LES E N S F. I G N E M E N T S DE 1/ H 1 ST 0 1 RE
Deux Mondes, Ier janv. 1876), il n'y a plus trace de la souveraineté nationale. Les hommes libres n'interviennent plus ni dans La confection des lois, ni dans l'adoption des mesures à prendre.
Les assemblées générales, les placita, dont parlent les chroniqueurs, ne sont que les réunions d'un petit nombre de magnats el de prélats que le souverain veut consulter. En fait, il a concentré en ses mains les trois pouvoirs, le législatif, L'exécutif et le judiciaire ; car les comtes qu'il nomme et qu'il e nvoie dans les provinces exercent le commandement militaire et en même temps rendent la justice.
Cependant, outre les assemblées nationales du Champ de mai, on peut constater, sous Charlemagne, l'existence de trois espèces d'assemblées locales : 1° les assemblées judiciaires, sous la présidence du comte ou de son lieutenant, centenier ou vicaire, pour rendre la justice ; toute la population libre de la circonscription devait y assister ; 2° les trois plaids généraux, c'est-à-dire les seules assemblées comtales auxquelles, à partir de la réforme de Charlemagne, toute la population libre du comté était tenue d'assister ; aux autres ne devaient se rendre que les juges et ceux qui y étaient spécialement convoqués ou cités; 3° les assemblées convoquées .par les missi dominici dans leurs ressorts d'inspection2.
Chacune de ces trois catégories d'assemblées avait une compétence, dontla partie essentielle consistait dans la juridiction, mais s'étendait, en somme, à presque tous les intérêts publics concernant la province 3. Elles avaient notamment à faire connaître la loi nouvelle , à rappeler l'ancienne, en la faisant relire, à introduire des modifications aux usages locaux, à faire prêter les serments de fidélité au prince, à recueillir les plaintes et doléances du public, et à faire des enquêtes sur l'administration des autorités locales. Ce dernier objet est
(1) Les principaux textes qui nous font connaître cette réforme se trouvent dans les Capitulaires des rois francs (édition Boretius), p. 210, n° 14; p. 214, n" 4; p. 290, n» 14. V. G. Knrth, Hist. de la Civ.
(2) Voir les Capitulaires, p. 145, n» 5; p. 177, c, 8; p. 281, c. 28; p. 308, c. 2; p. 310 suprâ; un discours de M issus ouvrant une de ces assemblées est conservé ibid., p. 2)39; le procès-verbal d une assemblée est reproduit, d'après Qghelli, Ualia sacra, par Waitz, Deutsche Verfâssiingsgeschichte, 2e édit., Kiel, 1883, III, p. 488.
(3) Voir Cap. Boretius, p. 92, c. 2-9; p. 100, c. 1; p. 116, c. 19.
spécialement de la compétence des missi. Il faut remarquer que les trois espèces d'assemblées locales pouvaient s'occuper, le cas échéant, des mêmes affaires.
Les assemblées de canton se maintinrent plus longtemps que les assemblées générales, mais elles tombèrent aussi en désuétude, à mesure que s'établit le régime féodal. Et il ne pouvait en être autrement, car le gouvernement populaire direct des temps primitifs était devenu impossible, et l'idée de faire représenter par des délégués élus une classe sociale, une corporation ou un municipe n'avait pas encore surgi.
C'est dans les conciles, là où ils s'occupèrent des lois et des intérêts généraux, comme en Espagne, que se conserva l'ombre de la souveraineté populaire. Les évêques étaient élus par le peuple et ils représentaient les différentes parties du pays. Ils délibéraient et prenaient leurs décisions à la majorité des voix. Ils constiluaient donc une sorte de régime représentatif. lisse rendaient à leurs assemblées nationales ou provinciales, tandis que les magnats laïques les laissèrent tomber en désuétude.
Sous le régime féodal, les derniers vestiges des droits politiques de l'homme libre dans la Germanie antique disparurent, en même temps que le fait et la notion de la souveraineté nationale du roi, que Charlemagne avait fait revivre, en imitation de la Rome impériale. Ce n'est que dans les communes, los provinces ou cantons et avec plus de retentissement dans les cités, que se maintint ou se développa le gouvernement populaire.
Cependant, les souverains du moyen âge ne tardèrent pas à convoquer auprès d'eux, dans les grandes circonstances, les €hefs du clergé, les grands feudataires et, plus tard, les représentants des villes, en Espagne, en Portugal et en Sicile plus t»U qu'ailleurs.
