CHAPITRE XIV
DU DROIT D'I NSU RRECTGON
L'insurrection, l'emploi de la force contre le souverain, recours suprême d'un peuple opprimé contre la tyrannie, est un droit redoutable et nécessaire qu'il est aussi dangereux de nier que de proclamer.
Si on n'admet pas qu'une nation est un troupeau qu'un roi peut tondre et égorger à sa fantaisie, on reconnaîtra qu'il est un comble de mauvais gouvernement que ses victimes ne sont pas tenues de respecter.
La non-responsabilité et l'inviolabilité du roi est une fiction indispensable pour maintenir l'hérédité de la couronne. Mais si le roi viole la constitution, en vertu de laquelle il règne, et foule aux pieds les droits des citoyens qu'il a pour mission de garantir, la fiction disparaît : c'est l'état de guerre. Il ne reste qu'à souhaiter que la victoire reste à celui qui défend le droit.
C'est ce que Guizot lui-même reconnaît, dans sa notice sur Washington, en parlant de la guerre de l'indépendance du pays qui est aujourd'hui la grande République américaine : « Si jamais cause fut juste et eut droit au succès, c'est celle des colonies anglaises insurgées pour devenir les États-Unis d'Amérique. La résistance précéda pour elles l'insurrection. Leur résistance étaitfondée en droit historique et sur des faits, en droit rationnel et sur des idées. »
Et il ajoute plus loin :
« Évidemment ce jour était venu où le pouvoir perd son droit à la fidélité, où naît pour les peuples celui de se protéger
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eux-mêmes par la force", ne trouvant plus dans Tordre établi ni sûreté, ni recours, jour redoutable et inconnu, que nulle science humaine ne saurait prévoir, que nulle constitution humaine ne peut régler, qui pourtant se lève quelquefois, marqué par la main divine. Si l'épreuve qui commence alors était absolument interdite, si du point mystérieux où il réside, ce grand droit social ne pesait pas sur la tête des pouvoirs mêmes qui le nient, depuis longtemps le genre humain, tombé sous le joug, aurait perdu toute dignité, comme tout bonheur. »
« Il est impossible, dit Macaulay, de tracer la limite qui sépare la résistance légitime de la résistance illégitime; mais cette impossibilité résulte de la nature même du droit et elle se rencontre dans toutes les sciences morales et politiques. Le droit qu'a un peuple de résister à un mauvais gouvernement est tout à fait semblable à celui qu'a l'individu, à défaut de protection légale, de tuer un injuste agresseur. Dans les deux cas, avant de recourir à la force, il faut avoir épuisé tous les moyens réguliers et pacifiques. Mais dans l'un et dans l'autre cas, on ne peut nier l'existence du droit. Un homme assailli par des assassins n'est pas obligé de se laisser égorger, parce que personne n'a pu encore définir exactement quel est le degré du péril qui justifie l'homicide. De même une nation n'est pas obligée de souffrir passivement tous les maux que la tyrannie peut lui infliger, parce que nul n'est parvenu à déterminer exactement quel excès de mauvais gouvernement justifie l'insurrection. » (fJis(o>-ij of England, IX, 212.)
Lorsque les Anglais ont chassé Jacques II, les Belges le roi de Hollande, les Napolitains le roi Bomba, quand les Hollandais se sont affranchis du joug de l'Espagne et les colonies.de L'Amérique du Nord de la domination de l'Angleterre, l'applaudissement des peuples a salué ces actes de patriotisme.
Une insurrection, quand elle réussit, est une révolution; mais quand elle échoue, elle n'est qu'une rébellion ou une émeute.
C'est qu'en effet pour qu'un appel aux armes contre le gouvernement établi soit légitime, il faut, premièrement, des griefs graves, nombreux et persistants, auxquels on ne peut porter remède par les voies légales, et, secondement, que le mouve-
ment insurrectionnel entraîne la masse du peuple et soit, pour ainsi dire, L'explosion d'un sentiment national.
11 oe peu! être permis à un groupe d'enragés ou d'enthousiastes d'attaquer l'autorité souveraine, fut-ce môme au nom d'une cause juste. Sinon, il faudrait amnistier les brigands qui résistent à la gendarmerie parce qu'elle représente un ordre social inique. Le Karl Moor de Schiller mériterait une statue. Toutefois, quand un régime est complètement contraire au droit, il est difficile de condamner ceux qui s'insurgent, fussentils même trop peu nombreux et trop peu appuyés par le peuple pour réussir. Les conjurations et les soulèvements qui ont eu lieu en Italie depuis 1815 jusqu'en 1848, ont certainement eu pour effet d'entretenir la flamme du patriotisme et les aspirations vers l'unité nationale. On ne s'étonnera pas si ceux qui ont succombé dans ces tentatives sont considérés comme les glorieux martyrs d'une juste cause.
