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LE VOTE DU BUDGET

Dans la Constitution de certains pays, notamment dans celles du Danemark et de la Bulgarie, se trouve une clause portant que, dans le cas où le budget ne pourrait être voté en temps utile, le gouvernement continuerait à percevoir les impôts, sauf à réclamer un bill d'indemnité à la prochaine réunion du Parlement.

En Danemark, la Chambre populaire a, pendant plusieurs années, refusé de voter le budget. Le ministère est, néanmoins, resté au pouvoir; il a levé les impôts, puis demandé son bill d'indemnité et, quoique ne l'obtenant pas, il a continué à gouverner, sans avoir un budget régulièrement voté. L'absolutisme s'est rétabli ainsi à l'abri de cette détestable clause. Le pouvoir du Parlement est en fait annulé.

La règle doit être celle-ci : les Chambres se réunissent de plein droit à telle date, et aucun impôt ne peut être perçu s'il n'est voté par les deux Chambres.

Le privilège de tous les pays où subsistait quelque liberté au moyen âge, a été que nul impôt ne serait levé sans le consentement des représentants du peuple. Le droit essentiel, toujours reconnu, au moins en principe, aux États-généraux et aux Parlements était celui de voter les impôts.

C'est parce que le Parlement anglais a conservé ce droit, qu'en Angleterre la royauté a été vaincue et la liberté' conservée; c'est parce que les États-généraux, en France, y ont renoncé, sous Charles VIT, que peu à peu s'est établi l'absolutisme ; c'est pour défendre ce droit essentiel que les États-Unis se sont soulevés contre l'Angleterre.

LE POUVOIR LÉGISLATIF

Dans La Constitution de tout État libre, il faut donc inscrire, en termes clairs el précis, le principe qu'aucun impôt ne sera perçu, s'il n'esl voté par le Parlement.

D'autre part, en Angleterre, il n'est pas permis à la Chambre de voter directement une dépense non proposée parle gouver- □emenl l. Il y a pour cela une bonne raison. La Chambre peut être entraînée à décréter une dépense qui plaira au peuple, laissanl au gouvernement l'impopularité de demander un nouvel impôl pour y faire face.

En Angleterre, une partie du budget, celle qui correspond à des dépenses obligatoires, est consentie d'une façon permanente. En général, dans les autres pays constitutionnels, tout le budget est voté annuellement. Quand il y a lieu de craindre les usurpations du souverain, le second système est préférable parce qu'il donne au Parlement un pouvoir plus absolu de renverser le ministère, en rejetant tout le budget. En république, semble-t-il, le système anglais n'offrirait pas de dangers et il a d'incontestables avantages.

En Angleterre, toute loi établissant ou nécessitant un impôt doit être votée d'abord par la Chambre des communes et la Chambre des lords peut l'adopter ou la rejeter, mais non y introduire des amendements. Cette prérogative de la Chambre basse a été formellement revendiquée et reconnue en novembre 1407, dans le Parlement siégeant à Gloucester, sous Henri IV; mais l'historien Stubbs prétend que le principe en était déjà alors consacré par un long usage. Toutes les Constitutions qui ont pris pour modèle celle de l'Angleterre ont adopté ce*te règle, tant en Amérique {Constitution fédérale

(1) Le règlement permanent {Standing Order) de la Chambre des communes porte : That this Ilouse will receive no pétition for any sum relating* to public service or proceed upon any motion for a grant or charge upon the public revenue vjhether payable out of the Consolidated fund or out of money to be provided by Parliajnent, unless recommended from the Crown. On trouvera des explications et des exemples à ce sujet dans Sir J.-E. Erskine May {Parliamentary Practice, i, pp. 547, 569, 6e édit.).

La Chambre pousse si loin le respect de cette règle sage et désintéressée, qu'elle s'est imposée (Gladstone, Quarterly Review, janv. 1877), qu'elle a refusé de recevoir un rapport d'uue Commission nommée par elle, par ce seul motif que ce document contenait une recommandation de payer une somme d'argent non réclamée par la Couronne. L'initiative des dépenses appartient donc d'une façon absolue au pouvoir exécutif. (V. comte de Franqueville, Le gouvernement tt le parlement britanniques, t. III, p. 454.)

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