CHAPITRE VII
DES LIBERTÉS POLITIQUES EN ARAGON
L'origine des libertés aragonaises se perd dans la pénombre de traditions semi-fabuleuses. Dès le ixe siècle (886), les habitants de ce pays, en choisissant pour chef Inigo Arista, lui auraient imposé le « Fuero » de Sobrarbe, qui contient déjà toute leur constitution. A vrai dire, la formation de la monarchie aragonaise ne remonte qu'au xie siècle. Il est seulement probable que les libertés contenues dans ce fameux Fuero existaient à l'état de coutumes et que, dans la suite, la royauté dut les reconnaître et les consacrer par des chartes écrites. La première charte authentique est le Fuero de Jacca, octroyé à cette ville par Sancho Ramirez, à la fin du xie siècle. Les grands propriétaires et les villes en obtiennent, à leur tour, dans le courant du xue siècle. L'ensemble de ces libertés particulières se trouve résumé dans les « Privilèges de l'Union » concédés par Alonzo III, en 1288. Malgré les efforts de Pedro IV, aux célèbres Cortès de 1348, où les « Privilèges » furent abolis en partie, malgré Ferdinand le Catholique, Charles-Quint et Philippe II, les historiens pouvaient encore affirmer, sous ce dernier prince, « que le royaume d'Aragon n'est pas régi arbitrairement par la volonté du roi ». Il faut arriver jusqu'au xvinc siècle pour voir succomber enfin l'esprit d'indépendance des Aragonais.
« Des lois d'abord, puis des rois », telle est la devise de L'Aragon. Le roi n'est donc, à l'origine, qu'un chef de bande, « le premier entre les égaux », et sa part de butin n'est plus forte que s'il a été le plus brave ou s'il a amené au combat le plus de « fidèles ». Au début de son règne, il doit jurer de res-
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pecter les Fueros du royaume. Il prête ce serment à genoux et DU-tête devant le Justiza assis, qui représente la loi souveraine.
« Nous qui, séparément, valons autant que vous et qui, réunis, pouvons plus que vous, nous vous faisons notre roi aussi longtemps que vous garderez nos Fueros; sinon, non. » Telle esl la fière parole qu'on adressait, dit-on, au souverain, le jour de sou intronisation. Un seul prince, Pedro II, essaya de se faire couronner par le pape : on se souleva aussitôt contre cette usurpation, Une défiance permanente règne à l'égard de la royauté. Los légistes mêmes, qui lui furent favorables partout ailleurs, sont ici contre elle. Sauf le commandement des hommes de guerre, dont le service est déterminé par leurs Fueros, et la justice qu'il exerce soit directement, soit par son chancelier, le rôle du roi se borne à convoquer les Cortès et à distribuer ses terres en fîef. Encore n'a-t-il pas le droit d'aliéner les villes du domaine royal. Il ne peut faire arrêter un criminel en dehors du flagrant délit, ni condamner à l'exil. Il ne fallut pas moins qu'une série de princes comme Jean II et Ferdinand pour tirer de cette dépendance la monarchie aragonaise.
A côté du roi et pour contrebalancer son autorité déjà si limitée, se trouve le Justiza, le représentant des libertés populaires. L'origine de cette magistrature se perd dans l'obscurité générale des débuts de la Constitution. En 1265, Jayme Ier précise ses pouvoirs qui s'étendent et sont consacrés dans les « Privilèges de l'Union », même après l'abolition de ces Privilèges; elle ne tombe qu'à la fin du xvie siècle sous les coups de Philippe II (1598).
Le Justiza est nommé à vie et choisi par l'assemblée des ordres de la nation, dans la classe des nobles. Il exerce, en vertu d'une sorte de délégation nationale, les fonctions de haut justicier entre le roi et ses sujets. En toute affaire engagée devant les tribunaux ordinaires, il suffit qu'une des parties l'évoque devant le Justiza, pour suspendre toute autre juridiction Un accusé a-t-il à redouter la violence des juges royaux? Le premier venu peut réclamer, en son nom, l'intervention du Justiza, « dont la puissance allait jusqu'à enlever la corde du cou d'un homme qu'on menait pendre ».