L'insurrection ne triomphe que quand la puissance de résistance de l'État a été désarmée ou affaiblie par la force d'une idée généralement répandue ou d'un droit reconnu. Tel a été le cas des révolutions du xvie siècle et de la révolution française. Celle-ci a été faite d'abord dans les esprits et elle a eu pour alliés, à l'origine, la noblesse et tout le bas clergé. La « philosophie » du xviii0 siècle avait miné l'ancien régime : un coup de bélier suffisait pour l'abattre.
Les insurrections d'esclaves n'ont jamais réussi, ni dans les guerres serviles à Rome, ni dans les Jacqueries en France, ni dans les soulèvements de paysans en Angleterre et en Allemagne. La Normandie s'insurge contre Richelieu, la Vendée contre la Convention, en même temps que Lyon et Toulon: le pouvoir central écrase tout. C'est l'idée de l'unité nationale qui l'emporte.
Aujourd'hui, c'est dans les capitales qu'éclatent les insurrections qui réussissent. C'est pourquoi Dupont-White, dans un chapitre étincelant de verve de son beau livre L Individu et VEtat, voit dans une capitale le meilleur correctif à l'omnipotence des souverains etlaplus sérieuse garantie de la liberté. Elle est, dit-il, une force en dehors et au-dessus des pouvoirs constitués. On l'a vue ôter toute force réelle aux puissances officielles. C'est ainsi qu'elle a mis fin à l'ancien régime. Son procédé est
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fort simple: elle enfante les idées; les idées s'emparent des esprits qui finissent par désarmer les résistances. Quand la France était une monarchie tempérée par des chansons, c'est à Paris qu'elles naissaient. Aujourd'hui le pouvoir est redressé par des révolutions qui sont aussi parisiennes. « Paris est la capitale entre toutes : ce grain de salpêtre qui est au fond du tempéramment français, c'est là qu'il prend feu à certaines étincelles, dont la périodicité n'est pas encore bien déterminée. » Mais ne peut-on répondre que s'insurger n'est pas vivre libre, que le bonheur des peuples ne se mesure pas au rayonnement des lettres et des arts, et que mieux vaut richesse et lumière répandues partout, que concentrées en un seul centre où elles provoquent des explosions trop fréquentes?
Le droit de renverser un souverain indigne a toujours été reconnu, même par l'Église chrétienne, sauf dans le pays et aux époques où dominait la théorie du droit divin. Les cités grecques érigeaient des statues aux révoltés et aux régicides qui les débarrassaient de leurs tyrans, tels que Harmodius et Aristogiton. Le penseur le plus profond parmi les pères de l'Église, Origène, louait celui qui conspire pour renverser la tyrannie.
Les souverains du moyen âge juraient de respecter les libertés de leur peuple, et celui-ci se réservait le droit de les renverser, s'ils étaient infidèles à leur serment.
En Espagne, saint Isidore formule cette doctrine avec une singulière netteté : Unde apud veteres taie erat proverbiwn : « Ilex eris si recte facias, si non facias, non eris. »
La fière formule du serment des Aragonais est bien connue1 :
u Nous qui, séparément, sommes autant que toi, et qui,
(1) On en conteste l'authenticité : 1° Les mots nous vous faisons roi cadrent assez mal avec la royauté aragonaise, qui était héréditaire et non élective. 2° Jérôme de Dlancas, historiographe d'Aragon sous Philippe II, dans son ouvrage Coronaciones de los reyes d'Aragon (paru en lo85) traite des serments prêtés par le roi et par ses sujets, sans faire aucune allusion à la formule.
Le jurisconsulte François Hotman a le premier rapporté les paroles du serment dans son ouvrage Franco-Gallia seu tractatus isagogicus de regimine regum Galliae et de jure successionis. (Genève, 1573.) Ilotman était huguenot et l'adversaire déclaré des Guise ; il cherchait à établir que le droit public en France était fondé sur une royauté élective ou, tout au
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LES LIBERTÉS
réunis, pouvons davantage, nous te faisons roi, à condition que tu garderas nos privilèges; sinon, non. »
Le droil d'insurrection est aussi formellement reconnu par l'article -*>l de La Bulla aurea de 1231, signée par André II et par tous les rois de Hongrie jusqu'à Léopold II en 1689. Cet article esl ainsi conçu : « Si nous ou nos successeurs voulions violer les dispositions de cette Constitution, les évêques et les nobles de ce pays, tous et individuellement, auront à jamais la libre faculté de résister à nous et à nos successeurs, sans pouvoir être accusés d'infidélité. » Même droit consacré dans la Joyeuse Entrée du Brabant, quoique sous une forme moins dure : « Article 59. — Et s'il arrivait que le prince y contrevint, par lui-même ou par quelqu'un d'autre, en tout ou en partie, en quelques forme et manière que ce fût, il consent et accorde, en ce cas, aux prélats, barons, villes franches et tous les autres ses sujets qu'ils ne lui feront aucun service, ni obéiront en aucune chose dont il aurait besoin, jusqu'à ce qu'il aura réparé et redressé tel défaut qui ci-devant est mentionné et en aura entièrement désisté et y renoncé comme dessus. »
La résistance légale est aussi admise dans les privilèges que juraient d'observer les rois de Bohême, les rois de Pologne ainsi que dans les fueros du Pays basque.
