‹ Le gouvernement de l'AngleterreChapitre 19 sur 191 · II- Bl I : I . I \ [810NS UiMIMM II M IVI · texte numérisé non relu

II- Bl I : I . I \ [810NS UiMIMM II M IVI

/ - ancienne» tvbdivisùms. — Toute administration locale repose nécessairement but une subdivision . graphique du pavs, qu'il importe de connattre pour bien s.ii-ir I "action des divers ;iut<>ritéa locales. Or, de toutes les parties da mécanisme politique de l'Angleterre, celle-ci est la plus confuse bu poinl de vue historique, et bien que le système en ai! été beaucoup simplifié dans bm dernières innées, '.•• passé a cependant légué au présent une telle collection d'anomalies, qu'il est impossible d'éviter toute explication des phases que le gouvernem. m loesl a tra\ i

/.'• comté thire — A l'époque de la conquête parles Normands, I Angleterre était divisée en comtés rAi're»), m centaines (hundnek), prises-d'armes (toopentoket ou districts [râpes), et en villes (townships) ; chacune de ces subdivisions avait des fonctions et des organes qui lui étaient propres. Seuls parmi elles, les thires on comtés, ton! en subissant des changements dans la forme de leur administration, ont toujours conservé leur importanoe. Au temps ou Les Plantagenet étendirent le

iii.'I-ii mi: PARTI!. — il Q0CVB&NBUBN1 i

pouvoir royal au moyen des jugea itinérants, la cour enté devint le centre dont ils se servirent pour l'oxer cice de leur pouvoir ; |>lu> tard, quand après toute nue d'expériences pour assurer l'ordre dans le n>\ aume, iges de pai<c lurent instituée, bous Edouard III, le comté devint la circonscription judiciaire de ces magistrats Au fur et à mesure d< - besoins croissants de l'époque, leurs pouvoirs lurent étendus par une liste de I « • i ~ '[in h ssait de B'al jusqu'à ce que tout le

gouvernement du comté, l'administration aussi bien que la justice, passât entre leurs mains. Nommés à raison des domaines qu'ils possédaient '■! de la situation Bociale qu'ils occupaient dans le comté, ils offraient le type aristocratique de l'autonomie administrative (local self go oernment .

/.a centaine hundred .1 eu une histoire très différente. Comme d'un côté la Couronne n\ \o\aii pas grande utilité el que pai conséquent elle la négligea, el comme de l'autre côté les usages féodaux et les empiétements >lu manoir l'affaiblirent, Bile devint sans impoi lance. A l'exemple pourtant des |>lus anciennes institutions britanniques, elle ne fui pas abolie et ne disparut pas complètement. Elle survécut à l'état de vague ilivision territoriale, mais elle perdit va \ italité, à tel poinl que lorsqu'au \i\ siècle on eut besoin de subdivisions administratives intermédiaires entre le comté et les plus petites unités, on les rétablit sans tenir aucun compte des an. iennes centaines.

A-/ ville et lu paroisse. - La totvnship ou ri/1 eut un Bort analogue bous sa Forme primitive, mais, bous une antre forme, elle a Burvécu jusqu'à nos juins. Pendant un temps, elle fui à peu près absorbée par le manoir, et peu! être aurait-elle disparu au déclin des coutumes féodales, >i l'activité de l'Eglise n'était pas venue donner un nouvel élan à la vie locale. On rapporte que la division en paroisses de toutes les parties habitées du pays, qui riiiuiiii-iH ,1 .m icin|i> ili;s \nglo-Saxons, fui achevée sous l>- règne d'Edouard Ml, bien longtemps avant que

Cl! A I'. XWMil. — LES SUBDIVISIONS IDMIN18TRATIVM 157

les manoirs ne lombassenl i n d< ■ idem < omme superlii-ic, la paroisse correspondait dans l'ensemble à l'ancienne townxhip; mais dars les comlés [ • ■ n peuplés du nord, elle recouvrait parfois plus dune township, t .» 1 1 ■ i i — qu'au sud, une même township pouvait comprendre plus d'une paroisse. En outre, les limites n'étaient pas tracées de manière à empêcher celles d'une paroisse de couper celles d'un comté. Cela n'avait d'ailleurs d'importance, car la pai ne Formait pas une subdi-

