‹ Le gouvernement de l'AngleterreChapitre 22 sur 191 · CHAI'. XXXIX. — LES BOURGS, LE CONSEIL DE VILLE · texte numérisé non relu

CHAI'. XXXIX. — LES BOURGS, LE CONSEIL DE VILLE

jourd'hui tous les bourgs de province (I). Celte loi, avec les changements qui y furent apportés, règle l'organisation et jusqu'à un certain point les attributions des bourgs ; mais de beaucoup la plus grande partie de leurs fondrons dérive d'autres sources, notamment des lois sur l'hygiène publique. Celles-ci confèrent à toutes les autorités sanitaires urbaines des pouvoirs et des obligations nombreux et importants, dont elles chargent, dans le cas des bourgs, le conseil de bourg (2). Une quantité d'autres lois d'un caractère général leur donnent également des pouvoirs de diverses espèces ; puis il y a une série de lois facultatives (adoptive), dont les bourgs peuvent accepter ou non les dispositions, comme bon leur semble.

Mais la liste n'est pas finie avec les lois qui s'appliquent ou qui peuvent s'appliquer également a toutes les municipalités, car le Parlement n'a jamais ralenti la pratique de voter, à côté des lois générales d'intérêt public, des lois locales spécales pour certains endroits en particulier. Sauf dans le cas de la métropole, ces lois ont presque toujours, sinon invariablement, été votées à la demande de ces localités mêmes. Parfois elles n'ont visé qu'un point de détail du gouvernement de la ville, mais pour la plupart elles ont comporté l'octroi de pouvoirs qui n'étaient pas accordés d'une manière générale ; en fait, c'est ainsi qu'ont pris naissance un grand nombre des fonctions connues sous le nom d'industries municipales (municipal trading). Par conséquent, si l'on veut connaître le droit qui régit tel bourg en particulier, il

(1) Quant aux bourgs auxquels la loi de 1835 n'avait pas touché, les uns furent soumis à la loi générale, les autres perdirent leurs privilèges en vertu de la loi de 1883 (16-17 Vie. c. 18) ; aux termes de la loi interprétative de 1880 (52-53 Vie. c. 63, § 15), un bourg se définit aujourd'hui, au point de vue municipal, comme étant « tout endroit qui se trouve actuellement soumis à la loi de 1882 sur les corporations municipales ».

(2) Presque toute; les exceptions ont été supprimées. Cf. Glex, Law of Public Health, 12« édit., 1899. pp. 37-40.

est indispensable de recourir aux lois générales et aux nombreuses lois locales qui concernent uniquement cet endroit. Néanmoins, les lois locales ont ordinairement suivi de très près les précédents, et qui plus est, la direction générale du mouvement municipal a été très sensiblement uniforme dans tout le pays ; de telle sorte que non seulement tous les bourgs sont organisés sur un modèle commun, mais encore leurs pouvoirs et leur activité sont en somme les mêmes, dans la mesure de leur étendue.

Création et agrandissement des bourgs. — De par la loi de 1882, le Roi en conseil peut octro)Ter une charte d'incorporation, conformément à cette loi, à toute localité dunt les habitants lui en feront la demande (1) ; mais tandis que la loi ne prescrit aucune limite de population et que le territoire peut être circonscrit comme il plait à la Couronne, la superficie est naturellement un des éléments que l'on prend en considération pour l'octroi d'une charte. L'annexion de faubourgs populeux à un bourg existant n'a pas moins d'importance que la création d'un bourg nouveau, et elle peut s'opérer soit au moyen d'une loi privée, soit au moyen d'une ordonnance provisoire du ministère du Gouvernement local, confirmée par le Parlement (2). Les principes qui s'appliquent dans ces deux procédures sont en grande partie les mêmes. Ainsi, l'on n'annexe jamais un bourg à un autre sans son consentement ; et il est significatif que le désir d'un corps local de conserver son existence indépendante est très vif, là même où il semblerait que les inté-

(1) 45-46 Vie. c. 50, §§ 210-218. Bien que la Couronne n'ait pas perdu son pouvoir en droit coutumier d'accorder une charte d'incorporation à un bourg, elle ne peut pas lui conférer les attributions énumérées dans la présente loi, et notamment, peut-être, le pouvoir de lever des taxes, si ce n'est d'une manière oonforme à celle même loi. Rulter vs. Chapman, 1, M. et W., 1.

(2) Loi de gouvernement local de 1888 (51-52 Vie. o. 41), § 54. V. sur cette question un excellent chapitre de M. Hirst dans Reduch and Hirst, I, Livre I, première partie, ch. n.

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