LES ÉTATS GÉNÉRAUX ET LES ÉTATS PROVINCIAUX DANS LES PAYS-BAS
Ce n'est guère que vers le commencement du xve siècle que les États provinciaux se constituent d'une façon régulière dans les diverses provinces des Pays-Bas, quoique auparavant il y ait eu cependant des assemblées des clercs, des nobles et des villes convoquées par le souverain. Le nom d'États a été emprunté à ceux de France. Les États sont formés par la réunion des trois ordres, ou plutôt de leurs députés (clergé, noblesse et bourgeoisie des villes) 2. Ils sont convoqués par le prince qui, jadis, se bornait généralement à ne consulter que les nobles ou la bourgeoisie ou ces deux ordres ensemble. Les États ne sont donc que des corps consultatifs, sans initiative. Ils ne sortent de ce rôle passif que dans les périodes révolutionnaires. Les corps appelés à nommer les députés aux États variaient de province à province. Quand les États se réunissaient, les députés n'avaient pas le droit de prendre de décision. Ils devaient,
(1) Ouvrages à consulter : Gachard, Les anciennes assemblées nationales de la Belgique, daus la Revue de Bruxelles (livraisons de novembre et décembre 1839).
Raepsaet, Histoire des Étals généraux.
Poullet, Les Constitutions nationales belges de V ancien régime, pp. 138 et suiv. dans les Mémoires in-8° de l'Académie de Belgique, t. XXVI. Poullet, Histoire politique nationale, t. Il, pp 160 et suiv. et 237 et suiv. Juste, Histoire des États généraux.
Et les ouvrages cités dans ceux énumérés ci-dessus.
(2) En Klandre et en Gueldre, toutefois, il n'y avait que deux ordres : la noblesse était exclue des États de la première province et le clergé de ceux de la seconde.
après avoir pris connaissance des propositions du souverain, en référera leurs mandants. Ce n'est qu'après avoir reçu d'eux Tordre de voter dans tel ou tel sens, que les députés des États pouvaient émettre leur avis sur la proposition faite. On votait par ordre ou par tête. Chaque ordre délibérait à part et avait « une voix », formée à la majorité des membres.
Les États avaient surtout pour mission de contenir Faction des souverains dans les bornes constitutionnelles. Ils constituaient un frein contre la tyrannie. Ils inauguraient le souverain, qui prêtait serment entre leurs mains; sans leur assentiment, il ne pouvait modifier la constitution ; ils avaient le droit défaire des remontrances; enfin, et surtout, le souverain ne pouvait lever d'impôts sans leur consentement, et c'étaient eux qui fixaient le montant des subsides qu'on lui accordait. Les États de Brabant avaient certaines prérogatives propres, inscrites dans les Joyeusvs-Entrèes de cette province.
Les droits des États provinciaux étaient donc considérables et équivalaient à un self-govemment très réel.
Tout souverain, à son avènement, se faisait reconnaître et leur prêtait serment de maintenir et de respecter les privilèges et les coutumes du pays. Après cela, les États prêtaient à leur tour serment d'obéissance et de fidélité. Le prince acquérait la souveraineté en vertu d'un contrat et non d'un droit divin.
Leur consentement était nécessaire pour modifier les institutions ou les lois provinciales. Les membres des États, en prenant possession de leur siège, juraient de les défendre. Tout l'énorme recueil des réclamations faites par les Belges a pour source l'exercice de ce droit, reconnu en termes exprès dans les lettres d'avènement des souverains.
Ils avaient le droit de remontrances et de réclamations adressées directement au prince.
Sans leur consentement, le souverain ne pouvait établir d'impôts dans la province.
En Brabant, l'article 3 de la Joyeuse-Entrée stipule que nulle guerre ne sera entreprise que du consentement des États.
L'article 65 interdit au souverain de faire battre monnaie — droit régalien par excellence, — sans le consentement des États.
Enfin, « le refus de service et d'obéissance, jusqu'à répara-
lion », est reconnu. L'article 59 de la Joyeuse-Entrée porte : u Et s'il arrivait que le prince y contrevînt par lui-même ou par quelqu'un d'autre, en tout ou en partie, en quelque forme et manière que ce fût, il consent et accorde, en ce cas, aux prélats, barons, villes franches, et tous autres ses sujets qu'ils ne lui feront aucun service ni obéiront en aucune chose dont il aurait besoin, jusqu'à ce qu'il aura réparé et redressé tel défaut qui ci-devant est mentionné et en aura entièrement désisté et y renoncé comme dessus1. »
Le refus de service ou le droit de résistance passive, surtout celui de refuser l'impôt, n'était pas un privilège du Brabant, il appartenait notoirement aux autres provinces.