Sa responsabilité était en raison de ses pouvoirs. En cas de
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refus de justice ou de violation des Fueros, une commission préparait en secret une enquête qui pouvait amener pour lui la destitution, l'emprisonnement ou la mort. Les attributions de la souveraineté étaient exercées par les Cortès composées des quatre ordres de l'État. Cette assemblée, qui se réunissait tous les ans, sans que le roi pût la dissoudre ou la proroger^ réglait toutes les affaires importantes, paix, guerre, impôts, législation, différends judiciaires de haute importance. L'Aragon constituait donc, en réalité, une république plutôt qu'une monarchie, puisque le pouvoir appartenait à la nation représentée par ses députés.
L'aristocratie formait à elle seule deux des quatre ordres de la nation. Au premier degré, les ricos hombres, « les hommes ri( hes », synonyme « d'hommes braves », dans un temps de guerre- continuelles. Le fief qu'ils ont reçu du roi et qui, très vite, est devenu héréditaire, ne les astreint qu'au service militaire déterminé par leur Fuero. Ils ne peuvent être privés de leurs privilèges que par sentence des Cortès ; ils ne relèvent que du Justiza et ne sont passibles d'aucune peine corporelle. Le second ordre est formé des chevaliers {memadoros) et de leurs fils, les infanzones. Le troisième ordre est celui du clergé. Son rôle politique est moindre que celui de l'aristocratie. L'Inquisition même ne put s'établir dans l'Aragon, ou n'y eut que très peu d'influence. Le quatrième ordre est formé par les délégués des villes, qui intervenaient dans les décisions des Cortès au même titre que les trois autres ordres. Chaque ville avait ses privilèges et son organisation spéciale. Leur influence fut cependant moins grande qu'en Castille, où les rois s'appuyèrent sur la bourgeoisie urbaine pour s'affranchir de la tutelle des grands feudataires.
En Aragon, comme dans les autres parties de l'Espagne, mais ici plus encore qu'ailleurs, le pouvoir royal est limité et l'assemblée nationale intervient dans la direction des affaires d'une façon plus suivie et plus efficace qu'en Angleterre à la. môme époque.
CIIAPITRE VIII
LA LIBERTÉ EN ANGLETERRE
L'histoire des progrès de la liberté en Angleterre offre un intérêt sans égal et les plus utiles enseignements, parce que c'est la que les peuples modernes ont cherché le modèle des institutions représentatives et libres.
Les Saxons qui habitaient la Grande-Bretagne, avant la conquête normande, possédaient une organisation politique très semblable à celle que Tacite attribue aux Germains et que nous avons exposée plus haut (même livre, ch. n). (Tacite, Germanie, vu et xi.)
Les hommes libres prenaient tous part au gouvernement de la commune, du canton, de la province, de la nation tout entière.
Les townsmen, c'est-à-dire les habitants d'une même commune, avaient le droit de se réunir et d'exercer la juridiction dans une certaine mesure. Ces assemblées étaient appelées gemoth; elles sont l'origine des assemblées paroissiales actuelles
[vestries).
L'assemblée cantonale [hundredgemoth) était, au contraire, une cour de justice où se jugaient les contestations entre les hommes libres; c'est là que s'exerçait la juridiction criminelle et civile. Le hundredgemoth se réunissait tous les mois. Primitivement, tous ceux qui y étaient présents étaient juges; ce n'est que plus tard, que le droit déjuger a été délégué à une cour composée de douze hommes libres.
Il y avait encore, entre le canton et la nation, une communauté intermédiaire, c'était le comté (shire). Le comté avait son gemoth, dont la compétence était plus étendue que celle des
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autres assemblées populaires; il était à la fois une réunion militaire, une cour de justice et une assemblée administrative, notamment pour la fixation des impôts. Le chef en était le comte, commandant militaire, appelé parfois un ivitan (sage) du roi. A l'origine, il était élu par rassemblée; plus tard, il devint héréditaire, mais avec le consentement du roi et de l'Assemblée nationale. A côté de lui, se trouvaient encore l'évêque et le shérif, qui était le représentant du roi dans le comté et qui y administrait le domaine royal. Tous les membres de la cour cantonale, les thanes ou propriétaires fonciers, les officiers publics, les préposés du seigneur dans les communes, les curés et quatre des « meilleurs hommes » de chaque township avaient le droit de siéger au shiregemoth1 .
