CHAPITRE III
LE VETO
Voici les principaux motifs invoqués pour accorder le droit de veto au représentant du pouvoir exécutif.
Si on force le représentant du pouvoir exécutif à mettre à exécution une loi qu'il désapprouve, on l'humilie, on le dégrade, et il y a lieu de craindre que la loi ne soit appliquée avec négligence et sans efficacité réelle.
Le pouvoir exécutif est souvent meilleur juge de ce qui convient au pays que le législatif; il faut donc admettre son intervention dans la confection des lois.
Il n'est pas bon que les Chambres soient omnipotentes; il leur faut un frein. Ce frein sera utilement mis aux mains de l'exécutif, parce que ce pouvoir, même en république, est plus soustrait aux passions politiques et plus préoccupé des intérêts permanents de l'État.
Plus le régime représentatif sera démocratique, plus la nécessité de ce frein se fera sentir.
On peut objecter que quand le cabinet prend part aux discussions des Chambres qu'il dirige, ordinairement l'exécutif qui nomme ce cabinet a une part d'influence suffisante dans la confection des lois et que d'ailleurs le veto est une arme hors d'usage, puisqu'en Angleterre le souverain n'en a plus fait emploi depuis l'année 1707, sous la reine Anne, et qu'il en est de même sur le continent.
En ce cas, pourquoi ne pas accorder le droit à la couronne, puisqu'on est certain qu'il n'en sera pas fait abus.
En république, le veto est à la fois plus utile et plus souvent employé.
Plus utile, parce que le Parlement, ayant une plus grande idée de son pouvoir, est plus disposé à en abuser.
Plus souvent employé, parce que le président, l'élu de la nation, aune autorité populaire, qui manque à un souverain héréditaire.
LE VETO
Il ne doit pas craindre la responsabilité, puisqu'il sait qu'il s'y dérobera au terme de son mandat. L'impopularité d'un veto contraire aux vœux de la majorité du peuple peut peser sur toute la durée d'un règne et même compromettre l'avenir de la dynastie. Aux États-Unis, non seulement le président fédéral, mais même les présidents des différents États font souvent usage du veto, et le peuple leur en sait gré. C'est ainsi qu'en Suisse le référendum, qui est le veto du peuple, repousse fréquemment les lois votées par les conseils représentatifs.
Aux États-Unis, le veto du président n'est que suspensif. Quand il désapprouve un projet de loi voté parle Congrès, il le renvoie, endéans les dix jours, à la Chambre qui en avait pris l'initiative, avec un message où il expose les raisons de son refus de signer. Le projet de loi est alors soumis de nouveau aux délibérations du Congrès ; s'il obtient, dans les deux Chambres, les deux tiers des voix, il devient exécutoire même sans la signature présidentielle ; si cette majorité n'est pas atteinte, ie projet ne devient pas loi.
La plupart des présidents, jusque dans ces derniers temps, ont fait très peu usage de leur droit de veto ; jusqu'à la présidence de M. Cleveland (1883-1889), 132 projets de loi seulement avaient été renvoyés au Congrès. Le président Cleveland, à lui seul, en a renvoyé 301.
Quand on examine les cas où le chef de l'État a usé de sa prérogative, il devient évident que l'institution du veto dans une Constitution démocratique est excellente K
S'il est quelques rares vetos dont les motifs sont discutables, comme celui du président Jackson (1829-1837), qui s'opposait au renouvellement du privilège de la Banque des États, on doit reconnaître que presque tous étaient inspirés par une vue juste de l'intérêt général. Ainsi le président Grant s'opposa à des bills destinés à priver injustement les Indiens de leur territoire. Son veto à Y Inflation Bill de 1871 sauva le crédit du gouvernement et facilita le retour aux paiements en espèces. Beaucoup de vetos ont eu pour but de garantir le pouvoir exécutif contre les empiétements du pouvoir législatif. De 1862 à 1875,
(1) Voir un excellent article publié dans le Forum (juillet 1890), par M Edward C. Mason, sous le titre : A défense of the veto power.