Ainsi, Alphonse Ier, en 1143, dès le commencement de la monarchie portugaise, réuniten assemblée générale les évêques les seigneurs et les procuradores d'un grand nombre de communes. Aux Cortôs de Huesca, en Aragon, en 1102, figurent les prélats, les ricos hombres, les caballeros et les procurador es des villes; il en est de même aux Cortès de Saragosse en 1163, et dans les autres Cortôs jusque sous Charles V et même encore sous Philippe II.
LES 1< NSEIGNKMENTS DE L'HISTOIRE
Dans Les deux Siciles1, les rois normands convoquèrent des parlements, mais ils n'y appelèrent que les prélats et les hauts barons optimates).
L'empereur Frédéric II, quand il leur succéda, chargea son chancelier Pier délie Vigne de réunir et de compléter les lois di s mis normands; puis il les fit approuver par le Parlement de Melfi, sous le titre de « Constitution du royaume », en 1231. Ces! l'année suivante, au Parlement de Foggia, que furent appelés, pour la première fois, deux des « meilleurs citoyens de La cité ». En 1234, il créa une institution excellente: des cours provinciales où assistaient les magnats laïques et ecclésiastiques, quatre «bons hommes » pour chaque ville et deux pour chaque village; chacun de ces délégués avait le droit d'y présenter les plaintes et les doléances des habitants. Ce n'est qu'en 1240 que fut solennellement consacrée la représentation des communes à l'assemblée générale, appelée d'abord colloqaium, puis en Sicile, parlamentum.
Frédéric et ses successeurs ne se crurent pas tenus d'obtenir le consentement des représentants du pays pour lever des impôts. Ce droit essentiel de tout Parlement ne fut reconnu que par les rois de la dynastie aragonaise. Pierre III, quand ii arriva au trône, jura au sein de l'assemblée générale réunie à Palerme en 1282, de gouverner conformément aux lois du royaume et, en 1288, il s'engagea à ne demander de contributions que dans quatre cas, ceux-là mêmes que stipule la Magna carta anglaise : invasion du royaume, rançon du souverain,, mariage de la fille aînée, le fils aîné fait chevalier. Ce principe fut respecté en Sicile jusqu'en 1816.
Bientôt les droits du Parlement furent encore largement étendus. Les capitulœ arrêtés par le parlement en 1296, sous le roi Frédéric II, décidaient : que le roi ne pouvait s'éloigner du royaume , faire la paix ou la guerre, et se faire dégager de ses serments par le pape, sans le consentement du Parlement; que celui-ci se réunirait, chaque année, le jour de la Toussaint; qu'y prendraient part, outre les barons, les syndics de toutes les communes; que le Parlement, d'accord avec le roi, s'occu-
(ij J'emprunte ces détails concernant l'Italie à l'excellent livre de M. Luigi Palma Corso di diritto costituzionale, I, 9).
perait de tout ce qui concernait le bien du pays, de surveiller les justiciers et de les punir, en cas de faute ; que douze « nobles et prudents hommes » seraient choisis, qui, en présence du roi, puniraient tous les crimes des feudataires. Dans des sessions postérieures, les droits civils des citoyens et le libre commerce furent garantis.
Les pouvoirs de la royauté se trouvèrent ainsi plus limités en Sicile qu'ils ne l'avaient été en Angleterre, peu de temps auparavant (1215). Seulement le Parlement sicilien, divisé en trois États, souvent opposés d'intérêts, n1eut jamais la puissance et l'autorité qu'obtint le Parlement anglais, après la révolution de 1648, et il se courba sous le despotisme de Charles-Quint et de Philippe II, à la même époque où, grâce au souffle de liberté qu'engendra le protestantisme, les communes devenaient toutespuissantes en Angleterre.
Néanmoins, en Sicile, le Parlement continua à se réunir d'abord irrégulièrement, puis environ tous les trois ans. Il concédait les subsides pour trois années. Dans le courant du xve siècle, il avait élu une députation qui siégeait dans l'intervalle des sessions et dont la mission était ad tuenda et de/endenda capitula regni. Mongitore, qui en a fait compendieusement l'histoire et recueilli les actes, en des volumes publiés en 1748, compte, depuis l'origine jusqu'à cette date, 151) sessions.