Le Parlement d'Ëcosse, s'adressant au pape, djt à propos de Robert Bruce : « La divine Providence, les lois et les coutumes du pays que nous défendrons jusqu'à la mort et le choix du peuple ont fait de lui notre roi. Si jamais il trahissait ses devoirs, nous le traiterions en ennemi et en destructeur de nos droits et des siens et nous en élirions un autre à sa place. Nous n'avons souci ni de gloire, ni de richesse, mais de cette liberté à laquelle nul homme, digne de ce nom, ne doit renoncer qu'avec la vie. »
moins, consentie du peuple et surveillée par les États généraux de la nation. A l'appui de sa thèse novatrice, il invoquait l'allocution qu'il prêtait au Justiza mayor. Antonio Perez répéta la version de Hotman en 1598, c'est-à-dire à une époque où les fueros de r Aragon avaient été en grande parlie détruits par Philippe II et où l'on se plaisait à en évoquer le souvenir, non sans quelque exagération.
Les écrivains postérieurs ont reproduit l'assertion d'Antonio Perez.
Toutefois, il faut remarquer que le serment des rois d'Aragon ne fait que reconnaître un principe généralement admis à cette époque, comme on le voit dans le texte.
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La constitution française de 1791 rangeait le droit de résistance à l'oppression au nombre des droits naturels et imprescriptibles de l'homme ; mais elle s'abstint de le définir. La Constitution de 1793 précisa davantage : « La résistance à l'oppression, dit-elle, est la conséquence des autres droits de l'homme ; quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré et le plus indispensable des devoirs. »
Le plus illustre des théologiens du moyen âge, celui que le pape actuel, Léon XIII, recommande de prendre pour maître des études philosophiques, saint Thomas d'Aquin, proclame le droit d'insurrection : « Un roi traître à son devoir, dit-il, perd le droit à l'obéissance. Ce n'est pas être rebelle de le déposer, car il est lui-même un rebelle, auquel la nation peut légitimement ôter la couronne. » (De regimine principum, ch. vi.)
Marsile de Padoue, en plein moyen âge, soutient que les peuples ne sont liés que par les lois qu'ils ont faites, et il ajoute ces remarquables paroles : « Le monarque institué par le pouvoir législatif pour exécuter la volonté de celui-ci, doit être armé d'une force suffisante pour contraindre les individus, mais non pour opprimer la majorité de la nation. Il est responsable, vis-à-vis des peuples et sujets de la loi. Le peuple qui Ta établi et lui a assigné ses devoirs doit veiller à ce qu'il obéisse à la Constitution et le renverser, s'il la viole. »
Le droit d'insurrection était donc, dès lors, non seulement inscrit dans les chartes, mais sanctionné par la religion.
Lorsque les ligueurs, en France,, prirent les armes contre Henri III d'abord, puis contre Henri IV, ils invoquèrent, en une multitude d'écrits de tout genre, le droit des sujets de déposer un souverain qui n'est plus digne de porter la couronne. La même thèse fut soutenue en Angleterre, avec plus d'énergie encore, par les révolutionnaires qui firent monter Charles Ier sur l'échafaud, et aussi, plus tard, pour justifier la révolution do 1686 qui renversa Jacques IL Les livres publics à ce sujet forment toute une bibliothèque et on en trouve dans ! nit pays qui a eu à défendre sa liberté contre les usurpations de pouvoir d'un maître.
S'ensuit-il qu'il faille inscrire le droit d'insurrection dans un article spécial de la constitution des États démocratiques?
LES LIBERTÉS
Peut-être suffît-il de graver dans le cœur du peuple le sentimenl de ses droits et la résolution de les défendre à tout 1 isque, même par l'emploi de la force. Toutefois, n'oublions pas que pour rappeler au souverain qu'il ne devait pas porter atteinte aux droits du peuple, les chartes du moyen âge disaient très haut qu'il pourrait être déposé, s'il violait la promesse de les respecter faite à son avènement.