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ans et sortent par tiers chaque année, l'our être éligible au conseil de bourg (1), il faut soit être inscrit sur les listes en qualité d'électeur, soit, pourvu que l'on remplisse toutes les autres conditions requises pour cette inscription, résider dans un périmètre de quinze milles a partir de la circonférence du bourg et posséder un certain cbiffro de propriété ou payer une certaine somme en impositions locales (2). La catégorie des éligibles au conseil est donc plus large que celle des électeurs, car elle comprend les personnes pourvues de quelque aisance qui vivent dans la zone comprise entre sept et quinze milles de distance de la ville. Suivant la tradition habituelle en Angleterre, ni la loi ni la coutume n'obligent les conseillers à être domiciliés dans le quartier pour lequel ils sont élus. La jalousie locale ou l'envie sociale est même si faible, que souvent un quartier ouvrier choisit pour le représenter un homme qui habite dans la partie la plus cossue de la ville ou dans les faubourgs; et c'est ainsi que les conseillers sortent de la classe la plus aisée de la communauté, dans une proportion qui dépasse l'importance de cette catégorie au point de vue commercial (3). Suivant une autre tradition non moins pré-
(1) Jusqu'en 1907 les femmes n'étaient pas éligibles, car le § 63 de la loi de 1882 ne leur donnait que le droit de voter (Beresford- Hope vs. Lady Sandhurst, 23 Q. B. D. 79). Mais cela fut modifié par la loi 7 Edw. VII, c. 33 et par la loi correspondante (c. 48) pour l'Ecosse.
(2) Dans les bourgs à moins de quatre quartiers, il faut être propriétaire d'une valeur de £ 500 en immeubles {real) ou meubles (personat), ou bien être taxé à raison de terres ou de bâtiments d'un revenu annuel de £ 15. Dans les bourgs qui ont quatre quartiers ou davantage, ces chiffres sont doublés. Les seules incompatibilités spéciales au point de vue du mandat de conseiller sont : le fait d'avoir un intérêt dans un contrat quelconque passé pour le compte du conseil, le fait de posséder une fonction ou un émolument dépendant du conseil, et, dans le cas d'un bourg mais pas des autres corps locaux, le fait d'être dans les saints ordres ou d'être pasteur d'une communauté dissidente.
(3) Dans la contribution qu'il a faite sous le titre The British Municipality au Rapport sur la propriété et l'exploitation (opéra-
cieuse, ils sont constamment réélus. Beaucoup de membres des conseils de bourg comptent de longues années de mandai, et cette circonstance, ajoutée au fait que leur situation n'est pas un marche-pied vers de plus hautes charges, préseute de grands avantages. Le conseil n'est pas un moyen de parvenir, il est un but en luimême ; et ceux qui le composent y restent assez longtemps pour être témoins des conséquences de leurs actes et en porter le responsabilité.
Les échevins forment un groupe égal au tiers des conseillers ; mais bien qu'ils soient choisis d'une manière dilïérente et que la durée de leur mandat ne soit pas la même, ils sont, au point de vue juridique, de simples membres du conseil comme les autres, sauf une exception sans importance, lis remplissent les fonctions de relurning of/icer dans le quartier pour lequel ils sont désignés (1). C'est leur seul privilège en droit. Pour le surplus, leur titre équivaut simplement à un rang de conseiller plus honorable et cet honneur spécial s'acquiert
lion) des services publics, présenté à la National Civic Fédération d'Amérique, le Prof. Goodnow met fortement ce point en lumière et donne à ce sujet quelques chiffres significatifs. Il montre (pp. 44 et 45) que sur les 137 membres du conseil de Liverpool (en y comprenant les échevins) 25 seulement résident dans les quartiers qu'ils représentent, tandis que sur les 112 autres, 50 habitent en dehors des limites de la ville et 44 dans les 6 quartiers des résidences les plus riches ; que sur les 80 échevins et conseillers qui représentent les 20 quartiers ouvriers, 8 seulement vivent dans ces quartiers, et 53 dans les 6 quartiers les plus cossus. Passant à d'autres villes, il trouve, par exemple, que sur les 78 membres du conseil de Glasgow, 51 résident en dehors de leur quartier ; qu'il en est de même à Leicester pour 32 sur 48 des membres électifs ; et que sur les 118 membres électifs du conseil de comté de Londres, 68 sont domiciliés en dehors de leur district particulier. Il montre plus loin (pp. 52 et S3) que ce n'est pas à un moindre degré le cas des membres des principaux comités du conseil à Liverpool.
