CHAI'. UX. — HISTOIRE DES TRIBUNAUX
porté devant le Chancelier; mais on le soulagea de nouveau en LS.il par la création des deux lords Justices d'appel, dont les arrêts, de même que ceux du Chaucelier pouvaient être déférés en appel à la Chambre des Lords. Or, tous ces juges siégeaient à Westminster ; cette situation aurait probablement été intolérable si la cour de Chancellerie n'avait pas été un tribunal dont les clients appartenaient principalement aux classes fortunées.
La procédure pu lirait coutumier. — Les premiers chanceliers turent des ecclésiastiques nourris du droit canon qui avait pour base le droit romain ; par conséquent, pour administrer l'équité, ils suivaient les règles de ce droit plutôt que la pratique des anciennes cours, pour les principes comme pour les formes. Mais le contraste entre la procédure du droit coutumier et celle d'équité ne provient pas seulement d'une différence dans les conceptions et les formes juridiques ; elle tient aussi aux méthodes suivies pour le jugement des causes. Ces méthodes ont eu certains effets remarquables. En droit coutumier, le jugement se faisait par un juge assisté d'un jury ; le jury tranchait les questions de fait, et les questions de droit étaient décidées par le juge ou renvoyées par lui, en cas de doute, devant l'assemblée plénière {full bench) de la cour où la cause avait été introduite. Dans ces conditions, il était naturel que les questions de droit et les questions de fait fussent tenues soigneusement séparées et que ces dernières furent posées au jury dans une forme aussi simple que possible. Le système des conclusions formelles (pleadings) fut adopté pour assurer ce résultat, encore qu'il eût parfois pour conséquence d'empêcher une partie de présenter d'une manière complète tous les arguments en faveur de sa cause.
Un procès civil débutait en règle générale par un ivrit de la Chancellerie, qui indiquait la nature de l'action et sommait le défendeur de comparaître. Ensuite venait une déclaration qui énonçait brièvement le fondement de la demande. Si le défendeur voulait prétendre que cette dé-
claration, même en la supposant exacte, ne renfermait aucun fondement juridique valable pour y appuyer une demande judiciaire, il soulevait cette question de droit au moyen d'une lin de non-recevoir (demurrer) qui reconnaissait l'exactitude des faits. Si, au contraire, le défendeur voulait dénier les faits ou une partie des faits essentiels allégués par le demandeur , il déposait une conclusion (plea) qui « traversait » ces faits, pour employer le terme technique, mais qui admettait que s'ils étaient établis, ils constituaient un fondement juridique solide pour la demande. Si, enfin, le défendeur voulait répondre par d'autres faits capables de renverser les prétentions du demandeur, il devait les énoncer dans une conclusion qui admettait l'exactitude de la déclaration présentée par son adversaire. Cela s'appelait une conclusion de confession et d'annulation (avoidance). A son tour, le demandeur pouvait soit opposer une fin de nonrecevoir à cette conclusion, soit y répliquer par une dénégation (traverse) ou par une allégation nouvelle qui comportait elle aussi « confession et annulation » ; et l'échange de conclusions se poursuivait jusqu'à ce qu'on arrivât à une fin de non-recevoir ou à une dénégation. La fin de non-recevoir soulevait la question de savoir si, en supposant exacts tous les faits énoncés dans les conclusions, le demandeur avait formulé une prétention soutenable en droit ; cette question était réservée à la décision de la cour. La dénégation ne soulevait qu'une contestation de fait précise et unique, dont le jugement était porté devant le jury (1).
