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CHAPITRE IV

SI LE PRINCIPE DE LA PONDÉRATION DES POUVOIRS DOIT s'appliquer A UN RÉGIME RÉPUBLICAIN

En constatant que les institutions que nous venons de décrire ne sont pas exclusivement monarchiques et qu'elles tiennent à ressence du gouvernement représentatif quelle que soit S8i dénomination, nous devons convenir que la monarchie constitutionnelle en a seule fait jusqu'ici Tapplication, et que s'il existe des Républiques où le pouvoir législatif soit divisé en deux Chambres, il n'en a jamais existé oîi le mécanisme parlementaire fût complété par le droit de dissolution. En ont-elles trouvé l'équivalent ou est-ce l'impossibilité de le confier à une autorité qui soit apte à l'exercer qui a déterminé les auteurs de toutes les constitutions républicaines à y renoncer ou à l'exclure? Devons-nous y renoncer nous-mêmes, et, si nous ne le devons pas, comment organiser une République parlementaire qui offre, moins l'hérédité dynastique, les mêmes garanties qu'une monarchie libérale? Est-il possible d'obtenir ces garanties sans un pouvoir pondérateur ? Si un tel pouvoir est nécessaire, en quelles mains devra-t-on le remettre dans un régime qui ne comporte pas de roi constitutionnel? Comment enfin pourra-t-on régler les rapports du

pouvoir exécutif et du pouvoir parlementaire, en obtenant h la fois que l'un de ces deux pouvoirs ne soit pas totalement annihilé par l'autre et que leur coexistence ne donne point lieu à des conflits insolubles?

Il faut convenir qu'il serait difficile de trouver dans les doctrines qui ont été jusqu'ici professées ou mises en pratique par les républicains français, la clef d'un tel problème. Deux idées erronées et d'ailleurs contradictoires semblent dominer sur ce point la politique du parti démocratique.

La première consiste à considérer la confection d'une constitution, chez un peuple comme le nôtre et sous un régime républicain, comme une œuvre si facile qu'on s'en inquiète à peine, qu'il semble qu'on n'ait qu'à choisir entre mille combinaisons également avantageuses et que chacun puisse donner carrière à son imagination en produisant un système construit de toutes pièces, sans tenir compte ni de notre propre expérience ni de celles des peuples qui nous entourent.

La seconde idée, qui est passée à l'état de tradition dans le parti démocratique, et que pour notre part nousaurions peine à concilier avec la première, consiste à envisager la simplicité absolue comme une des conditions essentielles d'un gouvernement basé sur la souveraineté nationale et à repousser, comme hors de propos sous une République, ce que l'on appelle dédaigneusement « un mécanisme d'horlogerie », propre à satisfaire la subtilité d'esprit de quelques lettrés, mais incompatible avec l'intervention d'une démocratie qui supporte mal les fictions et qui veut aller droit au but.

La plus ou moins grande facilité que présente la confection d'une constitution politique tenant à la profondeur ou à l'étendue de l'esprit de celui qui est chargé de ce travail, nous nous garderons de contester chez d'autres

l'existence d'une faculté si enviable ; tout au plus pourrions-nous dire que cette faculté nous ayant fait absolument défaut, nous n'étions pas aptes à en juger. Mais en ce qui concerne les mérites de la simplicité dans le mécanisme des pouvoirs publics, on nous permettra, sans examiner si oui ou non cette simplicité est l'apanage du régime républicain, de douter qu'elle puisse être, au milieu des sociétés modernes, l'apanage d'une démocratie libre et réellement maîtresse de ses destinées.

Sans doute, si l'on se place dans le monde des hypothèses et qu'on suppose une petite République analogue à celles de l'antiquité, composée d'une ville et d'un territoire qui ne dépasse guère l'étendue de ses murs, .avec des citoyens que le fardeau de leurs affaires propres n'empêche point de consacrer à la discussion des affaires publiques une notable partie de leur temps et de leurs efforts, dans une République de cette nature, il sera loisible d'appeler le peuple tout entier à délibérer sur la place publique, à exercer directement la puissance législative, à nommer ses magistrats, à mettre lui-même en jeu leur responsabilité et à contrôler leur conduite d'une façon assez sévère pour ne craindre de leur part ni empiétement ni usurpation. Alors, mais alors seulement, on pourra jouir impunément des bienfaits du régime simple. Ce régime pourra être à l'égard des minorités un despotisme sans frein et sans mesures; le plus souvent il sera incompatible avec la notion moderne de la liberté civile. Mais, au point de vue politique, la majorité sera assurée de faire prévaloir sa volonté dan& le gouvernement du pays et n'aura besoin d'aucune des garanties auxquelles les constitutions représentatives ont recours pour se prémunir contre l'abus d'une autorité qu'elle exercera directement et qu'elle surveillera de près ou d'une façon quotidienne.

