‹ Le gouvernement de l'AngleterreChapitre 151 sur 191 · CHAP. LXI1. EFFETS DE LA CONCEPTION DU DROIT * > 1 T · texte numérisé non relu

CHAP. LXI1. EFFETS DE LA CONCEPTION DU DROIT * > 1 T

Mais il faut remarquer que si 1» compétence des tribunaux administratifs est basée en partie sur des lois, le droit administratif, à la ditlérencc du droit civil, n'a jamais été codifié : la codification détruirait d'ailleurs lecaractère discrétionnaire qui est l'une des raisons de l'existence de ce droit. Pour autant qu'il n'est pas contenu dans les lois et les règlements, le droit administratif s'est développé, comme le droit coutumier anglais, par des arrêts et des précédents ; les sources pour en faire l'étude se trouvent donc dans la jurisprudence et les écrits des jurisconsultes. Ce fait a donné au droit administratif une souplesse et une puissance de développement qu'il est facile de constater dans l'expansion de ses principes au cours du siècle passé, et qui nous permet de parler de la tendance du droit non moins que du droit lui-même.

A l'endroit des actes de gestion, il s'est opéré une remarquable expansion du droit; la tendance générale est de rendre l'Etat responsable de tous les dommages résultant d'actes de cette espèce, à moins qu'il ne s'agisse d'actes purement personnels, c'est-à-dire de la faute lourde personnelle d'un agent (I). Quiconque subit à raison d'un de ces actes un préjudice dans sa propriété ou dans ses droits acquis (légal righls), peut se pourvoir devant les tribunaux administratifs à la fois contre l'acte dont il se plaint et pour obtenir réparation du dommage ; et le recours existe non seulement contre les actes accomplis sans aucun pouvoir légal, mais encore contre ceux qui constituent un excès de pouvoir — question sur laquelle nous reviendrons plus loin, — et contre ceux qui sont le résultat d'une négligence, comme, par exemple, lorsqu'un navire de commerce a été endommagé par suite d'une collision avec un navire de guerre (2 .

(1) V. une discussion intéressante sur ce point dans le livre récent d'HAumou, La Gestion Administrative.

(2) Jofév. 1872, Valéry c. l'Etat, D. P, 1873, lit, p. 57; — 17 janv. 74, Héritiers Ferrandini et Ribetti c. Valéry. D. P. 1875, III, p. 2.

Actes d'autorité. — Par contre, les actes d'autorité n'entraînent pour l'Etat, aucune responsabilité civile, mais ils peuvent être annulés au moyen d'une procédure spéciale portée directement devant le Conseil d'Etat au contentieux. Ce recours est ouvert aux personnes dont la propriété ou les droits acquis (légal righ&s) sont atteints par l'acte ou le règlement dont elle se plaignent, et aussi à toutes celles qui ont simplement un intérêt à le voir écarter. Les actes de l'administration sont donc rangés en deux catégories, les actes de gestion et les actes d'autorité, pour chacune desquelles il existe un recours contre l'Etat. Le recours en cas d'actes de gestion, qui n'est ouvert qu'aux personnes dont les droits acquis ont été violés, s'intente soit devant le Conseil d'Etat juge de droit commun en matière administrative, soit devant les conseils de préfecture, dans les cas où la loi l'a ainsi décidé et a pour objet principal une réparation civile. Le recours en cas d'actes d'autorité, qui est ouvert à toute personne pouvant justifier d'un intérêt, se porte directement devant le Conseil d'Ltat et tend à l'annulation de l'acte attaqué.

L'excès de pouvoir. — Bien que le recours contre les actes d'autorité s'appelle « recours pour excès de pouvoir », il n'est pas limité aux cas où l'acte excède les pouvoirs du fonctionnaire et, par suite, se trouve à proprement parler illégal; on peut s'en servir aussi lorsqu'il y a eu simplement emploi abusif d'un pouvoir conféré par la loi. Ce principe, tout à fait inconnu sous cette forme en droit coutumier, est basé sur ce qui s'appelle le « détournement de pouvoir », c'est-à-dire, l'usage d'un pouvoir dans un but autre que celui pour lequel il a été conféré (1). Ce principe domine tout le droit administratif français et il s'applique aux actes personnels des fonctionnaires, aux actes de gestion et aux actes d'autorité. Le cas le plus frappant où ce principe fut consacré se produisit en 1874; on l'appelle, du nom du demandeur,

(1) Cf. Aucoc, Confér. I, § 298.

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