(1) Cette désignation peut être tout à fait indépendante de la résidence de l'échevin, ou de la circonstance qu'il a précédemment représenté le quartier comme conseiller.
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principalement en reconnaissance de longues années de
charge. Ils sont choisis pour six ans au lien de huis el ils surlent par moitié tous les trois ans. Les conditions d'éligibilité sont les mêmes que pour les conseillers, car il n'est pas permis d'élire en qualilé d'échevin une personne qui n'est pas conseiller ou du moins éligible au conseil. Leur élection se fait le '•• novembre, c'est-à-dire immédiatement après l'élection populaire de l'année pour le renouvellement par tiers du conseil.
Choix des échevins. — Un des avantages que pourrait offrir l'institution des échevins, ce serait la possibilité de faire entrer au conseil des hommes d'une capacité ou d'une utilité spéciale, qui n'ont pas été choisis au suffrage populaire ou qui, pour certaines raisons, ne seraient probablement pas élus. Cela se fait assez fréquemment dans d'autres corps locaux, mais, dans les bourgs, depuis longtemps, les échevins sont pris à peu près exclusivement parmi les membres du conseil même, et s'il n'est pas absolument sans exemple que ce choix ait porté sur un étranger, le cas pourtant est rare (1 .
Les motifs qui dictent le choix des échevins sont très variables d'une ville à une autre ; mais il y en a deux qui s'imposent à notre attention : le parti et l'ancienneté. Celle-ci a toujours du poids, car soit que l'on prenne les échevins dans les rangs d'un parti, soit qu'on les choisisse dans l'ensemble des conseillers, l'ancienneté constitue un titre très fort et, en fait, elle est la principale raison de la préférence entre les conseillers qui, en vertu de l'usage, sont éligibles pour cette charge. On dit que dans certains bourgs, à Manchester, à Derby et à Cardilf, par exemple, les échevins sont choisis à peu près uniquement dans l'ordre de la durée de leurs fonctions au conseil 2).
(1) Cela arrive naturellement lorsque des faubourgs ont été annexés et érigés en nouveaux quartiers, par exemple à Bradford en 1899 et à Newcastle en 1904. Quand un conseiller est nommé échevin, il renonce à son mandat de conseiller et il y a lieu à une nouvelle élection dans son quartier.
(2) A Carlisle on observe l'usage singulier de donner pour suc-
192 TROISIÈME PARTIE. — Ll£ GOUVERNEMENT LOCAL
Jusqu'il quel point il s'inspire de considérations de parti. — L'influence des partis sur ce choix est un élément plus variable. Dans les quelques villes anglaises où il n'est tenu aucun compte des partis pour la désignation des conseillers, cette influence ne peut naturellement pas intervenir dans les élections qui, à leur tour, sont faites par ces conseillers. Riais même en dehors de ces cas, il existe des conseils de bourg élus dans un esprit départi, qui refusent de traiter le choix des échevins comme une question de parti. Il y en a d'autres, apparemment plus nombreux, où la minorité reçoit une partie des sièges, tantôt plus, tantôt moins que sa part proportionnelle ; et d'autres encore, où le parti dominant prétend élire tous les échevins dans ses rangs. Naturellement, mais sans qu'il y ait lieu de s'en féliciter, ce dernier cas se présente le plus souvent là où les partis s'équilibrent à peu près, car un parti qui dispose d'une forte majorité peut se montrer généreux, tandis que celui qui n'a qu'une faible prépondérance a besoin de tous les votes qu'il peut obtenir pour assurer sa domination dans le conseil. Il est arrivé, en effet, plus d'une fois qu'un parti qui ne disposait pas de la moitié des conseillers électifs parvint, grâce aux suffrages des échevins demeurant en fonctions (1), à élire les nouveaux échevins parmi ses partisan» et à prolonger ainsi son pouvoir. Comme les échevins choisis de cette façon conservent leur charge pendant six ans et que l'autre moitié de ce collège ne sort que trois ans après, il faut une majorité électorale très forte ou de longue durée pour modifier la tournure du conseil. C'est la raison pour laquelle on a réclamé instamment que les échevins ne fussent plus admis à concourir à l'élection de leurs propres collègues (2). En beaucoup d'en-
cesseur à un échBvin le plus ancien conseiller du même quartier.
(1) Les échevins sortants ne participent pas au scrutin : 45-46 Vie. c. 50, § 60 (3).
(2) P. ex. Rapport du comité de l'amalgamation de Londres. Corn. Papers, 1894, XVII, 1, quest. 10.072-10.074.