CHAPITRE VIII
Dans presque tous les pays constitutionnels, à l'exemple de ce qui s'est fait en Angleterre depuis 1586, ce sont les Chambres qui vérifient l'élection de leurs membres.
En Belgique, les conseils provinciaux ont le même droit. Quant aux élections communales, c'est la députation permanente qui statue sur leur validité, sauf recours au roi par le gouverneur. En un mot, ce sont des corps essentiellement politiques, les Chambres, le conseil provincial, la députation permanente, le ministre de l'intérieur, qui décident ces questions, ou pour mieux dire ces procès politiques. Ils sont en réalité juges et parties, et l'on s'en aperçoit à leurs arrêts.
Par quelle aberration d'esprit a-t-on confié aux assemblées elles-mêmes, c'est-à-dire à la majorité, le droit d'augmenter à sa convenance ïe nombre de ses adhérents, en réduisant celui de ses adversaires?
Les cas où îa majorité a abusé de ce droit sont fréquents partout. En France, notamment, la vérification des pouvoirs donne lieu, à chaque renouvellement de la Chambre, à de longs débats et à des décisions scandaleuses.
Pour mieux faire ressortir ce que ce système a de détestable, je citerai ce qui se passe en Grèce d'après une correspondance récente d'Athènes (1890).
« La vérification des pouvoirs de la nouvelle Chambre, conduite de la façon la plus arbitraire, ne touche pas encore à sa fin; et avec les dispositions de la majorité, on ne sait vraiment pas quand elle sera achevée. C'est à cela que se borne l'œuvre
LE POUVOIR LÉGISLATIF
du gouvernement, depuis près de quatre mois que le nouveau ministère esl arrive au pouvoir. Dorénavant le chef d'un parti qui s'efforcera de s'assurer une forte majorité dans la Chambre, n'aura plus à lutter énergiquement aux élections; il lui suffira de s'emparer du pouvoir à la faveur d'une seule voix de majorité; puis il sera libre, à la vérification des pouvoirs, de chasser de là Chambre tous ses adversaires, et dénommer à leur place ceux de ses partisans qui ont obtenu le plus de Suffrages ; il changera ainsi sa faible majorité en unanimité complète. M. Tricoupi est entré dans la Chambre avec quarante-cinq de ses adhérents : il n'en reste qu'une quinzaine aujourd'hui. Et même ces quinze auraient été également invalides, s'il n'était pas de l'intérêt de M. Delyannis de laisser figurer M. Tricoupi dans la Chambre, afin que d'autres personnes ne prétendent pas aspirer à la direction de l'opposition.
« Les scandales incroyables qui ont eu lieu au sujet de la représentation de l'Attique et de la Béotie ne peuvent être comparés à aucun autre acte arbitraire, inspiré par la passion et la démoralisation politique en Grèce ou en aucun autre pays. Tout d'abord on a validé, sur lés treize députés de cette circonscription, trois députés seulement et encore parce que ces trois députés étaient les adversaires déclarés de M. Tricoupi. Pour les autres, la Chambre décida de nommer une commission pour faire une enquête. »
« Les commissaires enquêteurs ont cherché, non pas dans quelles communes avait été violée la loi, où s'étaient passés des abus, mais seulement dans quelles communes, grâce aux moyens d'un gouvernement sans scrupule, les députés élus légalement pouvaient être mis en minorité dans une élection complémentaire. Ils ont, en conséquence, jeté leur dévolu sur les communes de Salamine etd'Egine ; c'est pourquoi la majorité a annulé l'élection des neuf amis de M. Tricoupi dans ces deux communes. M. Ralli, malgré l'esprit de parti et son animosité contre M. Tricoupi, a vivement ressenti cet abus de la force et ce grand déni de justice ; il a tenté de sauver tout au moins M. Zingros, populaire chez nous par sa générosité. Mais l'intérêt du parti a prévalu et il a été exclu de la Chambre comme ses autres collègues. Qui peut empêcher une majorité aveugle et passionnée d'annuler les élections à l'infini? Ce ne
sera certes pas un sentiment de justice et de honte, encore moins un peu de sens politique. »
Quand les assemblées françaises de 1793, 1794 et 1795 proscrivaient leurs propres membres, elles ne faisaient rien de plus odieux: que celles qui invalident des élections régulières pour fortifier la majorité : c'est le même abus de la force.
Ce qui est certain, c'est que ce système n'a plus aujourd'hui de raison d'être. Il a été établi jadis en Angleterre comme une garantie contre le pouvoir royal qui, par la vérification des élections, pouvait en fausser la sincérité. La couronne, qui convoquait les députés, se réservait naturellement le droit de les admettre ou non au sein de la Chambre. C'est dans ce but qu'en 1580, sous la reine Marie, on voit la Chambre des communes s'arroger pour la première fois, malgré les efforts de la chancellerie, le droit de vérification et admettre un membre dont le chancelier avait annulé l'élection. La même raison a fait que le Parlement a soigneusement défendu ce droit, tant qu'on a pu craindre les entreprises' du pouvoir exécutif contre la représentation nationale.
