CIIAP. LX. — LES TRIBUNAUX ACTUELS
vue de la justice répressive, comme faisant partie des
comtés où ils sont situés. Les autres onl des commissions de paix distinctes, avec ou sans sessions trimestrielles. S'ils n'ont pas de sessions trimestrielles particulières, ils rentrent dans celles du comté ; s'ils ont des sessions trimestrielles spéciales, elles sont tenues non par les juges de paix ordinaires, mais uniquement par le Recordej', c'est-à-dire par un avocat nommé à cette fonction par la Couronne et qui reçoit du bourg un léger traitement. En aucun cas, les juges de paix d'un bourg ne siègent aux sessions trimestrielles. Individuellement, ils possèdent les attributions ordinaires des magistrales, et en séance de deux ou plusieurs, ils exercent la juridiction sommaire. Les juges de paix du comté peuvent d'ailleurs remplir les mêmes fonctions, sauf dans les bourgs qui ont acquis avant 183o le droit de les exclure. Bref, l'expression « commission de paix distincte » ne signifie pas tout à fait ce que ces mots semblent indiquer. Elle désigné simplement une liste distincte déjuges de paix dont la compétence est restreinte aux affaires répressives d'ordre inférieur dans le bourg ; et l'expression « sessions trimestriel les distinctes » signifie que la juridiction répressive plus importante a été transférée des juges de paix à un juge unique, jurisconsulte de profession.
Londres. — Les juges de police rétribués. — ■ Dans la Cité de Londres, le maire et les échevins sont juges de paix d'ofti-je et leur compétence est plus étendue que dans les autres localités ; le Recorder, le Common Serijeanl et le Juge de la Cour de la Cité de Londres occupent une situation exceptionnelle et jugent un grand nombre d'affaires répresshes. Mais l'immense district métropolitain qui entoure la cité est bien plus important, «ar le système des juges de paix non rétribués y fit faillite, voici plus d'un siècle, et on le remplaça par une magistrature salariée. A présent, les sessions trimestrielles du comté de Londres se tiennent deux fois par mois ; elles sont dirigées par un juge rétribué; les pe-
.'ititi SEPTIÈME PARTIE. LES COURS DE JUSTICE
tiles affaires répressives sont jugées par plus d'une vingtaine de juges de police rétribués, possédant chacun la même compétence que deux juges de paix en petite session. Tous les bourgs de province peuvent, à leur convenance, avoir pour le même service un de ces juges que l'on appelle stipendiai}' magistrales ; niais il n'y a qu'une partie de ces villes, même parmi les plus importantes, qui ont profité de cette faculté. Tous ces magistrales sont nommés par la Couronne ; et en fait, si nous laissons de côté les cas exceptionnels comme celui de la Cité de Londres et les maires des bourgs et les présidents des conseils de comté, et de district qui sont juges de paix, nous pouvons considérer comme une règle générale que tous les juges locaux, magistrats de carrière (judges) ou simples juges de paix (justices), au civil comme au criminel, sont nommés et en droit peuvent être révoqués par la Couronne ou parle lord Chancelier agissant au nom du Souverain.
La Cou?' Suprême de Jadicature. — La loi de 1873 (1) et la loi d'amendement de 1875(2) Tirent une refonte complète des cours supérieures. A l'exception de la Chambre des Lords, dont on avait proposé d'abolir la compétence en degré d'appel, toutes les cours furent confondues dans une nouvelle organisation appelée Cour Suprême de Judicature et divisée en deux branches : une Haute Cour de Justice et, au-dessus de celle-ci, une Cour d'Appel.
La Haute Cour et ses Divisions. — La Haute Cour reçut pour sa part la compétence des cours qu'elle venait remplacer ; elle se composait d'ailleurs de divisions correspondant exactement à ces anciennes juridictions (3). La division de Chancellerie reprit les affaires des cours de Chancellerie. La compétence de droit coutumier fut d'abord répartie entre les trois divisions du Banc de la
(1) Suprême Court Judicature Acl, 1873, 36-37 Vie. c. 66.
(2) 38-39 Vie. c. 77.
(3) 3 5-37 Vie. c. 60, §§31-35.
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Reine, des Plaids communs el de L'Echiquier. <m leur transféra les attributions < i « ■ s anciennes cours portant les mémos noms, de môme que celles des cours 'les plaids de Lancastre et de Durham (1), puis enfin, après quelques vicissitudes, celles de la cour des faillites de Londres (2). Mais par une ordonnance en conseil de 1SN0, prise en vertu des pouvoirs que lui conférait la loi, la Couronne supprima les divisions des Plaids communs et de l'Echiquier, ou plutôt elle les réunit à la division du Banc de la Heine, qui s'appelle aujourd'hui le I5anc du Roi. Enfin, la division des Testaments, Divorces et Amirauté hérita de la compétence des cours qui s'occupaient de ces diverses a Ha ires.
Chacune des trois divisions actuelles a un président. A là division de Chancellerie, c'est le lord Chancelier; au Ranc du Roi, c'est le Grand .luge (C/iief Justice) d'Angleterre; à la division des Testaments, Divorces et Amirauté, faute d'avoir pu lui trouver un titre plus relevé, on l'appelle simplement le président de cette division. La quantité des affaires qui arrivent dans ces trois divisions est naturellement très différente ; aussi le nombre des juges n'est-il pas le même dans toutes. A l'heure actuelle, y compris les présidents, il y a à la division de Chancellerie, sept Juges ; au Ranc du Roi, quinze ; et à la division des Testaments, Divorces et Amirauté, seulement deux.
/{apports entre le droit coutumier ri l'équité. — On pourrait croire que, pour autant qu'il s'agit des deux premières divisions, la Haute Cour ne fut guère qu'une ap-
(1) Les cours de chancellerie de Lancaslre et de Durham furent maintenues parce qu'elles constituaient une facilité. La cour des plaids ne rendait pas les mêmes services, parce que les affaires de droit coutumier de ces comtés étaient jugées par les magistrats de la Ilaule Cour en tournée de circuit.
(2) 36-37 Vie. c. 66. § 16 ; 38-39 Vie. c. 77, § 9 ; 46-47 Vie. c. 52, §§93,94.
(3) Ordonnance du 10 décembre 1880, Corn. Papers, 1881, LXXVI, 4C9, 113.