Voici quelle était la composition du Parlement sicilien en 1748: Braccio baronale : 219 membres (59 princes, 27 ducs, 37 marquis, 27 comtes, G9 barons); Braccio eccleslastico : 68 membres (3 archevêques, 6 évêques, 59 abbés et dignitaires) ; Braccio domaniale : 43 membres représentants des villes ou des terres domaniales.
En 1816, le roi Ferdinand supprima l'antique constitution, en même temps que celle de 1812 et leva, pour la première lois depuis les rois normands, des impôts non consentis parle Parle; m en t.
Dans les États de la maison de Savoie, c'est en 1286 qu'on constate pour la première fois la présence des députes des villes et des campagnes au Cotoqaiwn, réuni dans une prairie, au bord du Sangone, sous Amédée V. Les lettres du duc furent lues et il n'y eut ni vote, ni délibération.
Pendant les siècles suivants, des assemblées provinciales se
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réunirenl assez souvent et parfois aussi quand le souverain avail besoin d'argent, des assemblées générales, où étaient convoques les délégués des grandes communes. En Piémont, en 1 190, sous La minorité du duc, les États généraux demandèrent en vain qu'on les réunît tous les ans. Au xvie siècle, duranl L'occupation française, ils réclamèrent de nouveau l'autorisa lion de se réunir une fois l'an, après Pâques ou plus tôt, si c'était nécessaire. Il leur fut répondu que Son Excellence aurait égard à La supplique suivant les occurrences et les besoins. Et, en effet, les États furent réunis assez fréquemment pendant le xve et Le xvie siècles, mais leurs droits étaient mal définis. Ils n'intervenaient pas ordinairement dans la confection des lois pour lesquelles on ne demandait pas même leur approbation.. Leur attribution principale était de voter des subsides et de faire connaître, à cette occasion, les griefs du pays, ce qui semblait impliquer le principe essentiel que les impôts devaient être consentis. Et, en effet, en diverses circonstances, ils les refusèrent, notamment en 1517 et en 1536; bien à tort cette fois, car il s'agissait d'organiser la défense du pays contre les invasions françaises. Emmanuel-Philibert cessa de les convoquer et, à partir de 1560, il n'en est plus question. L'absolutisme royal était désormais illimité et sans contrôle.
Le rôle du Parlement dans l'île de Sardaigne mérite d'être signalé. Quand Pierre IV d'Aragon en eut fait la conquête, il convoqua les notables du pays, conformément aux usages aragonais, pour en obtenir le serment de fidélité. En 1421, le roi Alphonse V introduisit en Sardaigne le régime des Cortès de la Catalogne et convoqua àCagliari les trois ordres des Stamenti: le Stamento ecclesiastico, composé des grands dignitaires de l'Église; le Slamenlo militare, où figuraient les barons feudataires, et le Stamento reale, formé des délégués des villes. Ils délibéraient et votaient à part. Ils étaient parfois consultés sur les lois et les règlements nouveaux. D'ordinaire, ils accordaient des dons au roi et exposaient les doléances et les vœux du pays.
Le Parlement de 1481, sous Ferdinand le Catholique, demanda que ses membres ne fussent jugés que par leurs pairs; celui de 1511, que le Stamento noble pût se réunir, môme en L'absence des ministres; celui de 1541, sous Charles-Quint, que Le capitaine général respectât les privilèges du pays; celui de
1555, sous Philippe Iï, que l'assemblée fût réunie régulièrement tous les trois ou au moins tous les cinq ans, ce qui fut accordé, mais non mis à exécution ; celui de 1603, sous Philippe III, que les coutumes et la procédure judiciaires fussent publiées, que certaines mesures fussent prises pour garantir la sécurité publique et encourager l'agriculture et que l'Université fût fixée à Cagliari.
Sous la domination espagnole, les Slamenti sardes continuèrent à être convoqués de temps en temps, même après que les Cortès de la Gastille et de P Aragon eurent été supprimés; mais sous le régime piémontais, ils perdirent de leur importance. Néanmoins ils reprirent quelque vie à l'époque de la révolution française, pour offrir les moyens de défendre l'île.
Comme le remarque M. Luigi Palma, ce qui empêcha le Parlement sarde d'exercer une autorité réelle, ce fut le manque d'entente entre les trois ordres et ce fait qu'ils ne se réunissaient au plus que tous les dix ans et qu'ils votaient « les dons » pour tout ce temps. Si l'absolutisme espagnol et piémontais leur laissa l'existence, c'est parce que leur contrôle était devenu illusoire.