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CHAPITRE VII

LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE

La plus naturelle, la plus précieuse et, en même temps, la plus contestée des libertés nécessaires est la liberté de conscience. Que de massacres elle a provoqués, que de sang elle a fait couler ! Toutefois en déplorant tant de cruautés commises, on doit reconnaître qu'elles l'ont été non pour des intérêts matériels, mais pour assurer le triomphe de la vérité. On les condamne, mais on ne peut s'empêcher d'y reconnaître une preuve de la noblesse de la conscience humaine.

En Grèce, on ne voit pas de persécutions religieuses. Quoique le polythéisme finit par accueillir clans son Panthéon les dieux étrangers, elles sévissent dans l'empire romain contre les chrétiens, non à cause de leurs dogmes, qu'on ne comprenait pas, mais parce qu'ils se refusaient à rendre hommage au César divinisé. Ils étaient poursuivis comme coupables de lèsemajesté et par conséquent de sacrilège et comme membres d'associations défendues. (Dig., liv. XLVI, t. XI, fr. 2.) Le jurisconsulte Paul écrivait au troisième siècle : « Ceux qui introduisent des religions nouvelles ou inconnues doivent être punis delà déportation ou de la mort. (Sent.,l.V, t. XXI, ch. n.)

Pour justifier la tolérance qu'il accorde aux chrétiens, Constantin, dans l'édit de Milan en 313, proclame la liberté de conscience : « Qu'il soit permis à chacun de dévouer son âme à la religion qui lui convient. Il est évidemment conforme a la liberté de notre temps que chacun puisse, dans les choses divines, suivre le mode qu'il préfère [in colendo quod quisqué diligeret habeat libérant facilitaient).» C'était s'inspirer de l'idée

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chrétienne des premiers temps, ainsi exprimée par saint Athanase:« C'est en convainquant que la vérité s'annonce. Mais où est la conviction, quand on menace de l'Empereur? où est leconseil, quand on menace du feu? »

L'ami de l'empereur Julien, le philosophe Thémistius, formule nettement la doctrine de la liberté de conscience et saint. Augustin la défend d'abord. Mais plus tard, pour extirper l'hérésie des Donatistes qui lui fait horreur, il expose avec une force entraînante la théorie de l'intolérance destinée à devenir un dogme à partir du moyen âge. Justinien édicté des peines sévères contre les païens relaps et punit de mort certaines hérésies : les Manichéens et surtout les Eutychéens « qui n'admettent en Jésus-Christ qu'une seule volonté ».

Pour savoir quelle est la doctrine orthodoxe de l'Église catholique sur ce point, il faut lire la correspondance échangée entre Bossuet et l'évêque de Montauban, à propos du point de savoir si 1 on pouvait contraindre les protestants convertis par les dragonnades à aller à la messe. Bossuet, tout en admettant pleinement le droit de contraindre, estime qu'il ne faut pas en user, par respect pour la messe. (Lettre du 12 nov. 1700.)

« Je déclare, dit-il, que je suis et que j'ai toujours été du sentiment, premièrement que les princes peuvent contraindre par des lois pénales tous les hérétiques à se conformer à la profession et aux pratiques de l'Église catholique ; deuxièmement, que cette doctrine doit passer pour constante dans l'Église, qui non seulement a suivi, mais encore demandé de semblables ordonnances des princes.

« En établissant ces maximes comme constantes et incontestables parmi les catholiques, etc. 1 »

L'évêque de Montauban, en répondant à Bossuet, cite les

(1) Bossuet avait exprimé la même opinion d'une façon plus dogmatique encore : « Ceux qui ne veulent pas souffrir que le prince use de rigueur en matière de religion, parce que la religion doit être libre, sont dans une erreur impie. Le roi sage brise les impies; il lus met en poudre, en faisant rouler sur eux des chariots armés de 1er, comme fit Gédéon à ceux de Joccotti et David aux enfants d'Ammon (Politique tirée de VEcriture, Liv. VII, art. 3, 10e prop. et art. !j, 15e prop.).