vision administrative du comté. I □ grand nombre de paroisses possédaient même, tout comme les comtés, nclaves qui oe tenaient |iu> au reste de leur t<i i itoire. M.ns bien que 1 1 force active qui détermina la formation des paroisses provint de l'Eglise, ni leur gouvernement ni leur rôle ne furent complètement ecclésiastiques, du moins à une période plus avancée. L'autorité finit par passer aux mains d'une assemblée générale de ton-, les habitants ou hommes libres freemeri), qui s'appelait le vi stry, parce qu'elle se réunissait dans la cristie ou vestiaire du prêtre attachée l'église du vil ou quelquefois .hi-m le eommon vestty, pour le distinguer d'un collège représentatif qui avait surgi dans laines localités et qu'on appelait le sélect veslry. la*

oestry élisait un certain i ibre de fonctionnaires, dont

lr- principaux étaient les marguilliers (churchwardens). Cette organisation dura jusqu'à la refonte de l'administration locale au \i\ siècle; ainsi, tandis que dans le comté, où se lrailaie.nl les grandes affaires, le self-gooernment local était aristocratique, pour les petites affaires de la paroisse il était démocratique. La paroisse avait longtemps exercé certaines fonctions civiles; >'t quand les monastères, qui avaient tenu le rôle principal dans le soulageai! al de la misère, furent dissous, et que des ■ hangements économiques, en bouleversant les conditions du travail, eurent fait du paupérisme une question brûlante, les rois Tudor mirent l'assistance des pauvres à charge de la paroisse. La !<>i d'Elisabeth prescrivit que chaque paroisse nommât des surveillants {overseers) des

rflOISIBMI PARTIS. — Ll OOUVBRNBMKN1 LOI m

pauvres ai «|ue le- marguilliert fussent d'office membres

Le bourg. — û pendant les bourgs avaient développe de leur coté une vie locale et ils étaient devenus des unités distinctes de gouvi rnemenl local ; ils étaient bien dans la plupart des cas bu bor donnée aux juges de paix pour une quantité de questions, mais il- ne constituaient pas du Umt uni' subdivision administrative du comté. Un bourg ne Be trouvait pas nécessairement renfermé dans un seul comté; encore moins ses limites coïncidaient-elles avec celles d'une paroisse. Il pouvait parfaitement comprendre des parties de plusieurs paroisses, sans s'étendre au territoire complet d'aucune. Le bourg était le résultat de causes économiques et ses frontières pouvaient traverser toutes les limites politiques existantes. Il ûl 'l«' la Couronne, par une charte, le droit de réglementer certaines de ses affaires intérieures : mais, .1 l'exi eption des cas où l'autorité des juges de paix était exclue en tout ou en partie, le territoire «lu bourg restait soumis .1 l'administration locale ordinaire, en Borte que Bes habitants dépi ndaient non seulement «les

ionctionnaires du bourg, mais enc les juges de pais

et du vestry de la paroisse dans la juridiction desquels ils résidaient Les chartes n'étaient 1 i«-n moins qn'uni- [ormes ; aussi ces organisations municipales présentaientelles une grande variété de i.^i"'*; on y rencontrait souvent celui d'une corporation fermée, se perpétuant ellemême et tout à lait indépendante de la masse des citoyens.

Les nouvelles subdivisions. — Tel était dans tes grandes lignes l'étal du gouvernement local an Angle terre, au moment où b 'ouvrit l'ère de la reconstruction, après le Reform .1* / de I

L'union d'assistance publique (poor lau .— lu des premiers objets <|ui attira l'attention du Parlement réformé lui l'assistance des indigents, qui était tombés dans des « "millions déplorables. La pratique «le distribuer des secours en dehors des établissements de bienfaisance

in u\ IXXVUt. — il -s BUeDIVISlOMS ADUlKUTBATlTlfl 159

ouldoor relir/ était devenue tellement générale que

de* hommes validée l'exploitaient pour art lir leurs

salaires el qu'une grande partie de la classe des travailleurs agricoles se trouvait virtuellement assistée [pauperised .Le Parlement, B'inspiranl durapporl d'une commiseiou royale, décida de mettre lin à tous li . ours extérieui - de 1 ■ genre, en d accordant |>lu^ <l a tance qu'à l'intérieur d'un asile {workhousë), sauf dans des cas très exceptionnels. Bien que l'admission des in digents aux Becours publics eùl passé en grande partie dans les m. nus des juges de paix, la paroisse, donl les oversetri procédaient à la distribution des secours, étail encore la base géographique naturelle pour l'assistance