Vers la fin du xvie siècle, dit M. Poullet (Les institutions nationales belges, p. 499), il se produisit un courant d'idée qui tendit à expliquer l'article 59 de la Joyeuse-Entrée comme s'il donnait aux Brabançons, en cas de violation de leurs privilèges, le droit d'élire tel gouverneur « que bon leur semble ». (Anselme, Tribonianus belgicus, ch. xxv.)
En 1545, Charles-Quint voulut faire supprimer ce fameux article, mais les États le maintinrent en ce sens que le refus de service serait légitime, « si les remontrances étaient inopérantes, jusques au temps que l'infraction ou le tort dont on se sera plaint, fût réparé ou redressé ». Quand les États de Brabant refusèrent des subsides à Joseph II en 1787, ils usaient donc d'un droit constitutionnel et stipulé.
Lorsqu'un fonctionnaire commettait un acte illégal, la partie lésée pouvait le poursuivre et en demander réparation, sans avoir à se munir d'une autorisation préalable du gouvernement.
Les États provinciaux avaient en mains toute l'administration économique de la province ; ils touchaient les revenus et en faisaient emploi.
(i) Le droit de refuser le service ressortait de l'origine de la royauté. Le roi était élu dans l'intérêt de tous : il régnait en vertu du consentement de la nation et non d'un droit propre. On en trouve la preuve partout au moyen âge, dans le fameux serment des Aragonais, dans ce que rapporte saint Isidore du quatrième Concile de Tolède et dans le serment du roi Etienne de Hongrie : « Quod si a promissis ecederem, omnes comités et barones mei a servitio meo cessèrent, quo iisque errata corrigèrent. » Môme clause dans le diplôme du roi André de Hongrie, dans le serment du roi de Pologne, dans celui des rois de Bohême, dans les Fuéros basques, etc.
Pour gérer ces intérêts d'une façon suivie, ils nommaient une députation permanente où les trois ordres étaient représentés1 et des fonctionnaires de Tordre administratif.
Le souverain ne pouvait modifier les lois sans le consentement des États provinciaux. Ceux-ci n'avaient point compétence à cet égard, car, comme aux Etats-Unis et en Suisse, chaque province, État séparé, avait ses lois et ses coutumes propres.
Les États provinciaux dans le Brabant, le Limbourg, le Luxembourg et le Namurois se réunissaient deux fois par an, et une fois dans les autres provinces. Le Taciturne, dans son Apologie, résume avec éloquence les droits des habitants des Pays- Bas vis-à-vis de leur prince : « Vous savez à quoi il est obligé. Vous savez qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, comme aux Indes. Il ne peut forcer aucun de ses sujets à quoi que ce puisse être, à moins que les coutumes du banc de justice de leur domicile ne le permettent. Il ne peut changer ni altérer l'état du pays par ordonnance ou décret ou sous quelque prétexte que ce soit. Il doit se contenter de ses revenus ordinaires. Il ne peut faire lever ni exiger aucune imposition sans l'agrément exprès et sans l'aveu du pays, conformément aux privilèges dudit pays. Il ne peut toucher à la valeur des monnaies sans le consentement des États. Il ne peut faire'arrêter ni emprisonner aucun de ses sujets sans information préalable du magistrat du lieu. »
Les États généraux se composaient des députés des États provinciaux. Leur rôle était absolument identique à celui de ces Étals. Ces députés aussi n'avaient charge que d'ouïr; ils prenaient les propositions du prince ad référendum et revenaient chercher auprès de leurs principaux la réponse à donner. Quand les États généraux votaient, le vote ne liait pas toutes les provinces, mais uniquement celles dont les délégués avaient adopté la décision prise par la majorité. C'est ainsi que les subsides votés par la majorité ne pouvaient être réclamés des États représentés par la minorité de l'assemblée.
(1) Les États généraux de France ont essayé d'obtenir cette excellente institution à diverses reprises. Nous l'avons dit ailleurs, la Constitution du Chili établit une Commission permanente, nommée par la Chambre, pour surveiller les actes du Président pendant l intcrvalle des sessions.
