‹ Le gouvernement de l'AngleterreChapitre 113 sur 191 · CINQUIÈME PARTIE. — [.'ÉGLISE · texte numérisé non relu

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un traitement en espèces (1). Mais ils se ressemblent tous par le fait qu'ils ont sur leurs fonctions et leurs émoluments un droit de propriété viagère, dont ils ne peuvent être privés que par leur démission ou par un jugement du tribunal les condamnant pour inconduite au point de vue ecclésiastique ou moral (2). Ils tiennent leur nomination du propriétaire de Yadvowson ; mais une fois nommés, ils ne dépendent plus ni de lui ni de la paroisse et possèdent leur bénéfice à titre personnel, comme propriété libre (freehold). Les deux tiers environ du clergé paroissial en Angleterre sont des titulaires de bénéfices : le reste sont des vicaires auxiliaires {assistant curâtes) dont les fonctions durent autant qu'il plaît à Vincumbcnt qui les a nommés et qui les paie.

A la différence, par conséquent, des titulaires de bénéfice, ces curâtes auxiliaires n'ont pas un droit permanent à leur situation ; de plus, ils doivent obtenir de l'évèque diocésain une licence que celui-ci peut leur retirer pour toute raison qui lui parait suffisante (3).

Uniformité du rituel. — La doctrine et le rituel de l'Eglise anglicane furent définis par la Convocation, puis sanctionnés par une loi ; de telle sorte qu'ils ne peuvent être modifiés que par un Act du Parlement. Les Trenteneuf Articles qui contiennent les doctrines de l'Eglise furent confirmés par une loi en 1571 (4) ; le Livre de Prières actuellemeunt en usage fut adopté par YAct of Uniformityde 1602 (5) ; les vêtements sacerdotaux sont régis par les Avertissements de 1566, et les ornements

(1) Telle n'est plus aujourd'hui la distinction en droit, car aux termes de la loi, tout incumbenl qui a la faculté de célébrer des mariages, des baptêmes, etc., est appelé vicar. 31-32 Vie. c. 1 17.

(2) Lorsqu'un incumbenl se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fondions, pour cause d'âge ou de maladie, l'évoque peut, sur le rapport d'une commission, l'obliger à nommer et à payer un curale ; il peut même l'exiger dans tous les cas où la paroisse a besoin d'un enraie.

(3) Sauf, bien entendu, le droit d'appel devant l'archevêque.

(4) 13 Eliz. c. 12.

(5) 13-14 Car. II., c. 4

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d'église par la Rubrique des Ornements et par le Livre Prières d'Edouard VI, de 1549 (F). En dépit des siècles écoulés depuis cette époque lointaine, les seuls changements apportés dans ces questions ont été ceux des luis de 1871, 1872 et 1880, qui admirent l'emploi d'une autre table de leçons, d'une forme abrégée de service et de certaines variantes dans la liturgie traditionnelle des Funérailles (2). La plupart des credos ont été rédigés alin de trancher une dispute doctrinale, afin de marquer certaines thèses au fer rouge de l'hérésie et, partant, d'exclure de la communauté des fidèles les hommes qui prétendaient que leurs idées étaient orthodoxes. Mais le but des Trente-neuf Articles était compréhensif ; on chercha à y faire rentrer des opinions très différentes entre elles. Par contre, le Livre de Prières, s'il admet une grande latitude de croyances, règle minutieusement le rituel : « L'obligation de se conformer au modèle est stricte. » « Aucune omission ni addition ne sera permise. Toute distinction entre ce qui est capital et ce qui parait sans importance est strictement et formellement défendue (3) ». L'uniformité n'est pas rigoureusement imposée. — En fait, les prescriptions de VAcl of Uniformity n'ont jamais été strictement observées par le clergé, et depuis la dernière partie du xvu° siècle, il n'y a plus eu d'effort systématique pour les faire respecter. Jusqu'il y a soixantedix ans, les variantes apportées à la liturgie réglementaire consistaient surtout en omissions et en simplifications dans le sens du cérémonial de là basse-église (i) ; mais vers cette époque commença le mouvement ritualiste ; et l'adoption des rites et des ornements selon le modèle romain, que le ritualisme a propagés avec un redoublement de zèle, a causé depuis quelques années de grands troubles dans l'Eglise. II en est résulté une série de

(1) 3-4 Edw. VI., c. 10.