des pauvres. Mais com les paroisses étaient de <li-

me osions forl inégales >-t qu'elles étaient en règle raie trop petites pour administrer économiquement, ou décida de les grouper en districts plus importants, i onuus bous le iiuni d'unions. Cette combinaison de |>aimi^c-s, qu'une loi de ITsii avait permise, forma donc

uni- p.iri Bsenlielle du grand Aci de 1834 revisant la

a loi des pauvres», lin vertu de cet le/, des commissaires Furent nommés, avec de larges pouvoirs uV contrôle sui 1rs fonctionnaires locaux ; mais leur premier devoir consistait a former les unions mêmes. A ce) égard, ils pèrent surtout de faciliter l'administration de l'assistance publique. Us groupèrent ensemble les paroisses a. liant une ville de marché ou quelqu'autre centre, sans se préoccuper d'aucune autre unité de gouvernement local. Cela ne donna pas lieu immédiatement à des difficultés, parce que l'activité de l'union était complètement indépendante de celle des autres autorités locales et se trouvait sous la surveillance directe des commissaires de Londres. Mais le résultat lut que les unions renfermèrent di s localités urbaines en même temps que des localités rurales >-t dépassèrent Bouvenl li s limites des i omtés ; de l'ait, ce fut le '-as pour à peu près un liers des unions I .

I) Malheureusement aussi, le groupement se lit avant la construction des chemins de Ter.

rROUlàUI PABTIB, — il. i.-i \ i.hm mi m U>CA1

/ - tuteurs guardians . — L'assistance des pauvres de l'union, à laquelle B'ajoulèrent plus lard d'autres atlributioos, fut coafiée a une autorité nouvelle, créée pour cal objet et appelée le bureau il<^ tuteurs guardians) Les juges de paix en Faisaient partie d'offl

lires membres étaient élus d'après un système compliqué, imaginé de Façon à donner une influence >ndérante à la propriété. Les propriétaires fonciers et tous les contribuables locaux [ralepayers) recevaient le droit de vote, chacun disposant d'un a six suffn suivant l'importance des propriétés qu'il possédait ou pour lesquelles il payait les taxes locales [raies) comme occupant Mais celui qui réunissait les conditions de cel électoral pouvait voter en qualité d«' propriétaire foncier et en qualité de contribuable occupant, ce qui lui attribuail jusqu'à douze votes (I Ce système de vote plural fut adopté pour les autres autorités locales que l'on i réfl plus lard, el il demeura en \ igueur pendant soixante ans, jusqu'à -"ii abolition en 1894. La loi des pauvres de institua donc un nouveau district local et un Byslème de représentation qui, s'il n'était pas absolument une nouveauté, différait cependant de loul ce qui existait dan- \<-> autres organes du gouvernement local anglais -

/ - districts de voirie el de cimetière. — L'année suivant'', "ii vota une loi obligeant toute paroisse qui pos sédail une voirie propre o nommer un géomètre (sur* veyor (3); mais, pour le dire en passant, celte administration delà voirie ne correspondait pas nécessaire-

i| . i de la I i 1-5 Wlll. IV, <•. 76) les ocoupanti

n'avaient qm- t r ■ < i - suffrages; i loi " V ><' o 101, § 14,

ports • ' ' établil la même échelle pour

sires et p

■ La disposition i vole plural <ieR propriétaires

était rr,|.i l'un règlement mit le

lues années auparavutil pur la loi ôK (ieo. III, •

Will. IV, i

<:ll.\l\ WWiii. — li~ BUB0IVISI0N8 IDMltflSTRATIVBi 161

m. nt aux limites de la paroisse a d'autres ]n m nts de vue I ■ La l"i portail aussi >|u ces paroisses pourraient, lorsqu'elles en Feraient la demande, être réunies pour l'administration de la voirie el qu'en ce i .1- un seul mètre sérail nommé par elles en commun. Plus lard,

