‹ Le gouvernement de l'AngleterreChapitre 139 sur 191 · CIIAP. LX. — LES TRIBUNAUX ACTUELS · texte numérisé non relu

CIIAP. LX. — LES TRIBUNAUX ACTUELS

procédure judiciaire est souple et intelligente, et elle a eu pour résultat d'introduire beaucoup de simplicité et

d'uniformité dans les for s et dans la pratique du droit

coulumier aussi bien que de l'équité (1).

Jugement des affaires à la 11 au h- Cour. — \a< j t i ^ . • de la Haute ('.oui' siègenl tantôt seuls, tantôt en cour divisionnaire, l.a procédure ordinaire des audiences, c'està dire l'audition des témoins et le prononcé du jugement en première instance, au civil comme au criminel, en droit coutumier comme en équité, avec ou sans jury, se fait par un seul juge. Les affaires d'équité sont jugées normalement par un juge de la division de Chancellerie, siégeant au Palais de Justice {/loyal Coia-ts)du Strand(2), sans jury, à moins que la cour ne permette de soulever une question rentrant dans la compétence du jury /raine ait issue /<>r a jury] (3) ; dans ce cas, la cause est habituellement inscrite sur la liste de celles qui doivent être portées devant un juge de la division du Banc du Roi. Par contre, dans les affaires civiles de droit coutumier, chaque partie peut ordinairement réclamer un jury (I ; et, que cela soit ou non le cas, la cause est normalement entendue par un juge de la division du Banc du Roi, siégeant avec ou sans jury, éventuellement, soit au Palais de Justice du Strand, soit en tournée de circuit dans le pays (o . Les affaires répressives rentrant dans la

(t! La procédure a emprunté certaines de ses règles au droit coutumier et d'aulres a l'équité. Chaque partie au procès peut être requise d'établir intégralement sa demande {provc his niiolc case), mais lejuge a le pouvoirde diviser une demande isplii up a case) trop complexe pour qu'on puisse la soumettre à un jury. La manière de recueillir les preuves (tâke évidence) a été empruntée principalement au droit coutumier. complété par la procédure des interrogatoires qui est propre à l'équité. Cf. Cédule des lois de 1873 et L875.

(2) Mais elles peuvent être jugées par un magistral en tournée de circuit. 36-37 Vie. d. 66, § 29.

(3) Cf. lbid.,% 56,57; cf.38-39 Vice, 77, ordonnance xxxvi, 26-27. (ij 38-30 Vie. c. 77, ordonnance xxxvi, 2-4.

(5) Un juge d'une des autres divisions peut être envoyé en circuit {Ibid. § 37), mais habituellement cela ne se fait pas.

compétence de la Haute Cour sont jugées presque toutes par les magistrats pendant leurs tournées de circuit, ou à la Cour Criminelle Centrale de Londres.

tes jurys spéciaux. — 11 est intéressant de remarquer qu'il existe plus d'une espèce de jury. Le jury ordinaire se recrute dans la catégorie des citoyens possédant une condition de cens peu élevée : la base générale est l'occupation d'une terre d'un rapport annuel île dix livres sterling. Le recrutement du jury ordinaire se l'ait donc dans une catégorie moins étendue que le corps électoral du Parlement, mais qui n'est pas limitée tirs étroitement; l'indemnité n'est que d'un shilling par jour(l). D'autre part, chaque partie au procès a le droit de demander un jury spécial, recruté parmi des personnes qui ont une condition de cens plus importante et qui reçoivent, aux frais des plaideurs, une indemnité d'une guinée par jour. La catégorie des hommes aptes à faire partie de ce jury est restreinte aux personnes qui ont droit au titre d'e.çqitire ou à un titre plus élevé, aux banquiers, aux commerçants [merchants) et à ceux qui occupent une maison d'un rapport annuel de cinquante à cent livres sterling selon l'importance de la ville, une ferme d'un rapport annuel de trois cents livres ou tout autre bâtiment d'un rapport annuel de cent livres 2). L'emploi de plus en^ plus fréquent qui s'est fait, des jurys spéciaux depuis quelques années montre que cette institution offre plus de sécurité que le jury ordinaire, particulièrement pour les défendeurs. En fait, la statistique semble indiquer que les jurys spéciaux l'emportent non seulement sur les jurys ordinaires mais même aussi sur les jugements par un juge sans jury (3).

Les tournées des juges en circuit. — H y a trois espèces de commissions (4) pour l'administration de la jus-

(1) Cf. 6 Ceo. IV c. 50.

(2) G Geo. IV c. 50, §§ 1, 30, 31 ; 33-34 Vie. c. 77, § 6.

(3) Cf. Judicial Stalislics, Part II, Corn. Papen, 1902, CXVII, 191, p. 22.

('i II faut entendre le mot « commission » dans le sens spécial

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