« 11 est évident, dit-il ailleurs, que l'instruction toule seule, sans le secours de la puissance temporelle, n'aurait pas détruit un grand nombre d'hérésies qui se sont élevées depuis la naissance du christianisme. (Lettres à M. de Bastille, XC.)

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précédents, à l'appui de la pratique « de rigueur salutaire » :

Saint Léon, dans sa 85e lettre à l'empereur Léon, lui adresse ces belles paroles : « Grand prince, vous devez punir les sectateurs de Nestorius, de Dioscore et d'Eutychôs et ne pas permettre qu'ils divisent l'unité de l'Église. »

« Saint Grégoire, pape, dans sa lettre à Patrice, exarque d'Afrique, Pexhorte à employer le pouvoir que Dieu lui avait confié à la destruction de l'hérésie, et dans celle qu'il écrit à Aubibert, roi d'Angleterre, il le loue d'avoir procuré le progrès de la religion, par la terreur, par ses bienfaits, et par ses exemples.

« Saint Bernard, qui a été le plus doux et le moins sévère des pères de l'Église, dans le 60e sermon sur le Cantique des cantiques, conclut qu'il vaut mieux punir les hérétiques parle glaive de la puissance temporelle, que de souffrir qu'ils persistent dans leurs erreurs.

« C'est sur ces principes établis par une tradition constante de l'Église, que les empereurs chrétiens ont toujours donné des lois très sévères contre les hérétiques, pour les obliger à se réunir à l'Église catholique.

« On ne voit point que l'Église se soit jamais plainte de la sévérité de ces lois; au contraire, nous avons prouvé qu'elles avaient été pour la plupart approuvées,demandées et sollicitées par les conciles. »

Voilà ce que dit un savant évêque; il a raison, et il le prouve en invoquant les décisions de nombreux conciles, dont plusieurs œcuméniques.

Un grand nombre de conciles particuliers, notamment celui d'Aquilée en 381, celui de Milan, sous saint Ambrojse, en 389, celui de Carthage en 400, celui de Milève en 418, implorèrent la puissance civile, pour en finir avec les hérétiques.

Le troisième concile d'Orléans (538), le concile de Tolède de 633, canon LVII, le sixième de Tolède (838), celui de Toulouse (1119), préludèrent à l'inquisition. — Le pape Innocent III, les conciles de Toulouse (1229), d'Arles (1234), de Narbonne (1245), de Bôziers (1245), d'Albi (1254), achevèrent l'organisation de cette terrible institution qui devint le pouvoir exécutif de l'intolérance dogmatique. Deux conciles œcuméniques ont ordonné l'extermination des hérétiques. Le troisième concile œcuménique de Latran, sous Alexandre III, canon XXVII.

Voici ce que dit le canon III du quatrième concile de Latran (1216), qui fut œcuménique, sous le pontificat d'Innocent III :

« § 3. Que les autorités temporelles soient averties, exhortées et, s'il le faut contraintes par la censure ecclésiastique, afin que, en

LÀ LIBERTÉ DE CONSCIENCE

tant que désirant être regardées et tenues pour fidèles, elles promettent officiellement sous serment, pour la défense de la foi, qu'elles s'efforceront de bonne foi et de toutes leurs forces, d'extirper des territoires soumis à leur juridiction tous les hérétiques signalés par l'Église; de sorte que, dès à présent, quiconque exerce une autorité, soit perpétuelle, soit passagère, soit tenu d'adhérer sous serment à ce principe. Cependant, si un seigneur temporel, requis et averti par l'Église, néglige de purger son territoire de la peste hérétique, qu'il soit chargé des chaînes de l'excommunication par le métropolitain et les autres évêques co-provinciaux ; et s'il néglige de donner salisfaction, qu'il en soit donné avis endéans l'année au Souverain Pontife, afin que ce dernier proclame ses vassaux relevés désormais de leur fidélité et livre son territoire à l'occupation des catholiques qui, après l'extermination des hérétiques, le posséderont sans aucune contestation et le conserveront dans la pureté de la foi, le droit du seigneur principal restant sauvegardé, pourvu que lui-même n'y oppose aucun obstacle ni empêchement; celte loi sera appliquée néanmoins contre ceux qui n'ont pas de seigneurs principaux. »