Malheureusement pour ceux qui ont placé leur idéal

dans un tel gouvernement ou qui, désespérant de l'atteindre, s'efforcent de s'en rapprocher le plus possible, nous n'avons pas même à discuter les mérites de la démocratie directe; nous ne pouvons que reconnaître, après Rousseau, sa parfaite impossibilité dans un grand État ; et comme il n'y a aucun moyen d'ouvrir une délibération à laquelle participent à la fois trente millions d'hommes, il faudra nécessairement que le peuple nomme des mandataires pour un délai plus ou moins long et qu'il les investisse d'un droit d'exercer en son nom une part plus ou moins large de l'autorité publique. De là, la nécessité de tout un mécanisme qui garantisse que les mandataires gouverneront en conformité de vues avec leurs mandants; que, si cette conformité cesse, il pourra y être porté remède, et que, dans tous les cas, la souveraineté nationale ne sera point exposée aux dangers d'une usurpation. Autrement la forme de gouvernement la plus simple de toutes après la démocratie directe est le césarisme ; et si l'on veut supprimer tous les freins et tous les contrepoids qu'a imaginés la sagesse des peuples libres, il y a quelque chose de plus un et de plus indivisible que le gouvernement d'une Convention, c'est le gouvernement d'un seul homme.

Le mérite des constitutions libres consiste précisément à organiser ces freins et ces contre-poids de façon à créer une garantie efficace contre l'arbitraire et l'usurpation, sans entraver cependant la marche gouvernementale et sans nuire à l'unité du pouvoir, hors de laquelle il n'y a que conflits et dissensions.

Prenons, par exemple, la constitution anglaise : en réalité, il n'y a dans cette constitution qu'un pouvoir souverain, celui de la Chambre élective ; les autres ont pour mission de tempérer son action ; mais ils ne peuvent l'entraver au point de mettre obstacle à la volonté nationale clairement manifestée. C'est à la Chambre des communes

qu'appartient le dernier mot, soit en matière législative, soit en matière de gouvernement proprement dit; et quoiqu'une théorie traditionnelle nous présente cette constitution comme un modèle de la séparation absolue du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, ce qui la caractérise, au contraire, c'est l'union indissoluble de ces deux pouvoirs créée et maintenue par la responsabilité ministérielle.

Sous un régime sérieusement représentatif, il ne saurait en être autrement. En présence du principe de la souveraineté nationale, il faut que là où le peuple ne peut agir par lui-même, l'autorité prépondérante appartienne du moins aux mandataires élus du pays ; et comme, à leur tour, ceux-ci ne peuvent exercer directement le pouvoir exécutif, il faut bien qu'ils aient la haute main sur ceux qui l'exercent, grâce au régime de la responsabilité ministérielle sous lequel le ministère n'est en réalité qu'une commission toujours révocable de l'Assemblée nationale.

Mais, en môme temps que la Chambre des communes possède en Angleterre ces prérogatives considérables, le peuple anglais est assuré de rencontrer, dans la prérogative de la Chambre des lords et dans la prérogative de la couronne, tout un ensemble de garanties sans lesquelles le gouvernement risquerait sans cesse de dégénérer en despotisme.

C'est avec l'appui de la Chambre des lords, que la couronne a pu briser, au dix-huitième siècle, la coalition de Fox et de lord North et confier le pouvoir à William Pitt, aux applaudissements du pays tout entier. C'est grâce au droit de dissolution que l'Angleterre a pu envoyer dans la Chambre des communes une majorité favorable au nouveau ministère. C'est grâce à ces deux institutions que, depuis le commencement de ce siècle, elle poursuit d'un pas ferme et sûr cette série de réformes qui l'ont placée au premier rang parmi les peuples libres, en accomplis-

— gisant chaque œuvre à son heure, selon le vœu clairement manifesté de la nation, sans précipitation comme sans résistance, sans s'exposer à reculer après s'être avancée trop vite ou à aller trop loin après s'être décidée trop tard.

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