‹ Le gouvernement de l'AngleterreChapitre 135 sur 191 · CHAT. LIX. — HISTOIRE DBS TRIBUNAUX · texte numérisé non relu

CHAT. LIX. — HISTOIRE DBS TRIBUNAUX

d'indiquer les questions qu'il désire leur faire poser par le président du tribunal ; et il en est de même pour les deux parties au civil 1 1. Même encore à l'heure actuelle, chacun de cessystèmes peut parfois provoquer une erreur judiciaire. On peut affirmer que la condamnation de Dreyfus n'aurait été possible devant aucun tribunal appliquant les règles du droit coutumiersur Y évidence ; par contre, dans l'affaire d'Adolphe Beck, qui lit tant de bruit en Angleterre en 1904, l'accusé fut reconnu coupable parce que le juge, en excluant à tort une déposition, empêcha l'accusé d'établir son vrai moyen de défense qui était une erreur sur la personne (mistaken identity) (2). Règles de la preuve en équité. — La cour de Chancellerie siégant sans jury ,. comme les tribunaux du continent, n'avait pas besoin des mêmes règles de preuve que les cours de droit coutumier, et il est certain que par elle-même elle n'aurait pas élaboré ce système. La manière dont elle recueillait les preuves était en effet bien différente de la méthode appliquée devant le jury. Chaque partie pouvait déposer un interrogatoire auquel l'adversaire devait répondre sous serment, et les témoignages de tierces personnes étaient reçus sous forme de dépositions basées sur des interrogatoires écrits auxquels elles avaient répondu antérieurement en dehors de la présence de l'adversaire. La méthode du droit coutumier et celle de l'équité se séparèrent de plus en plus sur certains points, à telles enseignes que les cours de droit coutumier refusèrent d'admettre aucune déposition des parties au procès, sous prétexte qu'ayant un intérêt en cause, elles étaient nécessairement influencées (biased) et ne méritaient plus confiance, tandis qu'en équité les déclarations sous serment des parties constituaient, avec leurs réponses aux interrogatoires, la source principale de Yevidcnce. Cette divergence de pratique se maintint

(l)Code d'Instruction Criminelle, art. 319 ; Code de Procédure Civile, art. 273, 276.

(2) Rapport du comité de l'affaire Beck, Com. Papers, 1905, LXII, 465, p. xii.

grâce au fait que les magistrats qui constituaient ces deux catégories de tribunaux étaient distincts, de même que la plupart des avocats qui y plaidaient; mais ces deux systèmes de droit ne pouvaient pas exister côte à côte d'une manière perpétuelle. Avec le temps, le fossé qui les séparait devint moins infranchissable et le désir naquit de les fusionner tous deux dans un droit coutumier élargi, qui s'enrichirait des principes que l'équité avait puisés aux sources romaines. Avant la fin du xixe siècle, sonna l'heure propice pour faire un grand pas dans cette direction ; ce fut au moment de la refonte des anciennes cours de justice par la loi de Judicature de 1873.

Le droit pénal. — Avant de décrire la réorganisation des tribunaux civils de droit coulumier et d'équité, ils convient de dire quelques mots des autres cours qui existaient à cette époque, et en premier lieu des tribunaux répressifs. Le droit civil se rapporte au maintien des droits privés et au redressement des torts privés. Il a pour objet de permettre à une personne de faire respecter ses droits et de se faire indemniser pour leur violation ; et si le possesseur de ces droits n'est pas incapable aux yeux de la loi, personne d'autre ne peut les défendre ou y renoncer. Le droit pénal s'occupe des attentats contre le public et de leur punition au nom de la société. Tout le monde en Angleterre peut poursuivre du chef de ces infractions, mais la Couronne peut arrêter la procédure et faire grâce au délinquant. Dans bien des cas, sans doute, le désir de la personne qui a été victime du délit décide en pratique s'il y a lieu ou non d'intenter des poursuites, mais strictement parlant la victime n'a pas de droit (légal rights) sur ce point. 11 est évident que le même acte peut constituer une offense publique et un tort privé ; mais en Angleterre, la poursuite répressive et l'action civile qu'il provoque sont presque toujours complètement séparées, et le résultat de l'une n'a pas d'effet juridique sur le jugement de l'autre. Il y a pourtant une catégorie de cas où les deux sortes de droit (civil etpénal)

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sont délibérément confondus et où la forme de l'action est celle d'un procès civil, tandis que le but est la punition d'un délit public. On l'appelle « L'action pénale » et elle prend la forme d'une poursuite intentée par la victime ou par un dénonciateur quelconque (common informer) aux fins de se voir allouer l'amende que la loi lui attribue. Cette amen. le (penalty) n'est pus calculée en proportion du préjudice et elle n'est pas destinée à le compenser; elle est prévue seulement dans l'intérêt de la société, comme une peine capable de réfréner le délinquant. L'exemple le plus fameux est celui de la loi d'îlaoeas Corpus de 1679 (1), et il en existe beaucoup d'autres dont l'objet est d'imposer une amende que la Couronne ne peut pas remettre, ni en suspendant la procédure, ni en usant du droit de grâce.