(1) Nous avons énoncé la théorie de la procédure par conclusions (pleading) dans cette forme simplifiée, pour en rendre les principes clairs, car en pratique les parties n'étaient pas limitées absolument à une seule contestation de droit ou de fait, d'une manière aussi rigoureuse que l'esquisse sommaire du système général pourrait le faire croire. Le plaideur battu devant le jury pouvait encore soulever les questions de droit présentées dans ses conclusions par une motion tendant à suspendre (arrest) le jugement non obstante verediclo ; et lorsqu'il était débouté d'une fin de
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La procédure en équité. — En équité, le juge siégeait sans jury et par conséquent il n'y avait pas lieu de préciser aussi rigoureusement le point contesté issue) ni d'établie une distinction nettement tranchée entre le droit et les faits. Il y avait plus d'élasticité dans la procédure dés le début de l'instance, car Le demandeur n'était pas restreint à certaines formes déterminées d'action, puisque 1rs wrils émis par la Chancellerie n'étaient employés qu'au dehors de celte cour. La procédure commençait par un bill en forme de « pétition de redressement » qui énonçait tout au long la demande et les moyens sur lesquelles elle se fondait ; ce bill renfermait bien des choses qu'en droit coutumier on eût considérées comme de l'évidence (1 1. Le défendeur formulait sa défense dans une réponse également développée. S'il y introduisait un élément nouveau qui nécessitait un supplément de déclaration en réplique, le demandeur pouvait modifier son bill, et après lui le défendeur avait la même faculté pour sa réponse. Ensuite chacune des parties était tenue de faire la preuve de tous les faits et d'établir tous les points de droit essentiels pour sa cause.
Règles de la preuve en droit coutumier. — Un autre résultat de la procédure devant le jury fut l'élaboration de règles très compliquées sur l'administration des preuves (évidence). Les jurés étant nécessairement peu experts dans l'art de peser les preuves, il était important de soustraire à leur examen les témoignages qui auraient tendu à leur inspirer des préjugés ou à confondre leur esprit plutôt qu'à les aider à discerner la vérité. De là vient, par exemple, le principe qui exclut l'ouï-dire. Ces règles devinrent de plus en plus strictes et techniques, à tel point qu'au moment où Bentham les attaqua dans son Rationale oj Judicial Evidence, elles avaient incontestablement eu pour effet d'entraver sé-
non recevoir, il pouvait demander congé de modifier ses conclusions.
(1) C'est-à-dire des articulations destinées au jury. (N. d. T.).
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pieusement la justice. Il est intéressant de comparer les règles de Vevidence en usage dans les tribunaux anglais qui recouraient au jugement par le jury, avec les règles de la preuve élaborées par les tribunaux répressifs du continent antérieurs à la révolution. Ceux-ci, siégeant sans jury, admettaient toutes sortes de preuves, mais ils prescrivaient minutieusement quelle autorité il fallait accorder à chaque espèce de preuve et la quantité de chaque sorte qui pouvait justifier une condamnation pour les diverses catégories de crimes (1). C'est même à la différence entre les règles de la preuve et les règles de l'évidence qu'il faut attribuer en grande partie l'usage habituel de la torture en vue d'arracher des aveux, chez les peuples qui ont adopté le droit civil, et l'absence géne'ralede ce supplice en Angleterre.
Afin de pouvoir fermer l'oreille du jury aux témoignages illicites (improper évidence), il est nécessaire que le juge sache d'avance quelle sera la nature de la déposition ; c'est pourquoi celle-ci est faite en réponse aux questions posées par l'avocat ou par le magistrat (2). Cette méthode a donné naissance à la pratique de l'examen et du contre-examen, à propos de laquelle un intelligent observateur japonais a fait cette remarque très juste que la gloire des jugements en droit coutumier ne réside pas tant dans l'emploi du jury que dans l'art du contre-examen. Tout cela offre un contraste frappant avec les jugements tels qu'on les fait sous l'empire des codes français de procédure qui ordonnent que le témoin puisse raconter son histoire à sa façon et qu'il ne soit pas interrompu avant d'avoir fini. En France, l'avocat de l'inculpé dans les affaires répressives n'a pas le droit d'interroger directement les témoins, mais seulement
(1) Cf. Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, II»8 Partie, Tit. I, ch. 111.
(2) Avant la loi de 1898, l'accusé en Angleterre n'étant pas admis à témoigner dans sa propre cause, ®n lui permettait de faire une déclaration générale non-assermentée. Mais c'était un& exception illogique qui venait mitiger la rigueur de. la règle.