La nation tout entière était parfois appelée à délibérer sur les affaires importantes. L'Assemblée nationale portait le nom de Witenagemot, ou « assemblée des hommes sages ». On l'appelle aussi parfois le Michel Synoth ou grand conseil et le Michel Gemoth ou grande assemblée. Elle se composait du roi, -des princes royaux, des évêques et abbés, ducs et earldermen, milites ou thanes et des shériffs, et aussi, comme disent certains textes : aliorumque fidelium infinit a multitudo. Cette assemblée était sans doute le Parlement de l'époque saxonne, mais elle n'était pas à proprement parler une assemblée représentative. « On n'avait encore, comme dit Guizot, aucune idée de représentation. Qui avait le droit d'aller à l'assemblée y allait, et y .allait en personne. On n'y envoyait pas quelqu'un à sa place, nul n'entrait dans l'assemblée qu'en son propre et privé nom -.» M. le comte de Franquevilie ajoute avec raison, dans son excellent ouvrage sur le Gouvernement et le Parlement britanniques* : « Il n'y avait aucune espèce d'élection. Chez les Saxons, comme chez les Germains, tout homme libre prenait part aux affaires publiques et avait le droit de voter, ou, pour parler plus exactement, de crier dans les grandes assemblées de la nation. » C'était donc à la lettre le gouvernement direct. Mais, peu à
(1) J'emprunte la plupart de ces détails au Corso di diritto eostituziojiale, M. Luigi Palma (t. I, p. 320), qui a parfaitement résumé les travaux: anglais.
(2) Histoire des origines du gouvernement représentatif, vol. I, 4e leçon.
(3) V. aussi Guizot: Histoire des origines du gouvernement représentatif] i. H, p. 8.
;:io
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peu, Ions les hommes libres n'assistèrent plus aux assemblées nationales, à mesure que le territoire du royaume s'étendit. « Dans quelques circonstances, dit encore M. de Franqueville, telles que le couronnement des rois, on demandait Tassentiment du peuple, et les assistants, c'est-à-dire les hommes libres du lieu ou des environs, le donnaient par leurs acclamations. »
Dans les eireonstanecs ordinaires, le witenagemot se composait de trente à soixante personnes, toutes désignées par le roi.
Voici comment Kemble résume les attributions de la vieille assemblée saxonne : « Voter les lois, conclure les alliances, ratifier les traités, élire et déposer le roi, nommer les évêques et régler les questions religieuses, établir les impôts, autoriser la levée des armées, prononcer les confiscations, accorder les concessions de termes, rendre la justice en dernier ressort et enfin servir au roi de conseil en toute occasion l. »
On le voit, les pouvoirs de l'Assemblée nationale étaient presque aussi étendus que ceux du Parlement actuel, et l'on doit attribuer à ce fait la force des sentiments d'indépendance que conservèrent les Anglais; ce sont les souvenirs des anciennes libertés qui poussèrent les barons du xiuc siècle à se révolter victorieusement contre Jean sans Terre, afin de lui arracher la Grande-Charte.
Après la conquête normande, en effet, la royauté était devenue absolue et despotique. Le souverain était maître de la vie, de la fortune, des droits de tous ses sujets. De plus, grâce aux immenses domaines conquis, il n'avait pas besoin de recourir à eux pour se procurer des ressources. Il dispensait au contraire les faveurs autour de lui, à ses anciens vassaux normands, avec une largesse peu commune. S'il réunissait de temps à autre son grand conseil, c'était autant « pour satisfaire son amour du faste que l'orgueil de ses barons » 2. Il était certain d'avance de n'y point trouver d'opposition, car les i.obles étaient moins puissants que ceux du continent.
« Le pouvoir royal aurait été complètement absolu, remarque
(1) The Saxons in England, vol. II, ch. vi, reproduit par Franqueville, ouv. cité, p 9.
(2) Voir dans Franqueville, ouv cité, le nombre des seigneuries données par Guillaume le Conquérant (t. II, p. 116).
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M. de Franqueville, si l'ordre régulier de succession au trône avait été suivi, mais la nécessité de se donner un titre légal, à défaut de droit héréditaire, forçait les rois à demander la ratification de leur titre, par la formalité de l'élection et du couronnement, qui constituaient une reconnaissance implicite des droits de la nation. »
Ces droits, les barons révoltés contre Jean sans Terre, les firent reconnaître de la façon la plus solennelle dans le traité conclu entre eux et la Couronne, et qui est connu sous le nom de Magna Charta (1215). Elle forme encore aujourd'hui la base de la Constitution anglaise ; elle est « la clé de voûte des libertés de l'Angleterre ». On peut résumer en un mot ses dispositions : d'un gouvernement tyrannique, elle fait un gouvernement libre; d'une monarchie absolue, elle fait une monarchie constitutionnelle.
