‹ Le gouvernement de l'AngleterreChapitre 133 sur 191 · CHAI'. LIA. — HISTOIRE DES TRIBUNAUX · texte numérisé non relu

CHAI'. LIA. — HISTOIRE DES TRIBUNAUX

liait alors à celui-ci en alléguant qu'il se trouvait sous la garde du Marshal de la Marshalsea (maréchaussée); la cour ne permettait pas au défendeur de contredire cette allégation.

La cour de l'Echiquier étendit sa compétence de la même façon. Elle accueillit les actions civiles intentées par les débiteurs du roi, sous prétexte que la résistance offerte par le défendeur à la réclamation du demandeur rendait plus difficile pour celui-ci le payement de sa dette envers la Couronne ; et la cour n'admettait pas que le défendeur put contester au demandeur sa qualité de débiteur du roi (1). C'est ainsi que tout en conservant chacune sa compétence propre, ces cours s'occupaient toutes les trois des procès civils ordinaires (2). Jusqu'en 1830, chacune de ces cours fut composée d'un juge en chef {chief justice) et de trois juges « puînés » ; les magistrats de la cour de l'Echiquier portaient les anciens titres de barons et de baron en chef [chief barou) (3). Le recours du chef d'erreur writ of error) était ouvert de chacune de ces cours devant les magistrats des deux autres siégeant tous ensemble dans ce qui s'appelait la

(1) Les cours fédérales des Etats Unis ont opéré une extension de compétence du même genre en relusant d'admettre une parlie à prouver que parmi les actionnaires d'une compagnie il s'en trouve qui ne sont pas citoyens de l'Etat sous les lois duquel la compagnie a été constituée : Louisville Railroad Co. es. Lehon, 2 How. p. 497, Marshall vs. Baltimore and Ohio Railroad Co. 16 How. p. 314, Covington Drawbridge Co. vs. Shephard. 20, How. p, 227 ; et la procédure en matière de liquidation (receivership) des sociétés paraît être un premier pas vers une nouvelle extension de compétence.

(2) La cour des Plaids communs garda la compétence exclusive en matière d'actions immobilières (real) et de certains litiges qui en découlaient. L'Echiquier s'attribua aussi une certaine compétence d'équité qui fut transféréa à la cour de Chancellerie en 1841 ; — 5 Vie. c. 5.

(3) Mais ils n'étaient pas proprement barons, c'est-à-dire pairs duRoyaume. Un cinquième juge fut ajouté à chaque cour en 1830 et un sixième en 1868.

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Chambre de l'Echiquier (1) ; et il y avait encore un droit d'appel de celle-ci devant la Chambre des Lords.

La centralisation de la justice. — Les juges en circuit. — Avant la création des nouveaux tribunaux de comté, en 18i(>, la justice civile de droit coutumier était fortement centralisée, caries cours royales avaient remplacé les anciens tribunaux locaux presque complètement tombés en désuétude. Les anciennes cours de comté n'avaient plus qu'une compétence nominale pour les demandes ne dépassant pas quarante shillings, et il existait encore quelques autres tribunaux exerçant une juridiction réelle, mais limitée. La plupart se trouvaient dans des villes à charte ou étaient de petites « cours de requête » établies par une loi pour répondre à une nécessité locale. Mais elles ne s'étendaient qu'à une partie du pays et l'on n'exagère pa<s en disant que l'administration de la justice était concentrée à peu près entièrement aux mains des trois cours de Westminster. Cela ne signifie pas que tous les procès se plaidaient à Westminster. A peu près sans interruption depuis l'époque d'Henry II, des officiers du Roi ont été commis pour aller rendre la justice par tout le pays. Avec le temps, cette fonction se limita en pratique, mais pas officiellement, aux juges des trois cours, et un ou deux de ces magistrats se rendaient au moins deux fois par an dans chaque partie de l'Angleterre pour juger, avec l'assistance d'un jury local, les affaires civiles et criminelles qui sans cela auraient dû être portées devant les cours de Westminster. Les juges itinérants {ineyre) furent, en fait, les principaux auteurs de la disparition des anciens tribunaux locaux. Ce sont eux qui rendirent possibles la centralisation de la justice dans les cours royales et le développement d'une jurisprudence vraiment nationale : le droit coutumier anglais.