pratique de l'administration collective fut po plus loin ol les juges de paix siégeant eu session trimi jtrielles reçurent le droit il'1 réunir obligatoirement plusieurs paroisses pour cet objet, vn> l'autorité d'un bureau de voirie (2). Mais les districts de voirie constitués il- manière n'avaient aucun rapport avec les unions

d'assistance publiqi t, en fait, ils coïncidaient rarement

avec elles (3). La question des cimetières '-tait traitée (l'une Façon analogue. Par uni' -''rie de Lois portées 1 partir de 1852, les districts paroissiaux, — qui n'élaieut pas nécessairement identiques à une aucune .mire espèce .le paroisse, — reçurent le droit d'établir des cimetières ei de nommer le- bureaux île cimetière qui devaient les administrer ; ces districts purent égalemenl Be combiner entre eux pour Former une nouvelle catégorie .le circonscriptions de gouvernement local i .

[as districts sanitaires. — Une autre espèce de ili\i- Bions territoriales créées pour faire face à un.- néci --il.'1 spéciale résulta de l'épidémie decholéra .le 1841 el 1848, qui attira l'attention publique sur l'insuffisance des conditions hygiéniques des endroits très habités. Une loi votée l'année suivante institua un bureau général d'hygiène, ayant le pouvoir d'établir un bureau local d'hygiène dans « toute cité, ville, bourg, paroisse ou localité » qui en ferait la demande ou dont la mortalité serait .l.v.e. Le bureau général reçut expressément ledroit

(1; Oooers, Local Government, pp. 173-174. (2)25-28 Vie. .-. 61; 27-28 Vie. e. lui. Les ^ [3 et I '. .le BBCOoda loi visaient spécialement 1» création de districts de v.irie ne coïncidant pas avec les limites des oomtés. iiDGEns, Loral Government, p. 1"5.

(i) Cf. Oi ruais, pp. 180-180; Wrii'.ht and Hoiihoose, Local Government, pp. 04-65, 07.

Lowell 11 II

162 în.usiiME PARTI!, — i hnin'im LOQAJ

car les limites "qo ni le plus favorables pour

le district en question et de les tracer s. m- suivre les • I ■

ms politiques existantes. Dans les bourgs, le bu kx il d'hj giène *ifr;» 1 1 le conseil : mais si un bourg ae f • > i mut qu'une partie d'ua district sanitaire, le conseil «- li < » i lirait sa part des membres <lu lune, m ; les parties du district situées en dehors > i t ■ territoire 'l'un bourg, oa le district tout entier, s'il ne renfermait aucun bourg, devait ébre les membres do bureau local d'hygiène d'après te

me de vote plural serrant a l'élection «le- tuteurs dans les unions d'assistance publique 1 1 1

district» des lois d'amélioration. — hnns l'eutretemps, diverses lois spéciales s'appliquanl à îles localités réèrenl un.- série 'le districts pour l'exécution 'le* lois d'amélioration, pli l'autorité de commissaires d'amélioration munis d'attributions sanitaires et autres. Mais l'objet de notre étnde n'exige pas que nous suivions toutes les diftérentes autorités locales, bureau* d'entretien (consenoncy , autorités sanitaires 'le port et le reste, qui furent établies pendanl la période moyenne

s ècle II suffira île mentionner la loi qui mit le comble à la pratique de créer pour chaque nouveau besoin nne administration nouvelle Fonctionnant dans un nou- < -■ .il ili-trict.

/• districts scolaires. — La lui d'enseignement pride 1870 ( , en instituant pour la première fois des écoles Boumiseï à une administration publique, exigeai! ■ ii<>n Je bureaux scolaires tchool boards) parloal mi l'enseignemement primaire était insuffisant ; l'élection devait se faire d'après la méthode do vote cumulatif, système que l'on n'ai ait pas em cj éjoequ'alora en Angleterre et qui fut imaginé pour acoorder une re-

atation aux minorités.* haque bourg devait formel

un district scolaire distinct; île même aussi, chaque pa-

<m partie de paroisse situ a dehors d'un bourg ;

It 12 Vir . aussi 21 -2? Vie. c.

