assemblée plénière.
On peut se demander si, dans ce régime, le Président de la République ne devrait point avoir comme chacune des deux Chambres, et par voie de réciprocité, le droit de provoquer la réunion de l'assemblée plénière et de soulever lui-même la question de confiance. Nous ne serions pas de cet avis. Une semblable disposition aurait à nos yeux le grave inconvénient de permettre trop facilement au Président de la République d'intervenir de sa personne dans les débats parlementaires et de substituer sa propre responsabilité à celle de ses ministres. Sous les Monarchies elles-mêmes, l'abus des ques-
tions de cabinet posées par les ministres est un inconvénient qu'il faut tolérer, parce qu'on ne peut y porter remède, mais en le regrettant. De la part du Président de la République, le mal serait plus grave et n'aurait pas la môme excuse. Du moment oîi le Président de la République n'est pas premier ministre, rien ne l'autorise à poser devant les Chambres la question de confiance. Personne ne saurait sans doute avoir la pFétention de l'empêcher de donner sa démission, s'il le fait sérieusement, et pour ne pas la reprendre. Mais, s'il n'est ni révoqué ni démissionnaire, on ne voit guère pourquoi il aurait le droit de mettre en discussion une autorité que personne ne conteste.
C'est également dans le but de couper court à ces menaces de démission ou à ces démissions qui appellent un refus, et qui ne sont qu'un moyen» de saisir ou de retenir le pouvoir personnel, que la création d'un vice-président de la République a souvent été réclamée par une notable portion du public. Il est d'ailleurs nécessaire qu'en cas de décès ou de démission du Président il n'y ait pas d'interruption dans l'existence du Gofuvernement. Sous la Monarchie, la loi de l'hérédité prévient tous les périls. Le roi est mort^ vive le roi! Sous la République, il n'en est pas de même. C'est un des inconvénients de cette forme de gouvernement que la transmission du pouvoir ne puisse avoir lieu sans une élection qui entraîne toujours certains délais, et qui donne lieu à des contestations plus ou moins longues. Mais au moins faut-il que pendant cet intervalle il y ait une autorité provisoire^ et que celui qui doit l'exercer en soit saisi de plein droit.
Toutefois, nous ne pTensons pas que, pour atteindre ce but, il soit nécessaire d'instituer une vice-présidence dont le titulaire n'aurait pas de fonctions en temps normal, pourrait porter ombrage au Président &'il était choisi parmi les
hommes politiques de premier ordre, et risquerait, le cas échéant, de s'acquitter fort mal de sa tâche s'il était choisi parmi les hommes d'un mérite secondaire. Rien n'est plus fâcheux que de créer dans un État républicain une charge qui appelle les regards du public sur celui qui en est investi et qui est en môme temps une sinécure. La possession d'un tel emploi ne sert qu'à exciter une ambition mal placée et ne peut être qu'une cause de périls. Si le viceprésident est un esprit remuant, il peut causer au Gouvernement de sérieux embarras. Si son titre crée en sa faveur, par un préjugé d'ailleurs assez peu raisonnable, une sorte de candidature privilégiée à la succession du Président, cette candidature pourra être mal justifiée par le mérite du candidat et son triomphe regrettable pour la chose publique. Enfin si les partis politiques s'accordent à éviter ces difficultés en appelant «systématiquement à la vice-présidence un homme impropre aux affaires, tout sera pour le mieux tant que le vice-président sera un personnage accessoire; mais le jour oîi un accident l'appellerait à entrer en fonctions d'une manière effective, on serait exposé à voir se renouveler les complications auxquelles a donné lieu en Amérique l'avènement inattendu d'Andrew Johnson.
L'institution de la vice-présidence ne peut invoquer que l'exemple des Etats-Unis, et peut-être s'explique-t-elle dans ce pays par la singulière disposition de la Constitution qui appelle le vice-président, en cas de décès du Président, à exercer le pouvoir pendant tout le laps de temps qui reste à courir jusqu'à la fin du mandat présidentiel. Mais dans un régime où le Président n'aurait pas reçu de mandat d'une durée déterminée, et oîi son successeur devrait être élu à bref délai, la vice-présidence n'aurait aucune espèce de raison d'être, et il nous paraîtrait infiniment plus sage de décider simplement qu'en cas de vacance de la présidence par décès, démission ou toute autre cause, les pou-
voirs du Président de la République devront passer de plein droit au président de la Chambre haute. On pourrait môme pousser la prévoyance jusqu'à décider que dans le cas ou le président de la Chambre haute refuserait ou serait dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, il serait remplacé par les vice-présidents, d'après leur ordre de promotion. On aurait ainsi paré à toutes les éventualités et donné à l'existence du pouvoir exécutif républicain toute la continuité dont il est susceptible.
En traitant de l'organisation du pouvoir exécutif, nous n'avons point parlé expressément de l'incompatibilité qui existe dans toutes les républiques entre le mandat présidentiel et celui de membre de l'une ou de l'autre Chambre. A dire vrai, cette question ne supporte pas un long examen, et la solution qu'elle doit recevoir va de soi. Peutêtre cependant, à raison des circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous nous trouvons, serait-il bon d'introduire expressément cette incompatibilité dans la loi. Cette déclaration mettrait fin à un jeu d'imagination bizarre dont le public a été entretenu depuis quelques semaines à l'occasion des prochaines élections et à propos d'un nouveau genre de candidature officielle qui laisserait bien loin derrière lui tous les procédés des régimes antérieurs.