CHAP. XXXIX. — LES IÎOURGS, LE CONSEIL DE VILLE
rets des habitants soient identiques à ceux de leur grand voisin. Il s'ensuit qu'une ville couverte de constructions en rangs serrés et sans interruption est souvent composée d'une couple de bourgs, comme c'est le cas pour Manchester et Salford, Liverpool et Bootle, Rochester et Chatham, Newcastle et Gateshead. Cette règle ne s'étend pas aux faubourgs qui ne sont pas îles bourgs, et c'est pourquoi un district populeux avoisinant une grande ville sollicite souvent une charte personnelle, dans le but de se défendre. L'annexion à un bourg amène généralement pour le faubourg, en même temps qu'un développement des services publics, une augmentation d'impôts, dont la perpective redoutable provoque une vigoureuse opposition de la part des habitants. Les choses à considérer en décidant ces cas sont l'opportunité et l'économie d'une distribution d'eau, d'égoûts et d'autres travaux publics en commun, et l'excellence de l'administration du faubourg. Il se fait chaque année une série d'annexions et celles-ci, avec les octrois de chartes nouvelles qu'elles déterminent, accentuent l'augmentation constante de la population municipale. Il existe aujourd'hui environ trois cent cinquante bourgs en Angleterre et au Pays de Galles, et ils renferment, à très peu près, la moitié de la population du royaume habitant en dehors de la capitale.
Le suffrage. — Les conditions du droit de vote aux élections municipales, c'est-à-dire, comme on l'appelle, de l'inscription en qualité de bourgeois, sont moins compliquées que celles du suffrage parlementaire. Elles comprennent « l'occupation unique ou collective de toute maison, magasin, comptoir, boutique ou autre bâtiment » d'un rapport quelconque, ou d'une terre d'un rapport annuel de dix livres sterling, pendant douze mois avant le la juillet, et la résidence pendant le même temps dans le bourg ou dans un rayon de sept milles (1). 11 faut que
(1) Rogers, Elections, 16° édit., I, pp. 170 et s. Dans le cas où la terre ou le bâtiment est d'un rapport de £ 10, la résidence
les raies ou taxes locales établies sur la propriété aient été payées ; mais, en pratique, peu de personnes perdent leur droit de suffrage l'auto de payer l'impôt, à cause de l'usage général de la « composition », c'est-à-dire du payement, par le propriétaire, des contributions établies sur un groupe de petites maisons, en vue d'obtenir une réduction de la taxe (1).
Comme à l'ordinaire dans les lois électorales anglaises, le terme « maison » ou « bâtiment » n'indique pas un édifice entier, mais signifie toute partie de maison ou de bâtiment qu'on occupe séparément ; ainsi, quiconque loue un appartement, un magasin ou un atelier, de n'importe quelle dimension, acquiert le droit de vote. Le suffrage municipal dilfère du suffrage parlementaire en vigueur dans les bourgs, principalement en ce qu'Une s'étend pas aux lodgers \1), ■ — qui pourtant dans la plupart des localités ne forment qu'une petite partie du corps électoral parlementaire ; — en ce qu'il comprend les occupants des boutiques qui se louent moins de £ 10 par an (3) ; et, ce qui est bien plus important, en ce qu'il comprend les femmes non mariées ou veuves qui remplissent les autres conditions de l'électorat (4). En
exigée n'est que de six mois ; et en vertu des lois de 1885 et de 1891, une absence de pas plus de quatre mois, à raison des fonctions ou dans le chef du propriétaire qui a loué sa demeure, ne fait pas obstacle à l'inscription.
(1) La participation aux secours publics est cependant une cause d'exclusion. Mais cette disqualification ne s'applique pas aux secours médicaux ni aux payements d'écolage.
(2) Les francs-bourgeois (frecmen) non plus ne possèdent, pas comme tels ce droit de vote dans les vieux bourgs où ils existent encore.
(3) On saisira l'importance de cette condition par le fait qu'à Cardiff, par exemple, le nombre des bâtiments (y compris les bureaux) taxés pour un loyer ne dépassant pas £ 10 était de 4882 sur 32.418 édifices taxés (Cardifl Year Bool;, 1900, p. 87).
(4) La loi de 1882 (§ G3) dit qu'en ce qui concerne le droit de vote, le genre masculin comprend les femmes ; mais il a élé jugé que cela ne change rien à l'incapacité dérivant du marhge, qui est de droit coutumier. Il est curieux d'observer que cette inca-