CHAP. SXXVIII. — l.i S BCBDIVI8ION8 ADMINISTRATIVES 169

mais le département de l'Education rèi ul !<■ droil ImIpIlucl de réunir des paroisses en districts scolaires collectifs united), comme l>"ii lui semblait. Dans les endroits où il existait déjà suffisamment d'é oies pri> le département pouvait aussi établir des bureaux laires, i\ la demande des électeurs, ponr voter cl pour appliquer des règlements (by-laws but l'instruction obli-

ire. Cette dernière question fut complètement lue |>;ir la loi de 1876 1 1 I, qui prescrivit que partout où il n'y avait pas de bureau scolaire, le conseil de bourg ou les tuteurs de l'assistance publique nommeraient omîtes de fréquentation 91 olaire, ch irgés de veiller ;'i la fréquentation obligatoire que la I"! avait institué pour tout le pays. Les l"i- sur l'enseignement [>rimaire instituèrent donc jusqu'à un certain point de nouveaux districts et des autorités complètement nouvelles, choisies d'après un 33 stèmc inédit ; mais la tâche d'obliger les enfants à fréquenter les écoles fut imp t'ii partie aux autorités locali s existant! s,

Chaos et simplification. — Avec la !"i d'enseignement primaire de 1870, la confusion des districts locaux el des autorités locales atteignit son poinl culminant. Le pays se trouva alors divisé en comtés, unions el pai parsemé de bourgs >•! de districts de voirie, de cimetière, d'hj giène, districts des lois d'amélioration, disl laires et d'autres. A l'exception des paroisses et désuni >n-,

aucun de Ces districts ne - trouvait nécessaire ni en

r,i|i|Miri avec le reste, el chacun deux él lil soumis à une autorité particulière, souvent toul ù fait indépendante de tous les autres organes du gouvernemenl local et quelquefois choisie d'après 1 1 1 l système qui lui élail exclusivement propre. La pratique suivie jusqu'à cette époque avail été de Faire Face à chaque nécessité nouvelle en instituant .m fur el à mesure nn mécanisme spéi 1 il approprié à oin. Cette création d'autorités ad hot .comme on les .1 commune nt appelées, n'eul que peu d'incon-

(1) 3'.'- lu Vie. c. 79, ; 7.

Iti't TROISIÈME PARTIE.

LE GOUVERNEMENT LOC.U

vénients pratiques aussi longtemps que les différents corps fonctionnant sur un même territoire ne furent pas trop nombreux; et l'intersection des limites ne devint intolérable que lorsque les plus petites autorités furent placées sous les ordres des plus grandes. En outre, s'il y a une raison évidente d'instituer une administration spéciale lorsqu'il s'agit d'un besoin déterminé dans une localité en particulier, cette raison ne se retrouve plus quand cette même autorité est étendue d'une façon générale à tout le pays ; et l'on peut remarquer qu'en 1871, les seuls organes modernes de gouvernement local qui existaient par tout le pays étaient les bureaux de tuteurs de l'assistance publique, tandis que tous les autres, — bureaux locaux d'hygiène, commissaires d'amélioration, bureaux scolaires et le reste, — avaient été établis jusquelà dans les endroits qui en avaient spécialement besoin. Or, en 1872, il devint nécessaire non seulement d'ajouter aux organes locaux, qui étaient déjà fort nombreux, mais encore d'étendre sur tout le royaume un nouveau réseau d'autorités; et bien qu'on n'ait pas réussi en fait à diminuer la confusion des districts et des autorités locales, on voit nettement l'effort qui se fit pour ne pas l'augmenter.

Lois d'hygiène publique de 1812 et 181 -j. — Une connaissance plus profonde des causes de maladie et l'intérêt croissant que l'on prenait aux questions d'hygiène amenèrent le désir d'étendre au pays entier les dispositions prises dans la loi de 18i8 à l'égard des endroits surpeuplés. C'est ce qui fut fait parla loi d'hygiène publique de 1872 (I), qui divisa tout le pays en districts sanitaires urbains et ruraux. Les districts urbains devaient être les bourgs, dont le conseil ferait fonctions d'autorité sanitaire, et, en dehors des bourgs, les districts de loi d'amélioration, où les commissaires d'amélioration rempliraient cette charge, ainsi que les districts de gouvernement local, créés en vertu de la loi de 1848, et où ces

(1) 35-36 Vie. c. 79.

