C1IAP. I.X1I. EFFETS DE LA CO.NXEPTIO.N DU DROIT
tiendra plus sûrement eet agent dans les limites de ses
pouvoirs, qu'un droit de recours en définitive contre 1 Etat, soii en dommages-intérêts, soit en annulation d'un acte illégal (1). Le système français, à l'heure actuelle, repose sur l'idée qu'il faut assurer à l'individu la meilleure garantie contre tout dommage matériel qui soit compatible avec la liberté que le gouvernement doit avoir de prendre des mesures pour sauvegarder l'ordre public et la sécurité. Le système anglais repose sur des traditions légales. Il ne vise pas premièrement à répa* rer le préjudice subi par les particuliers, mais à maintenir la loi et à en empêcher les violations arbitraires; grâce à cela, il a empêché leconfltt entre les idées d'ordre et de progrès, qui a préoccupé l'esprit des hommes d'Etat dans d'autres pays, car il a placé la liberté sous la dépendance du droit.
C'est une grande erreur de croire qu'en France le gouvernement arrache d'habitude aux tribunaux administratifs des décisions en sa faveur. On l'a bien vu en lS'i'i. dans une alfaire qui est devenue célèbre au point de vue politique. Le ministre des Travaux publics et les compagnies de chemins de fer se trouvaient en désaccord sur l'interprétation d'une loi relative à la garantie d'intérêt de l'Etat pour les obligations des compagnies. La question fut soumise au Conseil d'Etat, qui la trancha dans un sens favorable aux compagnies de chemins de fer (2); le ministre des Travaux publics donna sa démission, mais les autres membres du cabinet se crurent tenus de respecter l'arrêt, Il j eut pourtant un débat à la Chambre i - Députés, ce 1' 'm reprocha aux ministres d'avoir agi
1 Hatsciiek {Englisclic.i Staatsrechl. I, p. 93) observe que l'un des avantages de la responsabilité personnelle des fonctionnaires anglais, c'est qu'elle empêche un agent de police ou un collecteur d'impôt de se considérer comme une incarnation de l'idée de l'Etal; et par là, dit-il, elle sauvegarde l'individualisme dans le peuple.
1 1 janv. 1895, Pdris-Lyon-.Méditer. : 12 janv. 1895, Orléans
«idi ■ v. D. P. 1896, III p.
de manière (|u'il fut possible de déférer la question au Conseil d'Etat, l'n ordre du jour de blâme adopté par la Chambre détermina la chute du cabinet, et cet incident devint, grâce aux circonstances, l'occasion de la demission de Casimir-Périer, président la République.
Il y a eu beaucoup d'autres cas dans lesquels les tribunaux ont rendu des décisions contraires aux désirs du gouvernement, parfois même, — comme dans l'arrêt déjà cité à propos des princes de la maison d'Orléans, — dans des affaires qui intéressaient la politique. Pourtant, on peut se demander de quelle indépendance les tribunaux administratifs sauraient faire preuve en face d'une question politique vraiment importante. En 1880, le gouvernement prit des décrets pour la suppression de tous les ordres monastiques non autorisés par la loi. La légalité de ces décrets fut sérieusement révoquée en doute, elles personnes expulsées des couvents s'adressèrent aux tribunaux judiciaires dans plusieurs parties de la France. Un grand nombre de ces tribunaux se jugèrent compétents pour accueillir ces recours, et dans certains cas ils réintégrèrent les demandeurs en possession pendant le procès (1). Mais le Tribunal des Conflits décida que les tribunaux judiciaires n'étaient pas compétents pour connaître de ces affaires (2) ; et c'est un fait significatif, que les demandeurs ne portèrent pas la question de la légalité de ces décrets devant le Conseil d'Etat.
(1) V. une série de ces affaires dans Dalloz, 1880, III pp. 57-62,
(2) Dalloz, 1880, III pp. 121-132; 1881, III pp. 21, 22, 81,82. ele
Réflexions