CHAI'. LX. — LES TRIBUNAUX ACTUELS
ciaire du Conseil privé (1). 11 est curieux de remarquer qu'un autre article de cette loi aurait pour effet, dans certaines circonstances, d'exclure complètement les pairs « laïques » (non-jurisconsultes). Anciennement, la Chambre des Lords ne pouvait tenir aucune séance, pour quoi que ce soit, lorsque le Parlement était dissous. Mais il était illogique qu'un incident politique de ce genre vint suspendre l'administration régulière de la justice ; c'est pourquoi la loi prévoit que pendant la dissolution, les lords d'appel peuvent siéger et délibérer au nom de la Chambre (2). La règle nonécrite qui prescrit que seuls les lords jurisconsultes peuvent siéger lorsque la Chambre se réunit comme juridiction est l'une des conventions constitutionnelles les plus strictement observées ; si elle n'était pas rigoureusement respectée, la situation de la Chambre des Lords comme cour de justice serait une absurdité. C'est un exemple frappant de la force de la coutume en Angleterre, que la réputation et même l'existence permanente du tribunal suprême dépendent du maintien ininterrompu d'une tradition que n'importe qui parmi six cents hommes aurait le pouvoir de renverser.
Le Comité judiciaire du Conseil privé. — Sa compétence. — La Chambre des Lords n'est pas la seule cour de dernier ressort en Angleterre. 11 y en a une autre, qui comprend à peu près le même personnel, mais dont la compétence est toute différente. C'est le Comité judiciaire du Conseil privé, qui reçoit les appels des cours ecclésiastiques, des lies de la Manche, de l'Ile de Man, des colonies et des possessions, ainsi que des tribunaux anglais établis par traité en pays étrangers. 11 est merveilleux qu'aucune juridiction soit capable à elle seule de manier avec intelligence les multiples systèmes de droit qui sont apportés à la barre du Comité judiciaire.
(1) Les lords d'appel à l'ordinaire qui ont pris leur retraite sont inclus spécialement par la loi 50-51 Vie. c. 70, §§ 2, 5.
(2) 39-40 Vie. c. 59, § 9.
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On peut trouver à son rôle une affaire d'Australie qui relève du dioit coutumier ou de l'équité en vigueur en Angleterre, une autre qui relève du droit franco-romain appliqué au Canada, une troisième qui exige la connaissance du droit hollando-romain de la Guyane ou du Cap, une autre encore qui porte sur le droit hindou ou musulman de l'Inde, et ainsi de suite, en parcourant la longue liste des possessions britanniques répandues sur toute la surface de la terre. L'aptitude de cette cour à traiter toutes ces questions est d'autant plus surprenante que les membres ordinaires qui la composent sont pour la plupart les mêmes que ceux qui siègent en qualité de juges à la Chambre des Lords.
Composition du Comité judiciaire. — Anciennement, le Comité judiciaire était en fait aussi bien qu'en droit un corps très différent de la Chambre des Lords siégeant comme cour de justice, et les magistrats rétribués qui en faisaient partie étaient complètements distincts ; mais lors de l'institution des pairs à vie avec traitement, on pensa pouvoir les charger de tout le travail de ces deux cours. Tout d'abord, on nomma deux lords d'appel à l'ordinaire avec faculté de siéger au comité judiciaire ; puis on décida qu'au lieu de remplacer dans le Comité les principaux membres rétribués qui disparaîtraient, on nommerait un troisième et un quatrième lord d'appel à l'ordinaire (1). Cela s'est fait depuis longtemps, et il en résulta qu'il y a quelques années, le Comité judiciaire se composait à peu près des mêmes juges qui exerçaient les pouvoirs judiciaires de la Chambre des Lords. Tous ceuxci étant membres du Conseil privé, ils avaient le droit de siéger au Comité judiciaire, et, en fait, presque tous les membres du Comité judiciaire étaient lords d'appel. Depuis quelque temps, cependant, dans la pensée de resserrer les liens de l'empire, on a fait entrer au Comité judiciaire des juges des colonies, et de cette façon on a relevé le nombre des membres du Comité qui n'ont pas de siège
(1) 39-40 Vie. c. 59, §§ 6, 14.