Voici les principaux droits qu'elle garantissa't : Tout emprisonnement arbitraire est interdit; l'accusé ne peu être retenu en prison sans jugement. Bien plus, chacun a le droit d'être jugé par ses pairs, judicium parium l. Ces. la consécration de la juridiction par jury, système qui avait ses o igines en Germanie et qui était destiné, plus tard, quand les juges étaient devenus les instruments serviles de la monarchie, à maintenir en vigueur les sentiments et la pratique de la liberté et du selfgovernment.
Le roi promet que la justice ne sera pas vendue, et que tous l'obtiendront sans délai2.
La propriété, comme les personnes, sont garanties, ainsi que la liberté d'aller et de venir, et même la liberté commerciale, en une très large mesure 3. Les amendes excessives, les confis-
(1) Art. 39. « Nullus liber homo ca.pial.ur vel imprisonetur aut dissaisiatur « aut utlagetur (ne soit mis hors la loi) aut eruletur, aut ah'guo modo « destrualur, nec super eum ibimus, nec super eum mitlemus, nid per légale « judicium pariorum, mo-um vel per tegem terra. »
(2) Art. 40. Nulli vendemus, nulli negabimus aut differc.mus rectum aut justitiam.
(3) Art. 41. Omnes merca'ores habcint salvwn et securum exire de Anglia, et venire in Angli'im, et morari et ire p'-r Angliam, tam per terrûm guam per aquam, ad emendum vel vm endum, sine omnibus ma is soltis, per antiquas et rectas con-ucludines, prœ ter guam in tempore guerrx.
Art. 42. Liceal unicuique de cœtero exire de regno nos ho et redire, salvo et secure, per terrain et per aquam, salva fide noslra, nisi tempore guerrx.
IIS KNSKlf.NEMKNTS DE L'HISTOIRE
cations, les spoliations étant interdites, toute indemnité doit ôtre proportionnée au dommage causé.
La plus importante, peut-être, de toutes les clauses de la Grande-Charte, était celle qui limitait le pouvoir du roi de lever des impôts. Sauf dans trois cas déterminés, le roi s'interdisait de prélever aucune taxe sur ses sujets, si ce n'est de leur propre consentement : « JSisi per commune consilium regni nçstri. » Les trois cas exceptés étaient : pour payer la rançon du roi, pour armer son fils aîné chevalier et pour marier sa fille ainée
Le roi promettait encore de convoquer par lettres personnelles les archevêques, les évêques, les abbés, les comtes et les grands barons et, au moyen de ses officiers, tous ses tenanciers [omnes illos qui de nobis tenent in capile), afin d'obtenir leur consentement, quand il voudrait établir des impositions nouvelles.
La Grande-Charte, à peine jurée, fut annulée par le pape sur la demande de Jean sans Terre. Son fils, Henri III, fut obligé de la confirmer, mais on omit dans la nouvelle charte les deux principales clauses : celle relative aux impôts et celle relative à la convocation du Conseil. Bien plus, Henri III révoqua son serment ; les barons, conduits par Simon de Montfort, se réunirent en « Parlement2 » et le forcèrent à accepter les Provisions d'Oxford (1258). Cet acte contenait des dispositions assurant aux barons une part plus grande dans le gouvernement du pays : ils devaient nommer annuellement les juges, le chancelier, le trésorier du roi; trois parlements devaient être convoqués chaque année.
Les Provisions d Oxford furent révoquées comme la Grande- Charte; le grand défaut de ces deux actes était l'absence d'un pouvoir permanent destiné à veiller à leur exécution. Le seul recours qui restait auxsujets contre lé souverain était la révolte. L'histoire du xme siècle, en Angleterre, n'est pas autre chose.
(1) Art. 12. Nidlum secutagium vel auxiliam ponatur in regno nostro, nisi per commune concilium regni nostri, nisi ad corpus nostrum redimendum, et prîmogenitum filium nostrum militent faciendum, et ad filiam nos tram primogenitam semel maritandcm, et ad hsec non fiât nisi rationabile auxilium.
(2) C'est la première fois (1258) que ce mot apparaît dans l'histoire d'Angleterre. Le Parlement d'Oxford est connu sous le nom de mad Parliament {parlement enragé).
