‹ Le gouvernement dans la démocratie (volume 2)Chapitre 139 sur 147 · SECTION PREMIÈRE. — DU ROI · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE. — DU ROI

Art. 60. Les pouvoirs constitutionnels du roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S. M. Léopold- Georges- Chrétien-Frédéric de Saxe-Corourg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Art. 61. A défaut de descendance masculine de S. M. Léopold- Georges-Chrélien-Frédéric de Saxe-Corourg, il pourra nommer son successeur, avec l'assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l'article suivant.

S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.

Art. 62. Le roi ne peut être en même temps chef d'un autre État, sans l'assentiment des deux Chambres.

Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si les deux tiers au moins des membres qui Ja composent ne sont présents, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Art. 63. La personne du roi est inviolable; ses ministres sont responsables.

Art. 64. Aucun acte du roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable. Art. 65. Le roi nomme et révoque ses ministres. Art. 66. Il confère les grades dans l'armée.

CONSTITUTION BELGE

Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.

Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.

Art. 67. Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois ellesmêmes, ni dispenser de leur exécution.

Art. 68. Le roi commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent, en y joignant les communications convenables.

Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'État ou lier individuellement des Belges, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Dans aucun cas, les arlicles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.

Art. 69. Le roi sanctionne et promulgue les lois.

Art. 70. Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi de novembre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le roi.

Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

Le roi prononce la clôture de la session.

Le roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.

Art. 71. Le roi a le droit de dissoudre les Chambres, soit simultanément, soit séparément. L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours, etdes Chambres dans les deux mois.

Art. 72. Le roi peut ajourner les Chambres. Toutefois l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session, sans l'assentiment des Chambres.

Art. 73. 11 a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres.

Art. 74. Il a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.

Art. 75. Il a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.

Art. 70. Il confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.

Aht. 77. La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.

Art. 78. Le roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.

Art. 79. A la mort du roi, les Chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation

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