CHAP. XXXV111. — LlCS SUBDIVISIONS ADMINISTRATIVES 163

attributions seraientconûéesau bureau loi -al d'hygiène ( 1). Jusque-là, il n'y avait pas de changement important; mais la loi prescrivait encore que chaque union ou partie d'union d'assistance publique non comprise dans un district urbain, formerait un district rural, et que l'autorité sanitaire y serait le bureau des tuteurs; seulement, les membres de celui-ci qui représentaient une section de l'union située en dehors du district rural ne pouvaient pas faire partie de celte autorité sanitaire (2). Ces dispositions furent reproduites dans la grande loi de INT.'i qui codifia le droit en matière d'hygiène publique 3). Ainsi les districts ruraux reçurent les mêmes limites que les parties rurales des paroisses et les unions d'assistance publique, car ces districts, à de rares exceptions près, se composaient de paroisses entières ou de toutes les parties rurales des paroisses, et ils étaient entièrement compris dans les unions. La loi confia aussi l'administration des districts sanitaires ruraux aux mains des mêmes personnes qui représentaient le district dans le collège administratif de l'union. Mais tandis que de cette manière les nouveaux districts ruraux s'adaptaient à la géographie existante des paroisses et des unions, les bourgs et les autres districts sanitaires urbains, auxquels on n'avait pas touché, continuèrent sans vergogne à traverser les limites des paroisses et des unions ; quant aux anciennes frontières des comtés, aucune des autres subdivisions locales n'en tenait compte.

La création des conseils Je comte et la loi de 1888. — Les lois d'hygiène publique de 1872 et 1875 avaient pris

(1) Pour les cas exceptionnels où un bourg ne coïncidait pas en étendue avec un district de loi d'amélioration ou de gouvernement local, v. Glen, Law oj Pnbhc Health, 12e éd., pp. 37-40. Ces cas ont presque complètement disparu aujourd'hui.

(2) Cette autorité sanitaire se composait donc des tuteurs élus par la partie de l'union qui était comprise dans le district, et des tuteurs d'office qui y résidaient ou y possédaient des propriétés. (11-12 Vie. c. 63, §9.)

(3) 38-39 Vie. c. 55.

soin, en créant les districts sanitaires ruraux, de ne pas aggraver la confusion, mais elles n'avaient rien fait pour diminuer les complications existantes ; et il n'y eut guère de tentative en ce sens jusqu'à ce que l'on proposât de faire entrer les comtés dans le domaine du gouvernement représentatif en leur donnant des conseils électifs, munis de certains pouvoirs de contrôle sur les corps locaux de moindre importance (1). Ce fut l'œuvre de la loi de 1888 sur le gouvernement local (2), qui institua dans chaque comté un conseil électif sur le modèle d'un conseil de bourg, et qui transféra àce collège toutes les attributions administratives exercées jusqu'alors par les juges de paix (3). Une commission avait été chargée, l'année précédente, de rechercher les meilleurs moyens de tracer les limites de telle façon qu'aucune union, aucun bourg, district sanitaire ou paroisse ne se trouvât dans plus d'un comté. Cette combinaison fut réalisée en partie par la disposition de la loi de 1888 où il était dit que chaque district sanitaire urbain, — y compris chaque bourg lui ne constituait pas en lui-même un comté administratif, — appartiendrait en totalité au comté qui renfermait la plus grande partie de sa population (4). De plus, les conseils de comté reçurent l'ordre de prendre en considération le rapport de celle commission, dans l'exercice des pouvoirs généraux qui leur avaient été donnés, ainsi qu'au ministère du Gouvernement local, pour modifier les imites des diverses circonscriptions locales (S). Mais

(1) Un timide essai de simplification du gouvernement local se fit par la loi de 1878 sur les prand'routes et les locomobiles (41-42 Vie. c. 77), qui prescrivait qu'autant que possible les districts de voirie devraient coïncider avec les districts sanitaires ruraux, el que là où ce ne serait pas le cas, l'autorité sanitaire rurale pourrait constituer le bureau de la voirie. Mais il semble que cette combinaison fut rarement adoptée. Odgers, p. 176.

(3) Sauf la direction de la police, qui fut confiée et appartient encore à un comité mixte du conseil et des juges de paix (§ 9).