Les tribunaux répressifs avant IS'.j. — Avant la création des cours de comté en 1846, la justice civile de droit coutumier était fortement centralisée et, plus encore, celle d'équité; mais la justice répressive s'administrait par une foule de tribunaux locaux, de même que par les juges en tournée de circuit. Cela ne provenait pas de la survivance d'anciens tribunaux populaires ou féodaux, car ceux-ci avaient depuis longtemps perdu toute leur importance. C'était le résultat de l'autorité que les lois reconnaissaient aux juges de paix. Il n'est pas nécessaire de décrire ici les fonctions répressives de ces magistrats, parce qu'elles sont demeurées les mêmes jusqu'à ce jour et que nous les indiquerons en temps et lieu (2). 11 suffit de faire remarquer que leurs pouvoirs leur ont été conférés peu à peu par une longue série de lois échelonnées sur plus de six siècles, et que leur compétence s'étendait depuis le jugement sommaire

(1) 31 Car. II c. 2.

(2) La plupart de leurs attributions administratives ont élé transférées aux assemblées locales électives dont nous avons parlé en traitant du gouvernement local. Les juges de paix avaient aussi une compétence civile limitée, dans un très petit nombre de contestations.

des plus petites infractions jusqu'au jugement avec jury en sessions trimestrielles de luiis les crimes, à l'exception seulement des plus graves. Au dessus deux se trouvaient les cours de Westminster, car bien que le droit anglais n'ait connu aucun système général d'appel en matière répressive avant 1907, diverses voies de recours étaient admises pour certaines catégories de questions. En premier lieu on pouvait empêcher les juges de paix de commettre un excès de pouvoir, au moyen des wrils de mandamus, de prohibition et de certiorari dont il sera question plus loin et qui permettaient de les attraire devant le Banc du Roi. Ensuite, toute erreur en droit constatée au procès verbal (record) d'une affaire répressive donnait ouverture à un recours [writ of error) devant le Banc du Boi et éventuellement encore à un pourvoi devant la Chambre de l'Echiquier et devant la Chambre des Lords. Enfin, en cas de condamnation, le juge président pouvait réserver une question de droit pour le jugement sans appel de la Cour des cas réservés à la Couronne. Cette dernière cour, instituée en 1848, se composait de cinq membres choisis parmi les juges des trois cours de droit coutumier de Westminster (1).

Les cours ecclésiastiques. — Les cours des testaments et des divorces. — Anciennement les cours ecclésiastiques jugeaient les droits des citoyens ordinaires. Elles décidaient les questions de validité des mariages et réglaient l'administration des patrimoines ; mais aujourd'hui leur compétence se borne en pratique aux questions qui intéressent l'Eglise officielle et son clergé. C'est pourquoi nous en avons parlé à propos de cette Eglise plutôt que de les rattacher aux cours de justice nationales. En 18.j7, leur compétence pour l'enregistrement des testaments et l'octroi des lettres d'administration fût transférée à la Cour des testaments (probale) ; leur compétence en matière de mariage passa à la Cour des divorces et des causes matrimoniales ; ces deux cours étaient les

(1) 11-12 Vie. c. 78.

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juridictions nouvelles créées dans ce but (I ; elles sont aujourd'hui réunies dans une branche de la Haute Cour de justice.

La Cour d -amirauté. — Un autre vénérable tribunal a passé par une série de vicissitudes. Le lord Haut Amiral avait juridiction sur tnus les délits et sur les torts civils commis en mer. Son tribunal administrait une justice basée en partie sur le droit civil el en partit' sur la liction en vertu de laquelle un navire est une personne capable de responsabilité morale et susceptible d'être vendue pour le payement de ses dettes. En 18(11 (2), sa compétence pénale Fut virtuellement transférée aux tribunaux répressifs ordinaires, parla disposition qui prescrivit que les délits commis en nier pourraient être punis comme s'ils avaient, été commis à terre. Mais dans l'intervalle, le juge même de la Cour d'amirauté subit d'étranges métamorphoses. Pendant quelques temps, il 8'identilia en pratique avec le Doyen des Arches, qui était le plus important des juges ecclésiastiques (3). Puis il fut décidé qu'à la prochaine vacance du siège, on le confondrait avec le juge de la Cour des testaments qu'on venait d'instituer (4). Et bien que ces deux charges fussent

(1) 20-21 Vie. e. 77 et 85. Ces deux cours étaient distinctes, mais, en pratique, c'était le même juge qui siégaii dans l'une et dans l'autre. Pourtant, le Chancelier el plusieurs juges des cours de droit coutumier faisaient partie de la seconde, et ils étaient appelés à y siéger dans certaines affaires spéciales et en cas de recours contre une décision du juge ordinaire. Les arrêts de la cour des testaments et les décisions rendues sur les pétitions en dissolution de mariage pouvaient être déférés en appel à la Chambre des Lords.

Les cours ecclésiastiques ne pouvaient accorder que la séparation judiciaire. Le divorce absolu, avec droit de se remarier, avait été jusqu'alors le privilège des gens assez riches pour pouvoir faire passer un bill privé au Parlement ; niais la présente loi donna un nouveau tribunal le pouvoir de prononcer le divorce.

(2) 24-25 Vie. c. 97, § 72 ; c. 98. § 50; g c. 99, 68.

(3) Cf. 3-4 Vie. c. 65.

(4) 20-21 Vie. c. 77, §§ 10-11. Anciennement les appels en matière d'amirauté étaient portés devant la Haute Cour des Délégués;

plus tard de nouveau séparées pendant une période, la tendance à considérer les testaments, les abordages et les divorces comme des questions d'un même genre et qu'il convient de soumettre au même tribunal, reparut au moment de la grande réorganisation des Cours en 1873.

mais ils furent transférés à la Couronne en Conseil, qui devint bienlôt le comité judiciaire du Conseil privé.

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