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LES TRIBUNAUX ACTUELS

Les tribunaux de Westminster furent complètement refondus en 1873. Mais avant de parler de cette réforme, il convient de décrire les tribunaux inférieurs ou locaux tels qu'ils existent à présent. Dans cet ordre de juridictions, le civil est entièrement distinct du criminel : les tribunaux civils sont les nouvelles cours de comté, avec un petit nombre d'anciennes cours qui ont survécu en certains endroits, et les juges de paix constituent à peu près tous les tribunaux répressifs.

Les cours de comté actuelles furent instituées en 184(5. En dépit de leur titre, le ressort de leur compétence n'est pas un comté, mais un district beaucoup moins étendu et qui ne coïncide pas nécessairement avec les limites des comtés. Cet arrangement était dû à l'habitude, — car on ne peut guère l'appeler une politique, — qui régna pendant le milieu du xixe siècle, de morceler le pays en divisions nouvelles pour chaque nouveau service, sans tenir aucun compte de celles qui existaient déjà : le résultat fut un chaos géographique dont l'Angleterre, depuis quelque temps, essaie péniblement de se dépêtrer. Les ressorts des cours de comté peuvent être modifiés par une ordonnance en Conseil ; on en compte

aujourd'hui plus de cinq cents. Ils sont donc peu étendus, ce qui est un avantage pour les plaideurs, mais dans aucun de ces tribunaux la besogne n'est suffisante pour occuper tout le temps d'un juge. Aussi les a-t-on groupés en circuits où un seul magistrat juge les affaires de tous les districts. Ces juges sont nommés et peuvent être révoqués par le lord Chancelier; mais leur traitement, de même que celui des grands juges, est imputé sur le fonds consolidé.

La procédure en Angleterre est un luxe dispendieux, et les cours de comté furent créées dans le but de mettre la justice à bon marché pour les petites affaires. Leur compétence, malgré les extensions qu'on y a apportées de temps en temps, est encore très limitée. Il y a quelques catégories d'actions dont elles ne peuvent jamais connaître, comme, par exemple, en matière de diffamation (libel) de de calomnie (slander) et de divorce. Il en est d'autres pour lesquelles elles sont seuls compétentes, telles certaines réclamations d'indemnités par des ouvriers en cas d'accident et par des fermiers à titre de compensation pour les améliorations qu'ils ont faites. En règle générale pourtant, leur compétence est « concurrente » avec celle de la Haute Cour jusqu'à un certain chiffre pour toutes les affaires de droit coutumier, d'équité, de testaments, de faillites et d'amirauté. Ce chiffre varie beaucoup suivant l'objet du procès, mais en général on peut dire que la limite ordinaire de la compétence des cours de comté en matière de droit coutumier est fixée à cent livres sterling, et en matière d'équité à cinq cents livres (1). Le juge décide habituellement le droit et le fait, mais chacune des parties peut réclamer un jury de huit personnes (2), sauf quand la somme en question est très petite. On peut en appeler devant la Haute Cour sur les

(1) Cf. Counly Courts Acis de 1888 et de 1903. 51-52 Vice. 43 et 3 Edw. VII c. 42.

(2) Edw. VII c. 42, § 4. Jadis le nombre des jurés élait de cinq. 51-52 Vie. c. 43, § 102.

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points (le droit I), et celle-ci peut autoriser encore un recours ultérieur.

Indépendamment des Cours de comté, il existe quelques tribunaux civils locaux qui fonctionnent encore (2) et une série d'autres qui, en pratique, ont perdu toute activité.

Les juges de paix. — La justice répressive locale est administrée par les juges de paix et, dans certaines villes, par les tribunaux auxquels les pouvoirs de ces magistrats ont été transférés. Au point de vue territorial, le ressort de leur compétence est normalement le comté (shire) ; aussi, en règle générale, la commission de paix est-elle constituée par comtés, bien que dans certains cas on en désigne une pour un district plus petit. C'est ainsi par exemple qu'il y a une commission spéciale pour chacun des trois ridings duYorkshire.pour chacune des trois parties du Lincolnshire.pour une ou deux « libertés» spéciales qui existent encore, et pour un grand nombre de bourgs qui ont reçu ce privilège. Anciennement la fonction de juge de paix était limitée à un petit nombre de grands propriétaires assistés de quelques hommes de loi. Mais comme les juges refusèrent leurs émoluments, les hommes de loi disparurent ; la fonction étant dès lors gratuite, elle devint un honneur de plus en plus recherché. Dans beaucoup de comtés aujourd'hui les listes renferment trois ou quatre cents noms; en Lancashire on y trouve près de huit cents noms; mais plusieurs de ces personnes ne se procurent jamais le droit de siéger comme magistrales en prêtant les serments requis, et la besogne régulière se lait par un nombre d'hommes relativement peu considérable (3). Exception faite pour les juges, les

(1) A condition que la somme en question dépasse vingt livres sterling ou, pour un chiffre quelconque, moyennant le consentement du juge. 51-52 Vie. c. 43, § 120.

(2) Dans la plupart de ceux-ci c'est le Heeorder qui siège comme

juge-

(3) Les listes renfermant les noms de tous les Juges de paix ont été publiées dans Corn. Papers, 1893, LXXIV, première parlie, 220, 295.

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membres du conseil privé, les pairs, les fils aines de ceux-ci et pour certaines autres personnes, dont la situation était admise comme une garantie d'aptitude, la loi exigeait, jusqu'il y a une couple d'années, une condition de cens qui était la propriété d'une terre ou l'occupation d'une maison d'un rapport de cent livres sterling par an. Les juges de paix sont nommés et révoqués par la Couronne, mais depuis deux siècles il n'y a eu aucune révocation pour motifs politiques. Cependant, principalement à cause de la condition censitaire, les juges de paix finirent par être recrutés en très grande majorité parmi les conservateurs. C'est pour empêcher ce résultat, où les libéraux vo\ aient naturellement un grief (1), que cette condition fut entièrement supprimée en 1906 (2).

