LE VOTE DU BUDGET
des Etats-Unis, art. 1, sect. VII, § 1), qu'en Europe (Constitution belge, art. 27). (Constitution française de 1875, art. 8) : <( Les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des députés et votées par elle. »
La raison historique et rationnelle invoquée en faveur de cette disposition est que la Chambre basse représente plus spécialement le peuple, sur qui l'impôt pèse le plus *. Dans un régime démocratique, où le Sénat représenterait, non l'aristocratie ou la plutocratie, mais la science, la raison, l'expérience, la sagesse, il n'y aurait nul motif de maintenir cette clause, d'autant plus que la Chambre basse pourrait toujours rejeter tout projet de loi adopté par la Chambre haute.
Sauf en Angleterre, on accorde généralement à la Chambre haute le droit d'amendement même pour les lois de finances.
(1) V. Blackstone, Commentaries on the laïcs of England, liv. I, ch. n, n° 5, et Bluntschli, Allgëmeines Staatsrecht, chai), ix, n° 11.