‹ Le gouvernement de l'AngleterreChapitre 138 sur 191 · LES COURS DE JUSTICE · texte numérisé non relu

LES COURS DE JUSTICE

pellation collective des anciennes juridictions; mais cela n'est pas tout à fait exact, car la loi renferme deux dispositions importantes. La première permet à un juge appartenant à n'importe quelle division de siéger dans n'importe quelle autre (1); et la seconde déclare que toute action, défense ou moyen d'équité peut être employé dans chacune des divisions de la cour, et que chaque division reconnaîtra tous les titres de droit coutumier (2). En d'autres termes, les actions et les exceptions d'équité peuvent servir en droit coutumier et viceversa. Indépendamment des effets immédiats que cette prescription a exercés sur la procédure (practice), elle peut avoir une inlluence sur les rapports futurs du droit coutumier et de l'équité. Jusqu'ici, cependant, ces deux systèmes historiques ont fait dans le sens de la fusion moins de progrès qu'on n'en attendait. Sauf pour les questions qui surgissent incidemment au cours d'un procès, ces deux droits sont encore administrés séparément, pour la plus grande partie, et par des juges imbus des traditions de leur propre système ; quant aux avocats qui pratiquent ces deux branches du droit, ils sont divisés à peu près aussi nettement qu'ils le furent jamais, et ils professent pour leurs spécialités respectives des sentiments qui ne sont pas précisément admiratifs. Néanmoins les deux systèmes ont été mis en contact plus intime et la voie a été frayée par une fusion qui pourra finir par se réaliser.

Les règles de la procédure (jiraclice). — Il faut observer aussi que les règles de la procédure dans les nouvelles cours peuvent être modifiées périodiquement par le Chancelier et la majorité des Juges, sous réserve que les règles ainsi changées seront déposées sur les tables du Parlement et seront nulles et non-avenues, si dans les quarante jours l'une des Chambres vote une résolution dans ce sens (3). Cette méthode pour le règlement de la

(1) 30-37 Vie. c. 66, § 31.

(Z)llnd. §§24, 22(11).

(3) ïbid., §§ 68-74 ; 38-30 Vie. c. 77, §§ 16-21, 24, 25.

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