(2) 34-35 Vie. c. 37; 35-36 Vie. c. 35; 43-44 Vie. c. 41.

(3) Rapport de la commission de la discipline ecclésiastique, Corn. Papers, 1906, pp. xxx, 1, 6 et 7.

(4) lbid., pp. 9, 54 et s.

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litiges devant les dignitaires ecclésiastiques et devant les tribunaux pour décider de la légalité de diverses pratiques ; mais ces arrêts n'ont ni rétabli l'uniformité ni

apaisé le mécontentement.

Manière </'ext?-ce?- la discipline. — La licence des vicaires auxiliaires peut leur être retirée par l'évêque; et encore que ce moyen ne soit pas toujours employé lorsqu'il semblerait justifié par des infractions au rituel(l), ce n'est pas dans leur cas, mais dans celui des titulaires permanents d'un bénéfice que l'on rencontre la véritable difficulté. Ceux-ci, à moins qu'ils n'aient commis certaines infractions, telles que de faire le commerce ou de ne pas résider dans leur paroisse, ne peuvent être troublés dans la jouissance de leur bénéfice qu'au moyen d'une procédure basée sur les trois lois suivantes : la loi de 1840, sur la discipline de l'Eglise, qui s'applique à toute espèce d'inconduile ; la loi de 1874 pour la réglementation du culte public, qui ne concerne que le rituel et les vêtements sacerdotaux ; et la loi de 1892, sur la discipline du clergé, qui ne vise que les infractions à la morale. Les formes de procédure varient pour cbacune de ces lois, mais elles ont deux points communs : premièrement, à moins que le plaignant et le défendeur ne consentent à accepter comme définitive la décision personnelle de l'évêque, le litige est porté en première instance ou en appel devant une cour ecclésiastique dont le juge est un laïc, et un dernier recours est ouvert auprès du comité judiciaire du Conseil privé (2); secondement, aucune procédure ne peut être entamée sans le consentement de l'évêque. Ces deux points sont également importants.

Inconvénient d'un tribunal laïque. — La jouissance de

(1) lbid., p. 74.

(2) En vertu ds la loi de 1892 sur la discipline du clergé (55-50 Vie. c. 32; lorsqu'un ministre du culte est convaincu de crime ou reconnu coupable de certaines infractions graves par une cour de justice, l'évêque doit prononcer la vacance de son bénéfice sans autre forme de procès.

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son bénéfice est garantie au titulaire pai la loi. Il m peut être .suspendu, privé de sou droit ni même admonesté en cas de faute prétendue, que dans 1rs termes de la loi telle qu'elle est interprétée en dernier ressort pai une cour purement laïque ; car bien que les archevêques et les évoques désignent les juges laïques pour leurs propres tribunaux ecclésiastiques I , les membres du comité judiciaire du Conseil privé sont choisis par La Couronue, et les évêques n'y siègent qu'en qualité d'as- Sessenrs avec simple voix consultative. Mais il s'ensuit que la doctrine qu'un ministre du culte doit professer, le rituel qu'il doit observer, les vêtements qu'il peut porter et les ornements dont il peut se servir sont déterminés par un tribunal laïque. On a souvent fait remarquer que le comité judiciaire ne prétend pas décider de ce qui doit être la doctrine ou le rituel de, l'figlise, mais seulement de l'interprétation des lois qui règlent ces questions. Néanmoins, le fait qu'un pouvoir de cettt importance soit aux mains déjuges laïques au lieu d'appartenir à l'Eglise elle-même, est considéré comme un grief par un nombre considérable et de plus en plus grand d'ecclésiastiques, dont beaucoup vont jusqu'à soutenir qu'ils ne sont pas tenus d'obéir à ces décisions; et la récente commission de la discipline ecclésiastique a déclaré que, dans ces conditions, il est impossible en pratique de mettre à exécution les arrêts du comité judiciaire (2). Mais la juridiction d'un tribunal d'Etat sur ces questions, si elle n'est pas inévitable, n'est pourtant que le résultat naturel de la constitution présente de l'Eglise officielle ; elle parait même particulièrement nécessaire, comme nous l'avons déjà observé, dans le cas où les paroissiens n'ont aucun droit d'intervenir dans le

