CIIAP. XI.I. LES BOURGS : POUVOIRS ET RESSOURCES
Mais tant qu'il s'agit des bourgs, cette distinction n'a pas beaucoup d'importance, sauf à remarquer que le contrôle du gouvernement central sur l'administration locale est en somme plus étendu et s'exerce d'une manière, un peu différente dans le cas des pouvoirs confiés à l'autorité sanitaire locale. Nous reviendrons sur ce point lorsque nous traiterons du contrôle administratif tentral.
Les pouvoirs des conseils de bourg en vertu des lois générales. — La loi de 1882 ne confère à ces conseils (|u'une très petite partie des attributions essentielles à tout gouvernement de ville. Elle se borne à peu près uniquement au pouvoir d'adopter des règlements (bylaws), d'ériger des édifices d'utilité publique, d'entretenir des ponts de bourg et de maintenir une police (1).
Les pouvoirs accordés par la loi d'hygiène publique de 1875 sont beaucoup plus étendus (2). Ils comprennent entre autres le droit d'établir des égoùts ; le droit d'ouvrir, de paver, d'éclairer et de nettoyer les rues ; le droit de prendre des mesures contre les maladies contagieuses et les épidémies; le droit d'établir des postes de secours en cas d'incendie, des hôpitaux, des parcs d'agrément, des marchés (3), une distribution d'eau à l'usage tant des particuliers que des services publics (4),
(1) Le Local Government Act de 1888 (51-52 Vie. c. 41, §39) enleva aux bourgs de moins de 10.000 habitants le droit d'avoir une police séparée. La loi de 1882 autorisait les trustées institués par des lois locales pour administrer les services du pavage, de l'éclairage, des eaux, du gaz, etc., à transférer leurs pouvoirs au conseil de bourg. Cela a été fait ; mais ce n'est pas cette loi ellemême qui a conféré ces pouvoirs.
(2) On n'a pas voulu ici retracer l'histoire de la collation de ces pouvoirs; aussi les eitations se bornent-elles simplement à quelques-unes des lois en vigueur actuellement.
(3) Pourvu qu'on ne trouble aucun privilège existant de tenir un marché (38-39 Vie. c. 55, § 166).
(4) Sous réserve, encore une fois, qu'il n'est pas permis à un bourg de fournir de l'eau sur le territoire d'une compagnie dont la distribution d'eau est saine et suffisamment abondante. §52.
des bains el lavoirs publics, des habitations et des logements pour les classes ouvrières (1) ; le droit d'opérer, sous l'approbation du ministère du Gouvernement local, le rachat de la concession d'une compagnie du gaz ; et le droit de solliciter une ordonnance provisoire aux fins d'entreprendre le service du gaz, lorsqu'il n'y a pas de concessionnaire, ou d'exproprier les terrains nécessaires pour l'accomplissement d'un des objets prévus par la loi de J 87îj. La propriété foncière, en effet, est tellement sacrée pour les Anglais qu'elle ne peut pour ainsi dire jamais être prise dans un but d'utilité publique sans l'intervention, dans chaque cas particulier, d'une loi spéciale ou d'une ordonnance provisoire confirmée parle Parlement. Des lois ultérieures ont donné aux autorités locales, y compris les bourgs, le droit d'entretenir des cimetières (2), des musées, des lycées (gymnasiums) et des bibliothèques publiques (3) ; le droit d'obtenir des ordonnances provisoires pour la fournitures de lumière électrique (4), et pour construire et posséder des tramways, mais pas pour les exploiter (5). Ces autorités peuvent également distribuer des lopins de terre (allotments) pour jardins d'ouvriers (6) ; fermer les maisons impropres à l'habitation de de l'homme ; démolir, en vertu d'une ordonnance provisoire, de grands quartiers malsains et pourvoir au logement des masses ouvrières déplacées par ces opérations (7). En outre, une autre série
(1) A condition d'adopter les lois sur les bains et lavoirs el les lois sur les logements des classes ouvrières. Cf. § 10.
(2) Loi d'hygiène publique (enterrements) de 1879, 42-43 Vie. c. 31.
(3) En adoptant la loi de 1891 sur les musées et les gymnases, 54-55 Vie. c. 22 et la loi de 1892 sur les bibliothèques publiques, 55-56 Vie. c. 53.
(4) Lois sur l'éclairage électrique, de 1882, 45-46 Vk. c. 56; et de 1888, 51-52 Vie. c. 12.
(5) Loi de 1870 sur les tramways, 33-34 Vie. c. 78.
(6) Allotments Acts, 1887, 50-51 Vie. c. 48; 1890, 53-54 Vie c. 65.
(7) Les lois sur cet objet et sur l'établissement de maisons et