LE DROIT DE DISSOUDRE LES CHAMBRES
3° Présidence d'Andrew Johnson (1865-1869) ; 4° Présidence de J. Cleveland (1885-1889). Ces conflits n'amenèrent aucun trouble sérieux, parce que les Américains du Nord sont de longue main préparés à traverser les crises que peut occasionner le fonctionnement de leurs institutions; mais il n'en est pas de même ailleurs, ainsi que nous le voyons dans les républiques hispano-américaines. Ces conflits n'y conduisent que trop souvent à la guerre civile, comme on le voit en ce moment (1891) au Chili. Il faut donc s'efforcer de les prévenir, et le meilleur moyen d'y parvenir est d'accorder au président le droit de dissoudre les Chambres. On peut ajouter, si Ton veut, cette clause empruntée aux lois constitutionnelles de la république française actuelle : « Sur l'avis conforme du Sénat. »
Il peut arriver à un chef d'État d'être obligé de se séparer d'un ministère qui dispose de la majorité dans les Chambres et, par conséquent, d'en appeler au pays. En Angleterre, à deux reprises différentes (1784 et 1807), le roi George III renvoya le ministère, quoiqu'il fût soutenu par la majorité du Parlement. En 1833, George IY retira sa confiance au ministère Melbourne, dont il n'approuvait pas la politique à l'égard de l'Irlande, et il appela aux affaires lord Wellington et Robert Peel, quoique le parti tory ne pût compter que sur le quart des membres dans la Chambre des communes. Il fallut une dissolution pour permettre au nouveau ministère de gouverner. Ces laborieuses négociations sont racontées avec détails dans les mémoires de Robert Peel. En Relgique même, le roi Léopold Ier, ce type du monarque constitutionnel, révoqua MM. de Theux et de Meulenaere en 1836, à cause d'une divergence de vues sur la politique étrangère. Il confia le pouvoir au général Goblet, et, M. de Theux ayant refusé de contresigner cette nomination, ce fut M. de Mérode qui le fit. En 1857, l'agitation provoquée dans le pays par « la loi des couvents », détermina le roi à se séparer de son ministère, appuyé par les deux Chambres, et en appeler au corps électoral, concession à l'opinion qui fut vivement blâmée par M. Guizot, dans la Revue des Deux Mondes, mais qui était un acte de sagesse. Enfin, son fils, le roi Léopold II, a agi de même, à deux reprises, en 1874 et en 1884.
Le pouvoir de dissoudre les Chambres électives est donc une nécessité, tant dans une république que dans une monarchie.