‹ Le gouvernement de l'AngleterreChapitre 141 sur 191 · CI1AP. LX. — LES TRIBUNAUX ACTUELS · texte numérisé non relu

CI1AP. LX. — LES TRIBUNAUX ACTUELS

nommés à celle lin (I); mais les présidents des trois divisions de la Haute Cour en font partie également (2), et les anciens Chanceliers peuvent être invités par le Chancelier à venir y prendre place 3). Cette cour siège toujours par sections, généralement composées de trois juges, et elle ne tient audience qu'à Londres. Ses fonctions, qui renferment celles qui appartenaient autrefois à la Chambre de l'Echiquier et aux lords justices d'appel en Chancellerie, consistent principalement à juger les appels de la Haute Cour; mais, dans certains cas, elle reçoit directement aussi les appels d'autres tribunaux, tels que les cours de chancellerie de Lancashire (4) et de Durham (•">), et de tous les tribunaux compétents pour les causes d'aliénation mentale (lunaey 6).

11 faut faire, en matière d'appel, une distinction importante entre les alîaires civiles et les affaires répressives. En règle générale, tout procès civil peut être poné devant la Haute Cour, et de là à la Chambre des Lords. Cela se fait très facilement quand il n'y a pas eu ce jury et que le juge a décidé le droit et le fait; mais un verdict du jury ne peut pas, à proprement parler, faire l'objet d'un recours en appel. Cependant, la partie qui se croit lésée peut prétendre que, même si le verdict est juste, le jugement est mal fondé en droit; elle peut aussi demander que le verdict soit rejeté (set aside) et qu'on lui accorde d'être jugée à nouveau, soit parce que le juge aurait commis une violation de la loi dans les instructions données par lui au jury, soit parce qu'il aurait à tort admis ou rejeté certaines dépositions, soit enfin parce que le verdict ne serait pas conforme à ce

■ (1) Ibid., § 3.

32-37 Vie. c. 66, g 6, 38-39 Vie. c. 77, § i, 44-45 Vie. e. 68,

§'«• (3)54-55 Vie. ff. 53.

(4) 36-37 Vie. c. 66, §5 18, 77 ; 53-54 Vie. c. 23. (5)52-53 Vie. c. 47, § 11.

(6) 36-37 Vie. c. 60, § 18.

SEPTIEME l'AItlIE.

1,1 s COURS DE JUSTICE

que le jury devait déduire raisonnablement îles (neuves produites. Le plaideur peut se prévaloir de tous ces moyens devant les cours supérieures, à condition que sa Louise suffise à la dépense.

Dans les causes criminelles, par contre, il n'v eut pas de droit d'appel jusqu'en 1907. Le magistrat qui jugeait une de ces affaires pouvait, en cas de condamnation, réserver une question de droit (1) ; celle-ci était alors portée devant la Cour des cas réservés à la Couronne, pour être jugée sans appel par les cinq juges de la Haute Cour qui composaient cette juridiction (2). Le condamné pouvait aussi se pourvoir en cas de violation de la loi (error) constatée au procès-verbal d'audience ; cela lui permettait de contester la régularité de la mise en accusation ou la légalité de la sentence. Mais les erreurs (misdireclions) dans les instructions données par le juge au jury, ou celles qu'il commet en statuant sur l'admissibilité des preuves ne sont pas constatées au procès-verbal (record). Il s'en suivait que les questions les plus vitales que l'on pouvait soulever au cours d'un procès criminel ne pouvaient être portées en appel devant aucun tribunal.

L'absence du droit de recours dans les alla ires répressives peut parfois avoir pour conséquence de, graves injustices. C'est ce qui arriva récemment dans le cas d'Adulpbe Beck : Je condamné, privé de tout moyen de demander une revision judiciaire de son procès, échoua durant plusieurs années dans ses tentatives pour obtenir du ministre de l'Intérieur (Home Office) une enquête préalable sur son recours en grâce. Cette affaire finit par soulever l'opinion publique, et elle contribua à la création, en 1907, d'une Cour générale d'appel en matière répressive, composée de juges de la division du Banc du Roi. Toute personne condamnée peut en appeler de-

(1) 11-12 Vie. c. 78.

(2) 36-37 Vie. 66 § 47. La Haute Uour pouvait accorder un new trial après condamnation du chef d'un délit (misdemeanour), mais pas du chef d'un crime grave (jelony).

