CHAP. I.X. — LES TRIBUNAUX ACTUELS •">" I
lice en circuit : la commission d'assises, qui permet de juger en province certaines affaires pendantes devant la Haute Cour, et les commissions de goal delivery e\ « d'oyer el terminer ». qui regardent le jugement des causes criminelles. Ces commissions désignent un grand nombre de personnes; mais en vertu de la loi, des Formes mêmes des commissions et île la coutume, tout le travail se l'ail par l<^ juges de la Haute Cour dont 1rs noms figurent dans le texte de la commission ; à moins que le juge, comme il fait parfois lorsque le rôle (docket) des audiences est trop chargé, ne prie un des (avocats) conseils du roi, dont le nom est également inscrit dans la commission, de juger quelques-unes des affaires les moins importantes. Les juges qui font les tournées de circuit sont presque toujours choisis parmi ceux de la division du Banc du Itoi, et lorsque les trois commissions sont données en même temps, ils voyagent deux à deux, l'un jugeant les affaires civiles et l'autre les affaires criminelles. Ce n'est pas toujours le cas ; les commissions criminelles en effet se donnent pour tout le pays trois fois par an, et pour certaines localités quatre fois, tandis que la commission d'assises ne se donne que deux fois par au pour la plus grande partie du pays. > Londres fait exception. Les affaires civiles y passent directement devant les juges de la Haute Cour sans que ceux-ci aient besoin d'une commission à cette fin ; quant aux affaires criminelles, une commission permanente de par la loi érige la Cour criminelle centrale de la prison d'Old Bailey en tribunal permanent pour toute la métropole. Cette commission comprend les juges des cours de la Cité de Londres, qui se chargent de la plupart des affaires, et les juges de la Haute Cour, dont un intervient pour le jugement des causes les plus graves. En dehors de quelques changements de nomenclature, les « lois de judicalure » n'ont apporté qu'une modification
d'acte désignant certaines personnes pour excercer des pouvoirs déterminés. (N. d. T.)
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SEPTIEME PAItTIE. LES COURS DE .lUSTlCK
notable dans le système des circuits : elles ont permis au juge d'assises de trancher toutes les questions et de rendre un jugement définitif dans tous les procès portés devant son tribunal (1) ; c'est un droit qui avait toujours été accordé par les commissions criminelles.
Les cour.'- divisionnaires. — Voilà pour ce qui regarde les attributions du juge unique. La Haute Cour siège aussi en cour divisionnaire, — ce qui signifie simplement que deux ou plusieurs juges d'une division siègent ensemble sans jury, — pour l'examen des affaires qui ne sont pas soumises au juge unique; sa besogne principale est de juger les appels des tribunaux inférieurs, les motions tendantes à faire juger à nouveau (new triai) les causes qui ont passé devant un jury, et les requêtes aux lins d'obtenir les lorits de mandamus, de prohibition ou de certiorari (2). On remarquera qu'en dépit de son nom, la Haute Cour tout entière ne siège jamais comme telle ; il en est de même de ses deux plus grandes divisions. Le rôle véritable de chacun de ces collèges de magistrats est de constituer des cadres (panels) de juges dont les membres sont désignés individuellement ou en groupes pour tenir dans les différents services « une audience de la dite Haute Cour ». Cette pratique n'était pas tout à fait nouvelle (3), mais son adoption comme principe général dans l'administration de la justice par la Haute Cour et la Cour d'Appel fut l'une des grandes réformes accomplies par les « lois de judicature. »
La Cour d'Appel. — Les membres ordinaires de la Cour d'Appel sont le Maître des Rôles, qui n'a pas d'autres fonctions judiciaires (4), et cinq lords justices
(1) Cela résulte du § 29 de la loi 36-37 Vie. c. (J6. A ce propos, il faut signaler qu'au lieu de devoir recourir comme anciennement à des wrils de la chancellerie pour intenter les actions civiles, on peut employer, pour les assignations et les autres actes de procédure qui fervent de base au* procès, les greffes {registries) de disirict établis dans toui le pays. Cf. Ibid., §§ 60-60.
(2) 36-37 Vie. c. 06, §§ 40-46, 48.
(3) P. ex. 11 Geo IV and 1 WHI. IV c. 70, § t.
(4) 44-45 Vie. c. 08, § 2.