Leur compétence en matière répressive. — Les attributions des juges de paix dans l'administration du droit pénal sont de trois espèces. Chaque juge exerce les pouvoirs de magistrale de police. Il peut ordonner l'arrestation d'un délinquant, et, sauf en cas de mort, où il faut l'intervention d'un jury de coroner, c'est lui qui fait L'instruction préliminaire : il peut prononcer le non-lieu ou renvoyer (commit) l'inculpé, avec ou sans caution, devant le grand jury qui délibérera sur la mise en accusation (indictment). Chaque juge peut aussi condamner à des peines très légères pour de minimes infractions à la loi. Fuis il y a pour les petits délits une juridiction sommaire très étendue, qui est confiée à deux ou plusieurs juges réunis en ce qui s'appelle les petites (petty) sessions. Ils siègent sans jury et sont juges du droit et du fait tout ensemble. En règle générale, pourtant, l'accusé qui est condamné à une peine d'emprisonnement peut interjeter appel et obtenir d'être jugé à nouveau [neio trial) par les juges de paix en session trimestrielle (3) ; et toute personne qui se croit lésée {aggrieved) peut re-

(1) Cf. Hansard, 4' sér. CLVitl, pp. 1097 el s.

(2) é Edw. VII, c. «G.

(3) 42-43 Vie. c. 49, S 19.

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quérir les juges de paix statuant en petites session- de i di ;larer un cas (stale a case) : cette procédure a pour effet de réserver au jugement «le la Haute Cour les question- de droit qui ont surgi au procès (I .

Enfin, tous les juges de paix du comté, ou du moins ceux qui veulent bien se rendre aux audiences, siègent quatre fois par an i n - sssion trimestrielle. La besogne répressive de ces sessions comprend : premièrement, le; nent sans jui\ des appels sur décision des tribunaux de juridiction sommaire; et secondement, le jugement, avec un jury el après la mise en accusation par le grand jury, de tous les délits qui ne sont ni de tontes petites infractions, ni des crimes punissables de ta mort ou de la servitude pénale à vie, ni certaines autres infraction- graves, réservées pour les cours d'assi-e-. c'est-àdire pour les juges de Westminster en tournée de circuit. En fait, un peu moins du tiers des infractions graves (indiclable offences) qui se commettent dans le royaume sont jugées aux assises : le reste passe aux sessions trimestrielles, si l'on comprend sous ce nom les tribunaux de bourg qui en maints endroits ont bérité des attributions des juges de paix.

Le contrôle de la liante Cour. — Eu cas de condamnation, les juges de paix peuvent, s'iU le trouvent bon, réserver (state) une question de droit pour le jugement par la Haute Cour (2) ; mais indépendamment de cette mesure, les cours royales ont conservé depuis toujours un contrôle elleclif sur les juges de paix et, jusqu'à un certain point aussi, sur les cours ecclésiastiques, lescours militaires et certains autres tribunaux inférieurs ou spéciaux. Ce contrôle s'exerce au moyen de plusieurs icrits de droit coutumier qu'ils adressent directement au tribunal visé : le writ of mandamus, qui lui enjoint d'accomplir une fonction ; le writ of prohibition, qui lui interdit d'agir dans un cas ne rentrant pas dans sa compé-

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tence ; et le wrii of certiorari, qui lui ordonne de renvoyer une cause à la Haute Cour, dans le but d'annuler la procédure ou défaire juger l'allaire par cette cour.

Le greffier des juges de paix. — Dresser une liste de tous les gens riches qui habitent dans un comté, puis permettre à ceux d'entre eux qui s'intéressent suflisamment à cette mission pour se déranger, de se constituer en tribunal pour le jugement des délinquants, — et sans même prendre la moindre précaution pour s'assurer que ces propriétaires aient quelque connaissance du droit, — cela peut paraître une singulière méthode de recrutement pour tribunaux répressifs. Mais, en fait, les juges de paix possèdent les aptitudes des jurés plutôt que des magistrats, et, comme nous l'avons déjà fait remarquer dans un chapitre antérieur, ils sont soumis en grande partie à l'influence de leur greffier (clerk). Celui-ci est un avoué, et sans qu'on puisse exiger qu'il ait une haute formation juridique, il est obligé de connaître à fond les lois qui doivent être appliquées par les juges de paix et l'interprétation que les cours supérieures en ont faite. Et ce qui vaut mieux encore, c'est qu'il connaît la procédure, les traditions locales et les peines qui sont ordinairement prononcées. 11 y a pour tout le comté un greffier de paix, titulaire d'une très ancienne charge (1), toujours présent aux sessions trimestrielles, et dont on a pu dire en vérité qu'il est le centre du système (2) ; et poui? chaque petite session il y a aussi un greffier qui empêche les juges de paix de commettre des erreurs et des excès de pouvoir.

Les tribunaux répressifs des bourgs. — L'administration du droit pénal par les juges de paix a subi des modifications assez importantes dans son application aux grandes villes. Les petits bourgs n'ont pas de commissions de paix spéciales ; ils sont considérés, au point de

(1) Cf. Statutes of Ihe liealm, 12 Rich. II c. 10, qui fixe sou traitement; et 37 Hen. VIII c. 1, qui prescrit de nommer à cette fonction des personnes versées dans la connaissance des lois du royaume.

(2) Mutland, Justice and Police, p. 92.

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