(1) Aux termes de la loi de 1874 pour la réglementation du culte public, 37-38 Vie. c. 85, § 7, le juge des deux cours provinciales est la même personne. Il est nommé parles deux archevêques, sous réserve de conlirmation par la Couronne.

(2) Rapport de 1906, pp. 4, G6-67.

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choix de leur pasteur ni dans la manière dont il célèbre le service divin.

Effet du veto épiscopal. — Impressionnés par la répugnance que ce tribunal inspire, par l'inconvénient de sanctions qui transforment les délinquants en martyrs, et par la crainte de pousser des divergences d'opinions jusqu'au schisme, les évèques n'ont mis aucun empressement à autoriser ces poursuites. Ils ont préféré user de leur influence personnelle sur leur clergé et ont plus volontiers cherché à établir des compromis qu'à imposer la stricte observance des rubriques. Chaque prêtre, à son ordination, promet d'obéir aux ordres légitimes de son évèque, et bien que la sanction de cet engagement soit plutôt morale que juridique, il n'est pas dépourvu d'un certain poids, particulièrement aux yeux des partisans extrêmes de la haute-église, aux innovations desquels sont dues les difficultés. Mais si les efforts des évèques ont eu quelqu'effet réel, il s'en faut de beaucoup qu'ils aient rétabli partout des usages conformes à la loi. La commission de la discipline ecclésiastique en est arrivée à conclure que la législation du culte public est trop étroite pour l'époque actuelle et que les institutions disciplinaires ont fait faillite. C'est pourquoi elle demanda plus de largeur d'esprit dans les questions qui ne sont pas essentielles, et des réformes de procédure et de discipline qui doivent, à son avis, rendre possible la répression rigoureuse des infractions les plus graves (I).

La Convocation. — L'organisme le plus semblable à une assemblée législative au sein de l'Eglise anglicane se trouve dans les Convocations de Cantorbéry et d'York. Chacune d'elles comprend deux chambres, mais cellesci ne siègent pas toujours séparément. La chambre

(i) Elle proposa l'abolition du veto épiscopal et demanda que, dans le cas où une question de doctrine ou de rituel, portée devant une cour de dernier ressort, ne pourrait pas être résolue par le sens obvie des termes de la loi, la décision en fût confiée virtuellement à une assemblée plénière des évoques. Rapport de 1900, p. 78.

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liaute se compose de l'archevêque et des évèques de la province. La chambre basse renferme les doyens des églises cathédrales et collégiales, un procureur (proclor) élu par le chapitre de chacune de ces églises, les archidiacres, et deux procureurs élus par le clergé bénéficiaire dans chaque diocèse ; dans la province d'York, ces dernier- sont remplacés par deux procureurs pour chaque archidiaconie. Depuis quelques années, il se réunit aussi une chambre représentative des laïcs ; mais elle n'a qu'une voix consultative, elle n'a aucune autorité et juridiquement elle ne fait point partie de la Convocation. L'Eglise possède donc un organe législatif, mais celui-ci ne jouit d'aucune indépendance ; car il est convoqué et prorogé par la Couronne, il ne peut délibérer que sur les questions admises par les « lettres d'affaires » de la Couronne, il ne peut modifier aucun canon de l'Eglise sans une autorisation préalable, et il ne peut ensuite le faire promulguer que du consentement de la Couronne. Outre cela, le nouveau canon adopté, à moins d'être sanctionné par le Parlement, ne saurait lier les laïcs ni changer le droit national (lair of tke land) lequel comprend, entre autres choses, tous les services et toutes les rubriques contenus dans le Livre de Prières.

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