CII.W. I.M. — L'IDÉE INGLAISE DU DROIT
reçoivent régulièrement I;i prairie héréditaire. Les hommes de loi ont donc exercé mie influence considérable sur le cours des affaires publiques, et à toul prendre, ils ont constitué une force décidément conservatrice, ou du moins leur présence a contriduéà mettre de la modération et de la suite dans la politique. I es relatiniis dn droit et des jnrrset distilles avec la |tnlitiqrtf sont Hit-ittiement l-UJes à un principe de jurisprudence anglaise qui pénèl£Ê toulr la .structure politique.
Les tribunaux et la conception anglaise du droit. — Le rôle historique des cours royales de justice a eu des etîets profonds sur la conception anglaise du droit, et celle-ci à son tour a exercé son influence sur le cours de la législation et sur l'autorité des tribunaux eux-mêmes. Dans l'esprit des 'hommes d'origine anglo-saxonne, jurisconsultes ou profanes, le droit désigne îiq ensemble de règles sanctionnées par les tribunaux. A ce point de ^vue, îUmporte peu que la fonction des tribunaux consiste en théorie à faire ou à énoncer le droit, parce qu'il ne s'agit pas de rechercher la source ou l'origine, mais simplement le critérium du droit. Le point essentiel est que ce que les tribunaux reconnaissent et sanctionnent, constitue le droit, et que ce qu'ils refusent de reconnaître n'est pas le droit. Cette délinition est généralement reçue comme un axiome (1), et pourtant elle n'est pas acceptée
(1; Le professeur Dicey, par exemple, en expliquant la distinction qu'il l'aul faire entre la loi et les conventions de la constitution dit (Law Of the Constitution, 5e édit. p. 23 ; éd. fr. Batut et Jèze, p. 21).
« Les règles du premier groupe sont à proprement parler des « lois », puisque ce sont les règles que... des tribunaux sanctionnent ».
« L'autre groupe de règles renferme des conventions, des understundings, des usages (habits) ou pratiques qui, tout en gouvernant la conduite des divers membres du pouvoir souverain, du ministère ou d'autres fonctionnaires, en réalité ne sont pourtant pas du tout des lois, puisque les tribunaux ne les sanctionnent pas. »
Le professeur Dicey expose dans cet ouvrage un principe du
universellement dans tous les pays et elle n'a même pas toujours été applicable en Angleterre. On nous pardonnera donc de jeter un coup d'reil en passant sur son développement historique, sur ses résultats philosophiques et sur ses conséquences pratiques.
Développement historique. — Les anciennes cours royales. — On peut faire remonter l'idée que le droit anglais est un corps de règles sanctionnées par les tribunaux jusqu'au pouvoir centralisateur des rois normands et angevins qui étendirent leur autorité sur toute la nation, principalement au moyen de leurs cours de justice centrales et de leurs juges itinérants. Ceux-ci supplantèrent les tribunaux locaux et féodaux ; ils élaborèrent le concept d'un droit coutumier applicable à tout le royaume et administré d'après des principes lixés par des tribunaux réguliers et permanents. LaCouronne restait encore « la fontaine de la justice », et la source
gouvernement anglais qui, à notre avis, est encore plu9 fondamental même que des questions comme celles de la composition du pouvoir législatif el des rapports de celui-ci avec l'exécutif.
La critique que le professeur Hatschek fait de ce passage du livre du professeur Dicey dans son récent Englisches Staatsrecht (I, p. 546 note), montre admirablement la différence de la signification que les juristes allemands et les juristes anglais attachent à l'idée du droit. Même en admettant qu'une règle conventionnelle n'est pas une loi à moins que les tribunaux ne la reconnaissent, dit Hatschek. la Chambre des Communes n'est-elle pas un tribunal '.' Il soutient que les conventions de la constilulion sont des règles de droit parce que, comme le fait remarquer le professeur Dicey, en les violanl on sera amené en fin de compte à violer d'importantes règles de droit, et une pareille sanction, affirme-t-il, est une véritable sanction légale. 11 prétend aussi que bon nombre des conventions sont à proprement parler des règles de droit, parce qu'on ne pourrait pas les méconnaître sans entrer en conflit avec la procédure parlementaire, qu'il regarde comme un droit coutumier. 11 en conclut (p. 557) que l'exécutif parlementaire, — c'est-à-dire en d'autres termes, la responsabilité ministérielle, — est une institution fondée en droit (Rechtsinslitut), puisqu'en omettant de s'y conformer, on violerait certains principes juridiques ou on leur enlèverait toute raison d'être.