LE DROIT, LA JUSTICE, LA LOI
Le droit doit garantir à chaque homme une sphère d'action •où il agit librement et limiter, en même temps, cette activité, de façon à ne pas nuire à autrui ; ainsi régnera la justice.
Aristote avait parfaitement distingué le juste en soi, ktaok ôoactov et le juste légal, vouixov âi'xatov. La justice en soi ou absolue est celle qui existe en Dieu et que la raison humaine découvre d'une façon imparfaite ; la justice légale est celle qui est prescrite par la loi souvent imparfaite. L'effort du législateur doit être de rendre le juste relatif, historique aussi conforme que possible au juste absolu, idéal.
Dante a dit : Justum est realis et personalis proportio. Le juste est, en effet, le rapport de proportion qui doit régner entre les choses et entre les hommes.
Les lois doivent avoir pour but d'imposer le droit et de faire régner la justice.
Est loi toute règle à laquelle un être est assujetti.
Quand Montesquieu dit « que les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses », il définit bien les Jois naturelles d'où résulte une nécessité physique, non les lois humaines qui émanent d'un législateur et d'où ne résulte qu'une nécessité morale. Celui qui fait la loi doit tenir compte de la nature des choses, mais en vue d'un idéal à atteindre; la loi n'en dérive pas naturellement, spontanément.
Saint Thomas dit mieux dans le passage suivant : Est quœdam rationis ordinatio ad bonum commune ab eo qui curam habet communitatis promulgata (I. 2, Quœst., 0°, art. 6). « La loi est un ordre de la raison promulgué pour le bien commun par le chef de la communauté. »
Cicéron avait aussi conçu la notion de la loi d'une façon ! ivs profonde :
« Eamque rem (Iegem) illi (Grœci) grœco putant nomine a suum cuique tribuendo appellaluni ; ego noslro a legendo : nam ut illi œquitatis, sic nos delectûs vim in lege ponimus. » (De Legib., iiv. 1.)
■ Le nom de loi, en grec, est formé d'un autre qui signifie rendre à chacun ce qui lui appartient; et moi, je fais dériver le terme qui nous est propre, du mot qui veut dire choisir. Ainsi la loi, dans sa première acception, conduit à une rétribution
LE DROIT ET L'fiTAT
équitable; dans la seconde, son effet se termine à l'équité du choix. »
« Hanc video sapientissimorum fuisse sententiam, legem neque hominum ingeniis excogitalam, nec scitum aliquod esse populorum,, sed œternum quiddam quod universum mundum regeret imperandi prohibendique sapientià. Ita principem legem illam et ultimammemtem esse dicebaut omnia ratione aut cogentis, aut vetantis Dei. » (De Legibus, II. i.)
« Je dis donc, d'après la définition qu'en ont donnée nos plus grands philosophes, que la loi n'est point une invention de l'esprit humain; que ce n'est pas non plus un simple règlement fait par un peuple quelconque, mais quelque chose d'éternel qui règle l'univers parla sagesse du commandement et de la prohibition. Selon eux, la loi, dans son principe et dans sa fin, est l'esprit de Dieu même, dont la souveraine raison commande ou défend tout ce qui se fait ou ne se fait pas l. »
Montesquieu montre parfaitement qu'il est une loi d'ordre général supérieure et antérieure aux lois humaines.
« Dire qu'il n'y a rien de juste et d'injuste que ce qu'ordonnent ou défendent les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on eût tracé des cercles tous les rayons n'étaient pas égaux. » (Esp. des Lois, XXVI, 15.)
Rousseau proclame la même vérité, lui qui défend cependant ailleurs l'omnipotence de l'État : « Ce qui est bien et conforme à l'ordre est tel par la nature des choses et indépendamment des conventions humaines. » (Contrat social, II, 6.)
(1) Œuvres complètes de M. T. Cicéron, traduites en français^ le texte en regard. Paris, Fournier, 1818. Traité des Lois, traduction de Morabin, revue par N. Achaiutre.