AP. LXI1. EFFETS DE LA CONCEPTION DU DROIT
définition, nous dirions que ce sont les actes tt'ls qu'aucun fonctionnaire raisonnable, en s'inspirant de motifs légitimes, n'ait pu croire qu'il lui était permis de les accomplir. Cela comprend non seulement les actes dommageables (torts) commis sans droit par le fonctionnaire, et dont il serait responsable en Angleterre, mais encore l'abus des pouvoirs dont il est investi par la loi (l) et la négligence grave dans l'exercice de ces fonctions (2). D'autre part, tous les torts commis par excès de pouvoir ne sont pas des actes personnels. S'il s'agit d'actes accomplis de bonne foi dans l'intérêt public, ce sont des actes d'administration ; et les ordres d'un supérieur sont une présomption, mais pas une preuve absolue, à cet égard (3). Or, c'est uniquement à raison d'acles personnels que le fonctionnaire peut être poursuivi en dommages intérêts devant les tribunaux ordinaires. A raison d'actes administratifs, quelqu'illégaux qu'on les suppose, il n'est personnellement responsable en dommages intérêts devant aucun tribunal ; il peut être poursuivi devant les tribunaux répressifs ordinaires du chef des infractions commises dans l'exer-
(1) Ainsi, bien qu'il incombe au maire de faire rapport sur la moralité d'un autre fonctionnaire, une allégation intentionnellement fausse, calomnieuse ou faite de mauvaise foi, serait un acte personnel : Bourges, 10 fév. 1870, Dalloz, liecueit périodique (indiqué par D.P.) 1879, II p. 164 (Collas c. Tissier). Décision du même genre dans Lai an de c. Peynaud, D. P. 1899, III p. 93. Jugé aussi que lorsqu'un maire, dans le but d'empècber un enterrement civil, a fait fermer les grilles du cimetière, de telle sorte qu'il a fallu pratiquer une brèche dans le mur pour faire passer le cercueil, il a commis un acte personnel, parce qu'il a abusé de son droit de maintenir l'ordre dans ces circonstances. Cour de Cass. 4 août 1880, D.P. 1881, I p, 45'i (Delcassé, c. Mérie-Nègre).
(2) Par exemple, en construisant un pont, en omettant de distribuer une lettre ou en commettant une erreur dans un télégramme. (Aucoc, Confér. I. § 426).
(3) Par exemple, les ordres du ministre de l'Intérieur n'excuceront pas un préfet d'avoir saisi une circulaire politique contrairement aux prescriptions du Code d'Instruction criminelle. Usannaz-Joris c. Préfet de la Savoie, D. P. 1850, 111, pp. 05,66.
cice de ses fonctions (1), mais en ce cas la poursuite est entièrement soumise au contrôle du gouvernement. De plus, les tribunaux ordinaires n'ont pas le pouvoir de décider en dernier ressort si l'acte dont il s'agit est un acte adminislratif ou un acte personnel : cette question, en cas de litige sur ce point, rentre dans la compétence du Tribunal des Conflits (2), qui détermine les limites des attributions entre les tribunaux ordinaires et les tribunaux administratifs.
Responsabilité de l'Etat. — Actes d'administration. — Bien que les actes d'administration ne donnent pas
(1) Cela n'est pas vrai dans tous les cas. V. la discussion sur ce point dansÛALLOz, 1881, 111 p. 17 noie.
(2) Il comprend trois membres de la Cour de Cassation, qui est la plus haute des juridictions ordinaires, trois membres de la section du Conseil d'Etat qui est la plus haute des juridictions administratives, et le ministre d« la Justice. Si le tribunal ordinaire est d'avis que l'acte est simplement un acte personnel, et que par conséquent il peut poursuivre la procédure, le conflit, comme on l'appelle, ne peut être élevé que par le préfet au nom du gouvernement ; et lorsqu'il est élevé, la procédure doit être suspendue et la question doit être portée devant le Tribunal des Conflits. La constitution de l'An VIII disait que les fonctionnaires ne pouvaient être poursuivis au civil ni au criminel sans l'autorisation du gouvernement. Pendant l'agitation qui suivit la chute de Napoléon III, cette disposition lut abrogée par un décret du 19 décembre 1870. Mais ce décret n'opéra guère de changement parce que le tribunal des conflits décida qu'il ne s'appliquait qu'à la protection personnelle des fonctionnaires et ne touchait pas au principe de la séparation des pouvoirs, qui, à la manière dont on l'entend en France, défend aux tribunaux ordinaires de connaître de la légalité des actes administratifs, (30 juill. 1873, Pelletier, D. P. 1874, III p. 5). Le décret n'étendit donc pas la compétence des tribunaux ordinaires, il leur permit seulement d'accueillir les actions civiles intentées aux fonctionnaires à raison d'actes personnels, sans qu'il y faille l'autorisation du gouvernement, qui dans le passé n'avait pas été très largement accordée. (Aucoc, Confér. I, § 424). Dans les affaires répressives, le décret donnait aux tribunaux le droit de procéder sans l'autorisation formelle du gouvernement; mais cela n'a guère d'importance puisque le procureur delà République n'agit pas sans l'approbation du gouvernement.