LES ENSEIGNEMENTS DE L'HISTOIRE
Le vote des subsides était le principal objet de leurs réunions. En loute autre circonstance, le souverain ne s'empressail guère de les convoquer, si ce n'est toutefois pour tâter le pouls de l'opinion publique. Il préférait traiter les affaires avec les États di s diverses provinces. Dans les périodes révolutionnaires, au contraire, ils ont joué maintes fois un grand rôle.
Des assemblées des États généraux ont eu lieu à Anvers en L434 et en 1441, à Bruxelles en 1441, àGand en 1443, à Bruges et à Gand en 1464; mais on ne possède point de détails à cet égard. La première réunion bien connue est celle où Philippe le Bon, en 1465, convoqua à Bruxelles, par délégués, les États de ses diverses provinces, dans le but de leur présenter son fils, avec qui il venait de se réconcilier, comme son successeur et d'obtenir d'eux un subside pour la guerre du « Bien public ». Charles le Téméraire, à qui cette œuvre d'unification devait sourire, convoqua trois fois les États généraux pour en obtenir des subsides. L'existence de ce rouage avait l'avantage de ne pas obliger le souverain à traiter isolément avec les différents États provinciaux pour les objets qui les intéressaient tous.
Après la mort du Téméraire devant Nancy (5 janvier 1477), sa fille Marie convoqua les États généraux à Gand. Ceux-ci commencèrent par voter la levée d'une armée nationale, pour résister à l'invasion de Louis XI. Mais ils rédigèrent en même temps une charte commune à toutes les provinces, que Marie fut forcée de signer. Le Grand-Privilège, qui détruisait toute l'œuvre de centralisation despotique des ducs de Bourgogne, stipulait entre autre que le souverain ne pourrait plus faire la guerre sans le consentement des États généraux, et que ceuxci, ainsi que les États provinciaux, pourraient se réunir sans convocation du souverain; qu'enfin aucun impôt ne serait plus levé sans être consenti par eux1. N'oublions pas que le sup-
(1) Les textes du Grand-Privilège de Marie de Bourgogne (1477) et des chartes imposées à Maximilien (1483 et 1488) se trouvent dans le recueil : Verzameling van XXIV originale charters, etc., imprimé à Gand, en 1787, pour exciter les esprits contre Joseph II, qui violait les privilèges par ses édits réformateurs.
Voici l'analyse du Groot privilégie arraché à Marie de Bourgogne par les États généraux à Gand le 11 février 1477 :
Le grand Conseil du souverain (embryon du Conseil d'État fondé plus tard par Charles-Quint) le suivra par tous ses États; il se composera de
plice d'Hugonet et d'Humbercourt est, en grande partie, l'œuvre des États, dont huit délégués siégèrent même dans le tribunal irrégulier qui les condamna.
La Flandre, le Brabant, la Hollande et le Namurois arrachèrent également à la jeune princesse des chartes particulières rédigées dans le même esprit.
Quand Maximilien d'Autriche eut épousé Marie de Bourgogne et fut devenu souverain de nos provinces, il convoqua les États généraux à diverses reprises, soit pour prendre des mesures militaires, soit pour traiter de la monnaie, soit surtout pour apaiser les différends qui existaient entre lui et les États de Flandre, lesquels, depuis la mort de Marie (1482), s'étaient séparés du reste des États généraux et se trouvaient en révolte ouverte contre lui.
Pendant cette longue lutte, nous voyons les États de Flandre, alliés au roi de France, tenir victorieusement tête à leur souverain pendant sept ans. D'autre part, les États généraux qui soutenaient Maximilien, affirmaient aussi leur autorité. Ils lui accordent la régence dans tous les Pays-Bas, sauf en Flandre, et ils sont cosignataires de la paix d'Arras (23 déc. 1482), etc. Les États de Flandre, dans l'entre-temps, exerçaient, dans leur pays, la régence au nom du jeune Philippe le Beau. En 1488, ils allèrent jusqu'à emprisonner leur souverain à Bruges et à lui imposer un traité humiliant (16 mai), qui consacrait solennellement sa renonciation à la régence de Flandre.