Les décrets du quatrième concile de Latran sont résumés comme suit, dans une décrétale d'Innocent qui a été insérée dans le Corpus juris canonici : « Puisque les coupables de lèse-majesté sont punis de la peine de mort et de la confiscation des biens, il est juste que ceux qui errent dans la foi (aberrantes in fuie) et qui offensent Jésus, le fils de Dieu, soient immolés et privés de leurs biens temporels car l'offense faite à la majesté éternelle est plus grave que l'offense à la majesté temporelle. » (C. 10 D. Greg. IX.)

• On ne peut pas prétendre, ainsi que le font les catholiques libéraux, que l'Église a renoncé à ces doctrines du moyen âge. Comme elles ont été proclamées par des conciles œcuméniques, elles sont de dogme et, en outre, elles ont été promulguées très nettement à notre époque, et précisément à propos des Constitutions belges, qui consacraient les libertés modernes, en 1815, dans le Jugement doctrinal des évêques de Belgique, condamnant la Constitution accordée par le roi Guillaume des Pays-Lias à ses États, et en 1832, dans la fameuse Encyclique du pape Grégoire XYI.

Voici comment s'expriment les évêques belges (1815) :

« C'est donc pour remplir un des devoirs les plus essentiels de l'épiscopat, pour nous acquitter envers les peuples, sur lesquels le Saint- Esprit nous a établis évêques pour gouverner ÏËt/lise de Dieu (act. 20, v. 28), de l'obligation qui nous a été strictement imposée par rÉglise,que nous avons jugé nécessaire de déclarer qu'aucun de nos diocésains respectifs ne peut, sans trahir les plus chers intérêts de sa

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religion, sans se rendre coupable d'un grand crime, prêter les différents serments prescrits par la Constitution, par lesquels on s'engage à maintenir la nouvelle loi fondamentale, ou à concourir au maintien et à l'observation de ladite loi.

« En ëffet, on s'oblige parlesdits serments à observer et à maintenir tous les articles de la nouvelle Constitution et, par conséquent, ceux <|ni sont opposés à l'esprit et aux maximes de la religion catholique, ou qui tendent évidemment à opprimer et à asservir l'Église deJ.-C.

« Or, tels sont les articles suivants :

« Art. 190. La liberté des opinions religieuses est garantie à tous.

« Art. 191. Protection égale est accordée à toutes les communions religieuses qui existent dans le royaume.

« Art. 192. Tous les sujets du roi, sans distinction de croyance religieuse, jouissent des mêmes droits civils et politiques, et sont habiles à toutes les dignités et emplois quelconques.

<c Art. 193. L'exercice public d'aucun culte ne peut être empêché, si ce n'est dans le cas où il pourrait troubler l'ordre et la tranquillité publique.

c Art. 196. Le roi veille... à ce que tous les cultes se contiennent dans l'obéissance qu'ils doivent aux lois de l'État.

« Art. 226. L'instruction publique est un objet constant des soins du gouvernement. Le roi fait rendre compte tous les ans aux États généraux de l'état des écoles supérieures, moyennes et inférieures.

« Art. 145. Les États (provinciaux) sont chargés de l'exécution des lois relatives à la protection des différents cultes et à leur exercice, à l'instruction publique, etc.

<c Nous nous bornerons à faire sur chacun de ces articles quelques courtes observations.

