‹ Le gouvernement de l'AngleterreChapitre 150 sur 191 · CHAT. I.XII. EFFETS DE LA CONCEPTION DU DROIT · texte numérisé non relu

CHAT. I.XII. EFFETS DE LA CONCEPTION DU DROIT

naissance à une action en dommages-intérêts contre les fonctionnaires compétents, la personne qui soullrc un préjudice n'est cependant pas toujours sans recours; car la responsabilité pécuniaire de L'Etat à raison des actes de ses agents découle d'un principe inconnu dans le droit coutuinier d'Angleterre et dont l'application ne se borne pas du tout aux actes contractuels (1). Tous les actes d'administration ne .sont pourtant pas traités de la même façon. Les pays du continent font une distinction entre ce que l'on peut appeler l'exercice de l'autorité politique par l'Etat sur ses sujets, et les transactions commerciales de l'Etat avec ses sujets. Dans ce dernier cas, L'Etat est ordinairement responsable, non seulement à raison de ses actes contractuels, mais encore à raison des actes dommageables et même des fautes de service de ses agents. En Allemagne, dans les cas sein labiés, on poursuit l'Etat sous le nom de Fiscus, et les actions qu'on lui intente peuvent être portées devant les tribunaux ordinaires 2).

Actes de r/eslioit. — En France, on fait la même distinction. Les actes accomplis dans l'administration des services publics sont appelés, d'après la terminologie la plus récente, actes de gestion ; et les actes accomplis dans l'exercice du droit politique appartenant à l'Etat de commander aux citoyen», s'appellent actes d'autorité.

Bien que la forme et les résultats de la poursuite diffèrent pour ces deux catégories d'actes, toutes les actions fondées sur l'un de ces actes doivent, en régie

(1) IIatschek (Englisclies Staatsrecht, I, pp. 70-81) attribue l'absence de toule responsabilité de cette espèce en Angleterre, au fait que la conception de l'Etat comme personne civile (corporation) ne s'y est jamais développée, de sorte que l'Etat lui-même n'est jamais devenu le sujet de droits et d'obligations. Les divers organes en particulier avaient des droits et des obligations, les uns envers les autres et envers les individus ; mais comme l'Etat lui-même n'en avait pas, il ne s'établit jamais d'anlagonisme entre le droit public et le droit privé.

(2) Cf. Goodnow. Comparative Administrative Law, II, Liv. VI, ch. ii, 5j i et ch. vu.

générale, être portées devant les tribunaux administratifs. C'est d'ailleurs un principe général de droit français que les tribunaux judiciaires ne peuvent connaître de la légalité d'aucun acte de l'administration, peu importe que cette question surgisse au cours d'un procès contre un fonctionnaire ou de toute autre manière. Mais ce principe n'est pas rigoureusement suivi dans toutes ses conséquences. En premier lieu, les questions soulevées par la gestion du domaine de l'Etat, c'est-à-dire de la propriété privée de l'Etat, rentrent dans la compétence des tribunaux judiciaires (I). Ensuite, les litiges en matière d'impôts indirects et ceux qui se rapportent à la petite voirie dépendent de ces tribunaux ; tandis que ceux qui surgissent en matière d'impôts directs ou qui se rapportent à la grande voirie ressortissent aux tribunaux administratifs (2). De plus, c'est une règle générale aujourd'hui que l'arrestation d'un délinquant et les autres mesures d'instruction dans les alîaires répressives sont des questions judiciaires ; par conséquent, dans un procès pour détention arbitraire, c'est le tribunal judiciaire et non pas la juridiction administrative qui sera juge de la légalité de l'arrestation (3). De même, aussi, ors que le gouvernement recourt à l'intervention des tribunaux judiciaires pour l'application de ses ordres, comme, par exemple, en les requérant d'infliger les amendes édictées pour le cas de violation d'un règlement administratif, le tribunal peut refuser d'appliquer un règlement entaché d'illégalité (£).

(1) Laferriere, Cours, I, pp. 533-570; Aucoc, Confér. § 214.

(2) Laferriere, Traité, passim.

(3) Laferriere, Traité, I, pp. 486, 529; Hauriou, Précis, 5e édit. p. 260; v. aussi la décision récente du 28 janv. 1904 dans l'affaire Favre c. Mas, Pilot et Perrin, D. P. 1904, II, p. 321. Lorsque les fonctionnaires de l'administration agissent en verlu des prescriptions du Code d'Instruction Criminelle, ils font acte de police judiciaire et leur conduite rentre dans l'appréciation des tribunaux ordinaires. Dufeuille <:. Préfet de Police, D. P. 1890. III p. 65.

(4) Aucoc, Confér. I, § 171 ; Ducroq, Cours, I, §, 652.

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