Le mouvement insurrectionnel fut enfin dompté l'année sui-
aeuf conseillers choisis dans les pays de langue romaine et de seize conseillers choisis dans les pays de langue germanique (flamande et allemande). Ce Conseil sera présidé par le chancelier, qui sera tenu de connaître le latin, le français et le flamand; les secrétaires connaîtront au moins les deux derniers idiomes. La moitié seulement de ces conseillers pourra appartenir à la noblesse. L'emploi officiel des langues nationales, chacun sur son territoire, est consacré pour toutes les matières, sous peine de nullité. Aucune guerre défensive ni offensive ne pourra être entreprise sans l'assentiment des États-généraux; au cas contraire, le souverain autorise ses sujets à lui refuser le service militaire. Les États généraux et provinciaux s'assembleront quand, où et comment il leur plaira (ter plaetsen daer hemlieden ylielieven zal, also dicwyle ende menichwaerven als hem lieden dut goetdincken zal). Le lieu de la réunion était un point important. Parfois le souverain choisissait une ville trop éloignée ou défavorable à la cause populaire. Ces dernières stipulations étaient le point capital, la pierre angulaire des garanties parlementaires. (V. P. Fredericq, Essai sur les ducs de Bouryogne dans les Pays-Bas.)
LES ENSEIGNEMENTS DE L'HISTOIRE
vanlc La Flandre fut dépouillée des droits qu'elle s'était attribués. Les autres provinces virent, du même coup, annihiler par le souverain triomphant tous les privilèges arrachés à Marie de Bourgogne et le Grand Privilège disparut avec les autres. Le rôle des États généraux redevint par là même ce qu'il avait été avant 1477. Ils avaient exercé le pouvoir conjointement avec le prince pendant douze ans (30 octobre 1477- I 189, paix de Tours).
Un siècle après la promulgation du Grand- Privilège, un autre acte diplomatique de la plus haute importance, la Pacification de Gand, fut signé à Gand. Les États généraux, réunis spontanément après la mort de Réquesens, prirent en mains la direction des affaires. C'est entre les députés des États généraux et ceux du prince d'Orange que fut conclu le traité célèbre du 8 novembre 1576. On y stipulait les bases de l'union des diverses provinces des Pays-Bas; mais on réservait une foule de questions sur lesquelles les États généraux auraient ^décider. Les États traitèrent de nouveau d'égal à égal avec le souverain, représenté par ses gouverneurs. Ils eurent à leur disposition une armée, destinée à soutenir leurs prétentions renouvelées de celles de 1477 . Les deux Unions de Bruxelles de 1477 furent leur œuvre. Ils ne manquèrent pas non plus de s'immiscer dans les troubles soulevés à Gand par Hembyze et Ilyhove. Les représentants du souverain étaient traités en ennemis publics. Les États généraux allèrent jusqu'à ne plus le reconnaître lui-même. Nous les voyons, en effet, offrir en 1580-1581 la souveraineté des Pays-Bas au duc d'Anjou. Le triomphe de Farnèse les réduisit enfin, une seconde fois, à leur rôle primitif. Cependant, sous Marguerite d'Autriche, ils siégèrent presque en permanence et, en 1632, ils prirent une part active aux négociations relatives à la paix avec les Provinces- Unies.
Les États généraux jouèrent encore un rôle dans la révolution brabançonne. Ils proclamèrent la déchéance de Joseph Iï et constituèrent les États-Belgiques-Unis (11 janvier 1790). Ils devinrent ainsi, à cette époque, le pouvoir constituant.
Lorsque l'empereur Léopold II fît remettre, en mars 1790, une déclaration aux Belges, pour les inviter à rentrer dans l'obéissance, il y promit, chose singulière, ce que les Etats de
1477 avaient inscrit dans le Grand-Privilège : à savoir que les affaires majeures seraient traitées aux États généraux et qu'ils s'assembleraient quand bon leur semblerait. Mais bientôt la révolution brabançonne fut vaincue. Au moment de retomber sous le pouvoir de l'empereur, ils proclamèrent son fils grand-duc héréditaire de Belgique (21 novembre 1790). Ce fut la dernière manifestation de leur pouvoir. Les États généraux disparurent, avec tous les rouages de l'ancien régime, lors de la conquête française, en 1794.
Quoique les États généraux se soient réunis presque chaque année depuis 1470 jusqu'en 1584, ils n'ont pas joué un rôle comparable à celui du Parlement anglais. Il a même été moindre qu'on n'aurait pu l'attendre d'un pays qui possédait tant de privilèges locaux et de si glorieuses traditions de liberté. C'est que la vie politique était surtout active au sein des grandes communes et des différentes provinces, qui se considéraient chacune comme un État séparé. Le sentiment provincial était puissant; le sentiment national n'existait pas encore. 11 s'est éveillé un moment, lors des grandes luttes duxvie siècle pour s'amortir bientôt après sous le joug écrasant de l'Espagne.