CHAI'. XXXVIII. LES SUBDIVISIONS ADMINISTRATIVES lt)7

L'expérience à montré qu'un pouvoir simplement facultatif ne peut pas grand'chose contre la ténacité avec quoi le patriotisme local s'attache aux conciliions existantes ; et dans le ras actuel, il semble qu'on n'ait guère l'ait usage du droit conféré par la loi, car, d'après une statistique dressée en I81K1 (1), on voit que deux cent et douze paroisses, c'est-à-dire un tiers environ des districts sanitaires ruraux et des unions d'assistance publique, se trouvaient encore dans plus d'un comté (2). Cette confusion fut cependant supprimée, pour beaucoup par la dernière grande loi sur le gouvernement local.

Lu loi d<> 1894. — De même que la loi de 1888, votée sous un ministère conservateur, avait institué des conseils de comté sur une base démocratique, la loi de 1894(3),vo- U'es ous un ministère libéral, appliqua le même principe aux unités inférieures de gouvernement local. Les membres d'office et le vole plural furent supprimés ; les autorilés de la paroisse, du district sanitaire et de l'union devaient désormais être choisis d'après un système de représentation simple et à peu près uniforme. En même temps, ces autorités aussi lurent réorganisées, et les circonscriptions placées sous leur pouvoir furent mises en relations plus concordantes.

la loi commence par les paroisses rurales (4). Elle

(l)Com. Papers 1893, lxxvh. i'.H.

(2) Sur les 613 uteons, 176 se trouvaient dans plus d'un o>mte administratif, et 60 autres étaient partagées entre un comté administratif et un bourg-comté. Dans 53 cas seulement, l'union ne renfermait pas de district sanitaire rural, mais alors elle comprenait généralement l'ensemble ou des parties de plus d'un district urbain ou bourg. De fait, les unions ne coïncidaient que dans 12 cas seulement avec un bourg ou district urbain, et dans 104 cas seulement avec un district rural.

(3)56 57 Vie. c. 73.

(1) Dans les bourgs et districts urbains, où la population est plus dense, les pouvoirs de la principale autorité locale sont nécessairement plus étendus que dans les localités rurales ; on y trouve donc moins d'utilité à une triple division du gouvernemenl local. C'est pourquoi la paroisse a beaucoup moins d'impor-

LE GOUVERNEMENT LOCAL

crée un conseil de paroisse partout où il y a plus de trois cents habitants, et dans les autres endroits elle établit uue assemblée paroissiale de tous les électeurs. Elle confèreà ces deux collèges, entre autres attributions, les fonctions civiles de l'ancien veslry. Après cela, elle s'occupe des districts sanitaires. Ceux-ci reçoivent le nom simplifié de districts urbains et ruraux, et l'appellation collective de districts de comté; mais à part la modification introduite dans leur régime électoral, la loi change fort peu de chose à la substance de leur organisation. Le district urbain continue à élire séparément son conseil de district et sa part des tuteurs pour l'union; dans les districts ruraux, ces deux fonctions appartiennent encore aux mêmes personnes. .Mais tandis que sous la loi précédente, le bureau des tuteurs, en tant que ses membres représentaient le district rural, constituait aussi l'autorité administrative du district, ces deux corps, en vertu de la loi de 1804, devinrent distincts en droit ; mais les personnes qui les composaient demeurèrent les mêmes ; en sorte que même quand le district recouvre tout le territoire de l'union, le bureau des tuteurs etle conseil de district rural, bien que composés exactement des mêmes personnes, délibèrent séparément, tiennent leurs procès verbaux et classent leurs dossiers à part.

Son effet sur les subdivisions locales. — La loi de 1894 opéra une réforme profonde dans les circonscriptions rurales, car elle harmonisa à peu près complètement, d'un seul coup, les limites des comtés, des districts, et des paroisses, faisant du district une vraie subdivision de comté, et de la paroisse une subdivision du district. Elle prescrivait que dans tous les cas où une paroisse se trouverait pour partie à l'intérieur d'un district de comté et pour partie à l'extérieur, chacune de ces sections

tance dans les localités urbaines; aussi la loi de 1894 la laissa-telle sans y toucher, sauf dans deux dispositions (§§ 33 et 34) qui donnaient au ministère du Gouvernement local le droit de transférer au conseil du bourg ou du district un grand nombre des attributions de la paroisse.

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