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C'est en 1297 que les conquêtes faites par la nation sur la royauté furent assurées, par la Confirmation des chartes d'Édouard Ier. Le Parlement y était reconnu comme rassemblée nationale et, par conséquent, comme le protecteur et le défenseur des libertés de la nation. En même temps, il acquérait le contrôle, sur toutes les impositions, d'après la promesse formelle du roi, conçue dans les termes suivants: « Nous ne lèverons pour aucune besogne, des aides, mises et prisons, sans le commun assentiment de tout le royaume, sauf les anciennes aides et prises dues et accoutumées1. »
Cela n'empêcha pas les successeurs d'Édouard de prétendre établir, à leur gré, des impositions indirectes, notamment des taxes sur la laine et le cuir. Le droit de tallag et les « nouvelles douanes » furent longtemps l'objet de plaintes réitérées ; enfin, Ëdouard III consentit à les abolir, par le statut De Tallagio non concedendo (1297).
Cet acte porte qu'aucune taille ou aide ne pourra être levée, sans l'assentiment des évêques, comtes, barons, chevaliers, bourgeois et autres hommes libres (Sine voluntate et assensu communi .. burgensium et aliorum, liber orum hominurn). Le Parlement avait, dès lors, le droit de contrôler les impôts indirects, comme les impôts directs.
Sous les rois de la maison de Lancastre, les progrès de la liberté furent décisifs : la branche aînée de la maison royale avait été déposée à cause de ses tendances absolutistes, et la branche cadette, qui prit sa place, fut forcée d'observer la constitution. Le véritable titre de la dynastie à la couronne était la volonté nationale représentée par le Parlement. Le conseil royal avait cessé d'être choisi arbitrairement par le souverain; il avait été mis en harmonie avec le Parlement; ses actes étaient contrôlés par lui; c'était le trait d'union entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Le Parlement, pendant cette période, acquit et exerça des droits qui ont, en fait, empêché l'existence en Angleterre d'un despotisme semblable à celui que les rois de France parvinrent peu à peu à établir. D'importants principes de droit public
(1) V. Franqueville, Le Gouvernement et le Parlement britanniques, t. 1, p. 125.
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furent consacres, dont l'effet direct fut l'amoindrissement du pouvoir royal, cl l'accroissement de la liberté de la nation. Les coin pics du Trésor furent rendus publics tous les ans; la règle prévalu! que des fonds demandés et obtenus pour un objet déterminé ne pouvaient être employés à un autre objet. Le principe que le redressement des griefs devait précéder le vote des subsides, sans être formellement reconnu, était applique en fait; la procédure législative acquit également plus de liberté quand le « biil » remplaça la « pétition et le statut ».
Sous les Tudors, le pouvoir royal s'accrut, au détriment de la liberté. L'idée que le progrès constitutionneiavait menacé l'ordre administratif conduisit à renforcer l'autorité du monarque, pour mettre un terme au désordre qui avait ruiné le pays pendant les guerres des Deux-Roses. Mais ce fut surtout contre les nobles et contre l'Église que s'exerça la « prérogative » royale. Le souverain avait soin de s'appuyer sur la bourgeoisie, et, grâce à ces circonstances, les Communes se préparèrent peu à peu à remplacer les lords à la tête de la nation.
Quand les Stuarts essayèrent de gouverner, sans tenir compte de la volonté nationale, en transformant la prérogative royale en moyen ordinaire de gouvernement, ce fut au pouvoir même du roi que la nation s'attaqua. La Pétition des droits, imposée par le Parlement à Charles Ier (1627) vint protéger la personne du citoyen contre le pouvoir arbitraire du Conseil privé, et la propriété privée contre des exactions, qui, sans être contraires à la lettre de la constitution, étaient en opposition avec son esprit.
La résistance des Stuarts à la volonté de la nation amena la grande révolution (1648). Comme la république sous Cromwell avait conduit au gouvernement personnel, puis à une restauration plus despotique encore, le peuple anglais comprit qu'il fallait affirmer nettement sa souveraineté et limiter d'une manière plus précise les droits du roi. Le changement de dynastie et l'avènement d'un roi, Guillaume III, qui n'était que le premier citoyen d'une république, favorisèrent les conquêtes définitives de la liberté. Deux actes constitutionnels les résument : c'est le Bill of Rights et VAct of Seulement (1701). Voici leurs principales dispositions.
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La doctrine du droit divin des rois est condamnée. La couronne n'est plus une propriété transmise par succession, mais un pouvoir émanant de la nation : le roi existe pour le peuple, qui l'élit, et non le peuple pour le roi. A la maxime : A rege, lex, se substitue celle-ci : A lege, rex.