CHAI'. LX. — LES rRIBUNAUX ACTUELS •"•7.'i

vanl cette Cour sur une question de droit; moyennant L'autorisation de cette < lour même ou du juge < | uî a siégé en première instance, le condamné peul aussi se pourvoir en fait et prouver que le verdict n'est pas raisonnable (1).

Mais le système des appels ou exceptions en droit pénal est un problème à double face. L'accusé convaincu d'un crime grave a tout à gagner et rien à perdre dans les retards, et, en Amérique du moins, les avocats poussent jusqu'à l'excès les exceptions les plus futiles. Dans ce pays, où le système des appels a pu se donner carrière sans limites . nous avons vu se prolonger la détention préventive de témoins pendant une couple d'années, tandis qu'on attendai t un jugement définitif sur l'admissibilité de leurs dépositions et d'autres questions semblables ; et les horreurs du lynchage ne sont pas sans avoir quelque rapport avec les retards dans l'administration de la justice répressive.

La Chambre des Lords. — La loi qui réorganisait les cours de justice en 1873 avait supprimé complètement la compétence d'appel de la Chambre des Lords et avait prévu l'introduction dans la Cour d'appel de quelques magistrats écossais et irlandais (2). Mais avant que cette réforme ne fût mise à exécution, le Parlement se ravisa, et au lieu de supprimer la Chambre des Lords comme Cour de justice, il décida de la renforcer en lui ajoutant certains membres jurisconsultes.

En conséquence, la loi de 187(3 restitua à celte Chambre sa compétence judiciaire d'appel et prévit la création d'abord de deux et plus tard de quatre pairs à vie, qui devaient porter le titre de « Lords d'Appel à l'ordinaire » (in ordinary) (3). La loi déclara que le recours serait ouvert devant la Chambre des Lords contre toute ordonnance et tout jugement de la Cour d'Appel d'Angle-

(t)9Edw. Vtl c. 23.

(2) 36-37 Vie. c. 66, §§ 0, 20 ; cf. 38-39 Vie. c. 77, § 2.

(3) 39-40 Vie. c. 59, §§ 6, ! i.

57fi SEPTIÈME PARTIE. LES Cl'URS DE JUSTICE

terre et contre les décisions des Cours d'Ecosse et d'Irlande qui auparavant avaient pu être portées devant les Lords (1). A raison de cette compétence d'appel à l'égard des jugements d'Ecosse et d'Irlande, il est d'usage de prendre un des « lords d'appel à l'ordinaire » dans chacun de ces royaumes.

Les Lords d'Appel. — La situation de la Chambre des Lords en tant que juridiction est une anomalie. En droit et au point de vue des formes de procédure qu'elle suit pour rendre ses arrêts, elle agit comme Chambre. Tous ses membres ont donc le droit de siéger aux audiences, car le sentiment historique des Anglais eût été blessé si les pairs qui ne sont pas jurisconsultes en avaient été exclus par la loi ; mais le sens commun serait encore plus blessé de les voir prendre une part effective à ces jugements. A l'heure actuelle, rien au mande ne pourrait empêcher un pair quelconque d'émettre son vote dans la décision d'une cause judiciaire, s'il s'avisait de réclamer ce droit. C'est ainsi qu'en 1845, quand la Chambre eut à statuer sur la légalité de la condamnation d'O'Connell et que la majorité des pairs jurisconsultes se préparait à donner tort au gouvernement, un certain nombre des autres pairs voulurent intervenir; mais ils en furent dissuadés par le Chancelier, lord Lyndhurst. Toutefois, la loi de 1870, qui ne dit rien au sujet des pairs « laïques » (non-jurisconsultes), parle des fonctions des lords jurisconsultes et dit quels sont ces magistrats. Elle prescrit qu'il ne soit tenu aucune audience d'appel en dehors de la présence d'au moins trois « lords d'appel », et elle range parmi ceux-ci le lord Chancelier, les lords d'appel à l'ordinaire, et tous les autres pairs qui occupent ou ont occupé une haute charge judiciaire ; et elle explique que ces mots désignent tous les sièges de la Cour Suprême de Judicature d'Angleterre, des cours correspondantes d'Ecosse et d'Irlande, et du Comité judi-

(1) Ibid., § 3.

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