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à la Chambre des Lords. On a proposé de temps en
temps d'instituer une seule grande Cour de dernier ressort pour tout l'empire (l); mais la réalisation de
'cette idée semble à l'heure actuelle plus éloignée qu'elle ne paraissait il v a une douzaine d'années. Le Comité
judiciaire comprend aujourd'hui : un ou deux anciens magistrats de l'Inde ou des colonies, nommés pour les affaires de]ces pays et paj es à raison de 8011 livres sterling pour eux deux (2) ; les lords d'appel à l'ordinaire ; tous les membres du Conseil privé qui occupent ou ont occupé une haute charge judiciaire dans le Royaume- Uni (3) ou au nombre maximum de cinq) dans les colonies autonomes 1) ; et enfin deux autres membres du Conseil privé, si la Couronne juge à propos de les désigner (S).
Les arrêts des Lords et du Comité judiciaire. — Ni la Chambre des Lords ni le Comité judiciaire ne rendent leurs arrêts dans la forme habituellement suivie par les cours de justice. Les lords jurisconsultes s'adressent à la Chambre comme s'ils discutaient une motion devant toute l'assemblée des pairs, et la décision qu'ils prennent dans la cause est inscrite aux procès-verbaux (Journals) de la Chambre comme faisant partie de ses délibérations. Par contre, les arrêts du Comité judiciaire sont rendus sous forme d'avis donnés à la Couronne sur ce qu'ii convient de décider, avec l'exposé complet des motifs; bien entendu, cet avis est invariablement suivi. 11 y a encore un point plus important dans îa manière de
(1) P. ex. Rapport du comité des Lords sur la compétence d'appel. Coi». Papers. 1872, Vil, 192.
(2) 3-4 Will. IV c.41 ; 50-51 Vie. c. 70, § 4. A peu près la moitié du rôle du Comité est cceupé par des affaires arrivant de l'Inde.
(3) 50-51 Vie. c. 70. £3.
I ii 5S-59 Vie. c. 44.
(5) 3-4 Will. IV c. 41, s, 1. Pour les appels en matière ecclésiastique, certains archevêques et évèques ont le droit de siéger, mais, depuis 1876, seulement en qualité d'assesseurs avec voix consultative. 39 40 Vie. c 59, S le
rendre le jugement. La coutume traditionnelle de publier les opinions divergentes des juges, suivie par tous les tribunaux qui ont puisé leurs usages aux sources anglaises, peut offrir des inconvénients lorsque la cour est partagée à peu près également. La décision en pareil cas n'est pas absolument concluante sur le point de droit en cause, car si quelques-uns des juges qui formaient la majorité viennent à mourir ou à se retirer et que d'autres soient nommés à leur place, il se peut que la même question surgisse de nouveau, et qu'elle soit éventuellement résolue dans un sens plus différent. On a prévenu cette difficulté dans les deux cours anglaises de dernier ressort, mais de deux façons diverses. La Chambre des Lords a jugé de nos jours qu'elle n'a pas le droit de réformer sa propre jurisprudence (1); et le Comité judiciaire, dont les arrêts sont rendus en forme de décisions collectives, ne peut révéler au public aucune divergence d'opinion existant entre ses membres (2).
Les avocats et les avoués. — En dépit d'un enseignement du droit très peu organisé jusqu'à une époque toute récente, la méthode suivie pour le recrutement du barreau et de la magistrature a contribué à l'excellence du droit anglais, considéré comme corps de doctrine juridique. De même que dans la plupart des pays d'Europe, la pratique du droit est divisée en deux professions : celle des avocats (barristers) et celle des avoués [solicitors ou atlorneys). L'avoué seul communique directement avec les clients. Il est leur conseiller et leur
(1) London Tramways Co. vs. London County Concil (1898) a. c. p. 375.
(2) Anson, Loi et pratique constitutionnelles de l'Angleterre, (édit. franc. Collect. Boucard et Jeze) II. p. 561. En France, les tribunaux publient simplement leurs décisions en rappelant sommairement les lois, les éléments de fait et les conclusions qu'ils en tirent, mais généralement sans y ajouter des commentaires (opi- «io7i ) qui comportent une discussion ou un énoncé de principes juridiques, et sans jamais faire allusion à une divergence d'avis entre les magistrats.