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ait été faite, dans l'acte de dissolutipn, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.
S'il n'y a eu qu'une Chambre dissoute, on suit la même règle à l'égard de cette Chambre.
A dater de La mort du roi et jusqu'à la prestation de serment de son successeur au trône ou du régent, les pouvoirs constitutionnels du roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.
Art. 80. Le roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.
11 ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté, dans Je sein des Chambres réunies, le serment suivant:
« Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple beige, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. »
Art. 81. Si, à la mort du roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.
Art. 82. Si le roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies.
Art. 83. La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne.
Le régent n'entre en fonctions qu'après avoir prêté le serment prescrit par l'article 80.
Art. 84. Aucun changement à la Constitution ne peut être fait pendant une régence.
Art. 85. En cas de vacance du trône, les Chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion des Chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.