« Art. 190 et 191. 1° Jurer de maintenir la liberté des opinions religieuses et la protection égale accordée à tous les cultes, qu'estce autre chose que de jurer de maintenir, de protéger l'erreur comme la vérité, de favoriser le progrès des doctrines anti-catlioliques ; de semer, autant qu'il est en son pouvoir dans le champ du père de famille, l'ivraie et le poison qui doivent infecter la génération présente et les générations futures ; de contribuer ainsi, on ne peut plus efficacement, à éteindre peu à peu dans ces belles contrées le flambeau de la vraie foi ? L'Église catholique, qui a toujours repoussé de son sein l'erreur et l'hérésie, ne pourrait regarder comme ses vrais enfants ceux qui oseraient jurer de maintenir ce qu'elle n'a jamais cessé de condamner. Il est notoire que cette dangereuse nouveauté n'a été introduite, pour la première fois, dans un pays catholique, que par les révolutionnaires de France, il y a environ vingt-cinq ans, et qu'à cette époque le chef de l'Église la condamna hautement.

« Art. 192. 2° Jurer de maintenir l'observation d'une loi qui rend tous les sujets du roi, de quelque croyance religieuse qu'ils soient,

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loi

habiles à posséder toutes les dignités et emplois quelconques, ce serait justifier d'avance et sanctionner les mesures qui pourront être prises pour confier les intérêts de notre sainte religion dans les provinces, si éminemment catholiques, à des fonctionnaires protestants...

« Art. 196. 4° Jurer d'observer et de maintenir une loi qui suppose que l'Église catholique est soumise aux lois de l'État et qui donne au souverain le droit d'obliger le clergé et les fidèles à obéir à toutesles lois d'État, de quelque nature qu'elles soient, c'est s'exposer manifestement à coopérer à l'asservissement de l'Église catholique. C'est au fond soumettre, suivant l'expression de notre Saint- Père le Pape, la puissance spirituelle aux caprices de la puissance séculière. (Bulle du 28 juin 1809.)

« Art . 226. o° Jurer d'observer et de maintenir une loi qui attribue au souverain, et à un souverain qui ne professe pas notre sainte religion, le droit de régler l'instruction publique, les écoles supérieures, moyennes et inférieures, c'est lui livrer à discrétion l'enseignement public dans toutes ses branches, c'est, trahir honteusement les plus chers intérêts de l'Église catholique... Le pouvoir qu'ont les évêques de surveiller l'enseignement de la foi et de la morale chrétienne, dans toute L'étendue de leurs diocèses, comme celui de remplir toutes les antres fonctions de leur ministère, émane de la volonté et de l'autorité de Jésus-Christ lui-même. On ne peut le leur ôter ni le diminuer, sans soumettre la doctrine de la foi et toute la doctrine ecclésiastique à la puissance séculière, sans renverser, par conséquent, tout l'édifice de la religion catholique. »

En France, après l'édit de tolérance de 178S, si dur encore pour les protestants, l'assemblée générale du clergé de France, réunie à Paris au printemps de 1788, proteste dans ses Remontrances solennelles contre le tolérantisme universel : « L'unité de religion, y est-il dit, est analogue aux mœurs et au caractère des Français, essentiellement amis du roi et de l'autorité monarchique. » L'assemblée condamne l'édit de Nantes, loue Louis XIV de l'avoir révoqué et Louis XV d'avoir promulgué le Gode do 1721. Puis elle dit, s'adressant à Louis XVI : « Chaque nouveau souverain promet solennellement, le jour de son sacre, a Dieu et à son peuple, de maintenir la foi catholique ot, d'écarter l'hérésie dos terres do sa domination »

Le clergé condamne le protestantisme comme favorable a la démocratie : « A quels dangers l'État no serait-il pas expose, si les sectes, multipliées en France sous les auspices de l'Édit, y formaient do puissantes factions, élevées presque toutes dans les maximes du régime populaire. » 11 pousse le roi à cou-

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