LE POUVOIR EXÉCUTIF
par exemple, la législature avait pris l'habitude d'introduire, par de simples amendements dans des bills nécessaires, des mesures que le président n'aurait pas approuvées s'ils avaient été présentés isolément. M. Hayes (1877-1881) refusa énergiquement de signer quelques-unes des lois contenant des amendements de ce genre (appelés « rlders » dans le langage parlementaire américain), et maintint ainsi les pouvoirs constitu tionnels du chef de l'État.
Plus d'une fois, le Congrès des États-Unis essaya de porter atteinte au droit que possède le président de nommer les fonctionnaires; c'est un veto de Madison (1809-1817) qui, une première fois, défendit les droits du président en cette matière. Johnson (1865-1869) suivit son exemple, et en 1884, le président Arthur refusa à son tour d'approuver un bill qui « autorisait « le président à nommer Fitz John Porter à son ancien grade « dans l'armée », car il était inutile et inconstitutionnel de donner au président un droit qu'il tenait de la Constitution.
Maintes fois, c'est son droit de conduire les négociations diplomatiques, que le président a défendu au moyen du veto. Ainsi un bill de 1876 engageant le secrétaire d'État à ouvrir une correspondance diplomatique avec la République Argentine et la République de Prétoria n'a pas été approuvé par le président, parce qu'il était inconstitutionnel.
La plupart des 301 vetos du président Cleveland étaient relatifs à l'octroi de pensions aux vétérans de la guerre de la Sécession. La générosité de la nation à l'égard de ses anciens défenseurs était exploitée d'une façon éhontée, et les bills accordant des pensions étaient votés à la légère par le Congrès, qui, en cas cle doute, votait toujours en faveur du postulant. En s'opposant à l'exécution de ces lois, Cleveland ne faisait que défendre le trésor public, la dignité des anciens combattants et la moralité publique.
En général, un président, qui use de son droit de veto devient plus populaire, car il fait preuve de fermeté ; la nation a parfois de puissants motifs pour se méfier du Congrès, qui peut obéir à une faction remuante ; le président est alors le recours du peuple contre ses représentants.
M. James Bryce, dans son livre The American Commonwealth (I, p. 75), résume de la façon suivante les causes du succès du
LE VETO
droit de veto en Amérique : Le président, magistrat électif et non héréditaire, est censé agir pour le peuple; il est responsable devant le peuple, et il a derrière lui tout le poids du peuple. On le considère comme une barrière, une barrière indispensable non seulement contre la hâte et la légèreté des représentants, — dangers que les auteurs de la Constitution avaient surtout en vue — mais contre leur tendance à subir la pression d'une coterie de leurs mandants ou à succomber aux tentations de l'intérêt personnel. Un autre motif, c'est que le veto ne peut avoir d'effet que s'il existe dans le Congrès une minorité considérable — plus d'un tiers des membres dans Tune ou l'autre Chambre qui soit d'accord avec le président.
En France, la constitution de 1791 n'accordait au roi qu'un veto suspensif: un projet de loi voté par deux législatures successives obtenait force exécutoire sans l'assentiment du souverain. Il en est de même en Norwège aujourd'hui.
Dans un pays démocratique, il ne faut pas armer le pouvoir exécutif d'un droit de veto absolu. Repousser définitivement une mesure qui est voulue par la grande majorité de la nation, c'est exposer le régime politique, monarchique ou républicain, à de graves dangers. Le veto suspensif organisé comme aux États-Unis ou comme dans la constitution de 1791 est préférable. Il suffit pour empêcher le vote hâtif de mesures inconsidérées et pour mettre obstacle à l'omnipotence des Chambres. Il permet de s'assurer de ce que veut véritablement le pays. A cet égard, le système norwégien vaut encore mieux que le système américain, puisqu'il force à consulter le corps électoral deux fois et après un assez long intervalle.
Les Lois constitutionnelles (1875) de la république française actuelle n'accordent au président que le droit de demander, par un message motivé, avant de promulguer une loi, qu'elle soit soumise à une nouvelle délibération des deux Chambres, ce qui ne peut être refusé : cela est insuffisant.
Quand on voit combien aux États-Unis le peuple approuve l'emploi de plus en plus fréquent que font du veto le Président fédéral et les présidents des États, on ne peut s'empêcher de croire que dans une république, plus encore que dans une monarchie, ce pouvoir doit être accordé au chef de l'État.
E. DE LAVELEYE. — DÉMOCRATIE. — I