La réunion des États généraux n'ayant, en temps ordinaire, d'autre but et d'autre motif que la levée des subsides, les populations ne pouvaient y ajouter grand prix et elles en redoutaient les réunions plutôt que les désirer. Ainsi laGueldre et le Luxembourg considéraient comme un privilège de ne pas y être représentés.
On compte en tout, de 1437 à 1790, cent soixante-huit réunions des États, dont cent cinquante-sept entre 1465 et 1584. Pendant cette période de cent vingt ans, ils se sont donc réunis plus d'une fois par an, ainsi quatre fois en 1505, cinq fois en 1500, trois fois en 1509, trois fois en 1516, trois fois en 1522. C'est que pour obtenir le vote des subsides par les États généraux, il fallait recourir aux États particuliers de chaque province et, dans celles-ci, obtenir le consentement des villes, et au sein des villes le consentement des collèges des métiers. De longues négociations, des pressions, des menaces même étaient indispensables pour vaincre les résistances de la bourgeoisie, d'ordinaire hostile aux grosses dépenses qu'exigeaient les guerres ou les prodigalités des souverains.
LES ENSEIGNEMENTS DE L'HISTOIRE
Ainsi, en 1528, 1rs villes do Bruxelles et de Louvain refusèrenl obstinément leur consentement à une aide de cent mille florins demandée par le gouvernement et, comme le chancelier refusai! de sceller les lettres de répartition et d'exécution, parce que les privilèges de la Joyeuse- Entrée s'y opposaient, la régente Marguerite d'Autriche le fit faire elle-même.
On comprend combien devait être irritant le maniement de cette machine à voter l'impôt si prodigieusement compliquée, d'autant plus que les aides et les subsides n'étaient jamais accordes que pour un temps très limité, ordinairement pour un an el sur des bases souvent différentes : le centième denier sur la valeur des biens, ou le dixième denier sur les ventes, ou une taxe spéciale sur certaines denrées. Aussi Charles-Quint songea-t-ilà établir une taxe perpétuelle et le duc d'Albe concilia à Philippe II. de le faire, sans tenir compte des privilèges du pays. Après la période révolutionnaire du xvie siècle, où les États faillirent conquérir la liberté pour le pays, et à partir de 1G32 ils ne furent guère plus convoqués; ils n'avaient plus de droits réels à exercer; le despotisme sans contrôle était établi.
C'est alors que se réalisa ce qu'avait dit le prince d'Orange aux représentants de la nation : « Jamais vous n'avez pu obtenir l'assemblée libre des États généraux, sachant bien votre ennemi qu'empêcher votre convocation c'est couper par le pied l'arbre de vos privilèges et faire tarir la source de votre liberté; car de quoi sert à un peuple d'avoir des privilèges sur de beaux parchemins dans un coffre, si, par le moyen des États ils ne sont pas observés et qu'on n'en sente les effets? »
Entre 1576 et 1585, les États généraux faillirent établir pour toutes les provinces des Pays-Bas un régime libre, semblable à celui de l'Angleterre ou à celui des Provinces-Unies du Nord, qui bientôt allait triompher et jeter tant d'éclat. S'étant réunis sur la convocation du conseil d'Etat et malgré la défense de Philippe II, ils prirent la direction du mouvement national. Ils demeurèrent en permanence pendant neuf ans; ils rétablirent momentanément l'union des dix-sept provinces et ils allèrent jusqu'à prononcer la déchéance du souverain étranger. On sait sous le coup de quelle sanglante répression et sous quelles ruines ils succombèrent.
Deux causes principales amenèrent leur défaite. Premièrement, le prince, étant en même temps souverain d'autres royaumes, pouvait tirer du dehors les forces nécessaires pour vaincre les résistances, et, secondement, les provinces de langue wallonne, n'étant pas acquises au protestantisme, trahirent la cause nationale.
Si les protestants avaient pu remporter en France et dans les provinces méridionales des Pays-Bas, comme dans celles du Nord, les libertés du moyen âge auraient donné naissance, par un progrès continu, aux libertés modernes, ainsi que nous l'avons vu en Angleterre.