(1) Les recours en error de la cour des Plaids communs étaient portés devant la cour du Banc du Roi ; mais cela fut modifié par la loi de 1830 : — 11 Geo. IV and 1 Will. IV c. 70.

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La cour de Chancellerie. — In autre système judiciaire surfit plus tard, et qui fut encore plus centralisé, parce que, ne comportant aucune pratique de justice itinérante, il s'administrait exclusivement à Westminster (I). A mesure que le droit coutumier se développa et devint un véritable corps de droit, doué d'une plus grande précision et de principes mieux établis, il prit aussi plus de rigidité, L'une de ses maximes était qu'il n'y a pas de préjudice sans remède, et cette maxime Unit par signilier que l'existence du remède était la preuve du préjudice. Or, les actions portées devant les cours de droit coutumier étaient basées sur des torils lancés par la Chancellerie, et, avec le temps, ceux-ci lurent fixés par les précédents, de telle sorte qu'il n'était pas facile d'obtenir un recours pour une nouvelle catégorie de préjudice. L'accroissement de la précision avait rendu les lois moins élastiques, et la législation n'était pas encore arrivée à pouvoir combler les lacunes qui résultaient de ce que les tribunaux restaient en arrière des nécessités d'une civilisation qui progressait. Seulement le Roi était encore la source de la justice. La création des trois grandes cours n'avait pas épuisé ses pouvoirs, et c'est à lui qu'on adressait les pétitions de recours dans les cas où les règles strictes du droit coutumier ne comportaient pas de remède. Lorsque ces pétitions visaient des litiges entre particuliers, elles étaient d'ordinaire renvoyées au Cbancelier ; plus tard, c'est à ce magistrat que les pétitions furent adressées directement. En tbéorie, il ne réformait pas les arrêts des anciennes cours ; en fait, il ne toucbait à aucun des droits garantis par le droit coutumier ; mais il faisait défense aux possesseurs de ces droits, sous peine d'emprisonnement, d'en faire un usage contraire à l'équité et à la bonne foi (ffpod conscience).

En d'autres termes, c'était la superposition, à l'ancien

(1) Sauf dans les cours de chancellerie de» comtés palatins, dont les seuls survivants sont ceux de Lancashire et de Durham. Cf. 11 Geo. IV and 1 Will. IV c. 70. §§ 13, 14 ; 52-53 Vie. c. 47 ; -53-54 Vie. c. 23.

système juridique, d'un système nouveau connu sous le nom d'Equité. Un homme continuait à jouir des droits qui lui étaient reconnus par le droit coutumier, mais il en auraitjoui à la prison de la Chancellerie dans le cas où il aurait refusé obéissance au décret rendu par le lord Chancelier. L'équité, qui intéressait surtout la classe la plus riche et la plus progressive de la société, servait à deux lins : pour sanctionner des droits complètement inconnus au droit coutumier et pour donner une sanction plus efficace aux droits déjà consacrés par ce système. Comme exemples de la première application, l'équité sanctionnait les fidéi-commis {trusts), elle offrait un recours contre les dois (/rancis) pour lesquels le droit coutumier n'avait pas de remède, et elle considérait le bien donné en hypothèque (morlgage) comme la garantie d'une dette au lieu de le traiter comme un gage forfait de plein droit par le non-accomplissement de l'obligation. Comme exemples de la seconde application, l'équité pouvait astreindre un homme à remplir les devoirs que lui imposait le droit coutumier ou à s'abstenir de commettre un tort, tandis que les anciennes cours ne pouvaient qu'allouer des dommages-intérêts après l'infliction d'un préjudice peut être irréparable.

Développement des cours d'équité. — Avançant lentement de précédent en précédent, l'équité, ainsi que l'avait fait le droit coutumier, dégagea une masse énorme de principes, et le Chancelier, qui avait beaucoup d'autres fonctions à remplir, rejeta une partie desa besogne judiciaire de plus en plus lourde sur le Maître des Rôles. Mais la charge de cette cour augmenta rapidement, car l'équité ollrait aux classes supérieures le moyen de grever les patrimoines de dispositions compliquées pour l'avenir, d'assurer la propriété des femmes mariées contre le mari et ses créanciers, et de faire une foule d'autre choses que les gens de cette catégorie sociale désiraient. Au xixe siècle, on institua donc un vicechancelier et plus tard trois. L'appel contre leurs décisions et contre celle du maître des rôles pouvait être

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