Mais cette prérogative du Parlement a bientôt donné lieu à de graves abus. Ce fut d'abord une commission nommée par la Chambre même et composée de conseillers privés et de jurisconsultes éminents, qui fut chargée de juger les élections contestées. Cette commission devint ensuite un comité ouvert où c'iaque membre avait le droit de voter, et bientôt le jugement de ces contestations fut déféré à la Chambre même. Était-ce un progrès? Il ne le semble guère. Hallam dit que « la partialité et l'injustice de ces juges fut bientôt notoire ». Ils n'avaient guère égard à la valeur de l'élection sur laquelle ils prononçaient et tenaient exclusivement compte des opinions du candidat élu. Pour épargner au Parlement cet « opprobre », Grenville fit adopter en 1770 un act décidant que le jugement des élections contestées serait soumis à une commission. On tirait au sort trente-trois membres de la Chambre; des deux parts, on en récusait quelques-uns; ceux qui restaient et auxquels on adjoignait un délégué de chaque parti, constituaient la commission. C'était en réalité une cour indépendante de la Chambre, quoique composée de ses propres membres. Le Grenville act, voté pour un an d'abord et puis maintenu, pro-
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duisil pendant quelque temps une amélioration sensible dans les pratiques judiciaires de la Chambre, mais les passionspolitiques parvinrentà en abuser et à lui enlever tout effet. La majorité de la Chambre trouvaitle moyen de s'assurer la majorité dans la commission et celle-ci découvrait toujours que le droit était du côté de son candidat. Aussi, en 1839, ce système, que l'expérience avait condamné, fut remplacé par Yact de sir Robert IVcl. On créa un comité permanent des élections, nommé au début de chaque session par le speaker. C'est ce comité qui ensuite nommait la commission chargée déjuger chaque élection contestée. Mais il est évident que cette réforme ne pouvait supprimer le mal, dont la cause subsistait tout entière. L'un ou l'autre parti avait nécessairement la majorité dans la commission. Celle-ci ne pouvait être qu'un juge toujours suspect et souvent partial.
Heureusement pour eux, les Anglais, qui ont créé le régiir.c parlementaire, en ont trop l'intelligence pour en avoir la superstition. On finit par se rendre compte que pour obtenir un jugement équitable, il fallait un juge impartial et partant désintéressé. Ce juge, on ne le trouverait pas dans le Parlement. On était sûr de le rencontrer dans la magistrature. Une loi de 1868, modifiée, mais consacrée par des actes de 1873, 1879, 1881, a décidé que les élections contestées seraient jugées par les juges des cours de droit commun. Ce sont les juges de la Haute Cour qui en connaissent aujourd'hui. La loi de 1868 n'avait été votée qu'à titre d'essai et pour un temps limité. Son application n'a donné lieu à aucune difficulté et l'opinion publique est unanime en Angleterre à en reconnaître les avantages. On a enfin trouvé des juges impartiaux et à l'impartialité de qui tout le monde est forcé de rendre hommage. Ces résultats ont été tels, qu'on a établi une réforme analogue pour les élections communales, dont la validité est jugée par des délégués de la magistrature.
Telle est la leçon que donne l'Angleterre. Il n'est donc pas permis de dire qu'on violerait l'esprit du régime représentatif en suivant cet exemple.
La vérification de la validité des élections est également confiée à un corps judiciaire au Canada (act du 24 mai 1874) et en Hongrie (loi du 26 novembre 1874, art. 29.)
Les Chambres électives sont nécessairement animées de l'esprit de parti, lequel, on le sait, aveugle les plus honnêtes gens et les pousse à méconnaître la justice et les faits. Chacun des membres d'un Parlement est convaincu que l'opinion à laquelle il appartient a raison et que de son triomphe dépend le salut du pays. Comment espérer un jugement impartial d'une majorité ainsi composée? Ce système a été combattu en Angleterre par un grand nombre d'écrivains, notamment par Halam, et en Italie par Balbo et par Luzzatti *. M. Luigi Palma propose de former une cour spéciale chargée de juger les contestations électorales, laquelle serait formée de cinq membres de la Cour de cassation tirés au sort ou désignés chaque année par la Cour elle-même. (Diritlo costiluzionale, II, 6435.) Ce système paraît excellent : le tirage au sort écarterait même le soupçon que l'opinion dominante au sein de la Cour pût dicter ses choix.
Plus les institutions d'un pays sont démocratiques, plus il faut créer des bornes aux abus du pouvoir de la majorité et des garanties aux droits de la minorité.
(1) Luzzatti, Il giudizio sulle elezioni politiche coniestate in Inghilterra e in ltalia. Nuova Antologio, ottobre 1879.