La loi, expression de la volonté du peuple, s'imposait à tous et au roi lui-même ; personne ne pouvait la tourner ou l'enfreindre; la prérogative royale n'autorisait pas le souverain à se mettre au-dessus de la loi.
Le pouvoir judiciaire était soustrait à l'influence royale; toutes les cours de justice extraordinaires étaient abolies, et les condamnations par voie administrative rendues impossibles.
Le Parlement et les communes en particulier, obtenaient enfin le contrôle de l'administration, qui avait toujours jusque-là été considérée comme rentrant dans les attributions essentielles de la royauté. Le développement rapide du gouvernement, des partis et du système de cabinet ministériel, assura le service efficace de ce contrôle administratif. Enfin, l'existence d'une armée permanente fut déclarée illégale, et ce fait priva le prince d'une arme qui, l'histoire du continent le prouve, a été si souvent fatale à la liberté.
La flexibilité, la plasticité de la constitution anglaise a rendu faciles les transformations graduelles qu'entraîne l'avènement de la démocratie.
Un des grands bienfaits de la longue pratique de la liberté en Angleterre, on le voit, en ce moment, est le triomphe de la pensée réfléchie sur les impulsions instinctives. Nulle part ailleurs, l'influence de l'opinion publique sur le gouvernement n'est aussi considérable, et nulle part l'opinion publique n'a été mieux préparée à exercer le pouvoir.
En résumé, les droits essentiels consacrés par la Constitution anglaise peuvent se classer en quatre groupes :
1) Liberté individuelle. — Depuis la Grande-Charte, l'arrestation et l'emprisonnement illégaux sont interdits; la pétition des droits, et surtout VAct d kabeas corpus de Charles II sonl venus assurer définitivement la liberté de la personne du citoyen.
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2 Liberté d'exprimer son opinion. — Avant la révolution du wir' siècle, la censure était exercée sévèrement contre la presse. En L695, le Parlement négligea de renouveler les lois de la censure, et dopais lors, celle-ci n'a pas été rétablie. Vact de Fox sur 1rs brochures (Fox9 s Libel Act., 1792) a donné au jury la connaissance des procès de presse, et depuis que le peuple est appelé à déterminer dans cette matière ce qui est illégal ou non, la liberté d'exprimer son opinion en toute matière est aussi complète que possible. S'il existe encore en droit, des lois sur le blasphème, il faut ajouter qu'en fait elles ne sont plus appliquées depuis longtemps.
3) Liberté de réunion et d'association. — C'est au siècle dernier surtout, quand le gouvernement arriva à être soumis à l'influence de l'opinion publique, que ces libertés acquirent toute leur importance. Elles furent menacées un instant par les excès de la révolution française ; mais elles ont été conservées intactes, et l'on sait combien, depuis lors, elles ont favorisé l'éducation politique du peuple, et tout spécialement celle des classes inférieures.
A) Egalité des religions devant la loi. — Elle vient la dernière, bien qu'elle soit une conséquence de la liberté d'exprimer son opinion. C'est seulement dans le cours de ce siècle que les emplois publics ont été accessibles à tous les citoyens^ sans distinction d'opinion religieuse.
Enfin, on aurait fait un tableau bien incomplet de la Constitution anglaise si l'on ne signalait les trois actes de Réforme électorale qui marquent les étapes de la démocratie, et l'avènement des classes inférieures au gouvernement. Le Reform Bill de 1832 modifia complètement le régime électoral qui existait depuis quatre siècles; celui de 1867-1868 étendit le droit de suffrage aux habitants des villes, et celui de 1884, à ceux des campagnes, de façon que la presque totalité des citoyens majeurs sont appelés à voter.
Ici se pose à nouveau la question que j'ai déjà touchée ailleurs. D'où vient que l'histoire de la liberté, jusqu'en 1789, en Angleterre et en France, suit une marche parallèle mais dans
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un sens complètement opposé : l'Angleterre, partant du despotisme absolu, sous Guillaume le Conquérant, pour aboutir à la souveraineté reconnue de la nation et à la liberté la plus grande; la France, ayant au début des institutions représentatives, et arrivant par degrés à subir l'absolutisme le plus complet.
J'ai montré qu'on ne peut expliquer ce contraste ni par la race, ni par le climat, ni par la configuration du pays; mais j'en aperçois nettement trois causes : l'une accidentelle, les événements; les deux autres plus profondes, les traditions politiques et les formes du culte dominant.